Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00644 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HE2U
N° Minute : 25/00454
Nous, Nadège PONCET, vice-présidente au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, juge, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffière,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’[2] en date du 09/08/2025 à 14 h 07, à la demande du Représentant de l’Etat,
Concernant :
Monsieur [W] [Z]
né le 27 Novembre 1976 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'[2] ;
Vu la saisine en date du 13 Août 2025, du représentant de l’Etat et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 18/08/2025 à :
- Monsieur [W] [Z]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau d’AIN,
- LE PREFET DE L’AIN
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [M] [R] en date du 18/08/2025 et aux termes duquel il est indiqué que Monsieur [W] [Z] est en fugue ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 18/08/2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’[2] en audience publique :
- Me Amandine PONCEBLANC AMANDINE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office, représentant Monsieur [W] [Z] ;
* * *
Le patient, âgé de 48 ans, a été hospitalisé le 09/08/2025 à 14 h 07 selon la procédure de soins psychiatriques sur demande du représentant de l’Etat.
A l'audience, son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il résulte des certificats médicaux versés à la procédure que M. [W] [Z] a été hospitalisé suite à des idées suicidaires scénarisées.
Par avis motivé en date du 14 août 2025, le docteur [M] indique que le patient présente un fléchissement thymique avec des allégations d’idées noires avec un vécu difficile de son incarcération ; que son état n’est pas stabilisé. Toutefois le médecin ne parvient pas à objectiver d’éléments dépressifs.
En outre il apparaît que le 18 août 2025, le patient a fugué du service à 12 h alors que la demande de levée de SPDRE pour retour en milieu carcéral avait été effectuée le matin.
Ces éléments attestent que les conditions d’une hospitalisation sous contrainte en hospitalisation à temps complet n’étaient plus réunies.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [Z] avec effet immédiat ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 19 Août 2025 au Centre Psychothérapique de l’[2] par [S] [I] assistée de [O] [K] qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 19 Août 2025,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CP[2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au centre pénitentiaire de [Localité 3] pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Notifié ce jour par courriel à Madame le Procureur de la République,
le greffier,
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