Texte intégral
N° RG 20/00475 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KKQ2
C3
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SCP GUIDETTI BOZZARELLI
LE MAT
la SELARL BALESTAS-
GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 31 MAI 2022
Appel d'une décision (N° RG 17/03742)
rendue par le Tribunal de Grande Instance de GRENOBLE
en date du 16 décembre 2019
suivant déclaration d'appel du 21 Janvier 2020
APPELANTES :
LA SOCIÉTÉ CONSEILS PATRIMOINE SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
11 Rue Général Ferrié
38000 GRENOBLE
LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE CGPA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
46 Rue Cardinet
75017 PARIS
représentées par Me Gaëlle LE MAT de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [G] [X] en son nom propre et venant aux droits de M. [J] [N] décédé le 31 décembre 2015
née le 09 Septembre 1965 à GRENOBLE
de nationalité Française
20 rue du Vercors
38320 EYBENS
représentée par Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL BALESTAS-GRANDGONNET-MURIDI & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Joëlle BLATRY, Conseiller,
M. Laurent GRAVA, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 mai 2022 Madame COMBES Président de chambre chargée du rapport en présence de Madame BLATRY, Conseiller assistées de M. Frédéric STICKER, Greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile.
Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Au mois d'octobre 2009, [G] [X] et son père [J] [N] ont, sur les conseils de la Sarl Conseils Patrimoine Services, investi les sommes de 63.425 euros TTC ( [G] [X]) et de 42.284 euros ([J] [N]) dans une société en participation, la S.E.P Solabios, elle-même gérée par la SA Solabios, se présentant comme 'expert en investissement durable'.
Le cadre juridique de l'investissement était le suivant : la S.E.P Solabios faisait l'acquisition de modules photovoltaïques qu'elle donnait à bail à la SA Solabios qui revendait l'électricité produite à EDF.
Le contrat était conclu pour une durée de 10 ans, les investisseurs devant percevoir via la S.E.P Solabios des loyers sur la base de 8 % de la valeur HT de l'investissement, revalorisés de 1,5 % par an.
La SA Solabios a rencontré des difficultés financières qui ont donné lieu à diverses procédures :
15 mai 2012, nomination d'un mandataire ad hoc,
17 octobre 2013, ouverture d'une procédure de sauvegarde,
20 décembre 2013, conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire,
4 février 2015, conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 26 novembre 2012, [G] [X] et [J] [N] ont opté pour la conversion des parts qu'ils détenaient dans la société en participation, en obligations convertibles en actions de la SA Solabios.
Dans le cadre de la procédure collective de la société Solabios, [G] [X] et [J] [N] ont déclaré leurs créances qui ont été admises au passif à hauteur des sommes de 59.912,25 euros et 39.941,50 euros à titre chirographaire.
[J] [N] est décédé le 31 décembre 2015.
Soutenant que la société Conseils Patrimoine Services lui avait proposé un produit inadapté à sa situation, [G] [X] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [J] [N], l'a assignée en responsabilité et en paiement devant le tribunal de grande instance de Grenoble par acte du 29 juin 2017.
Par acte du même jour, elle a appelé à la cause la société CGPA, assureur de la société Conseils Patrimoine Services.
Par jugement du 16 décembre 2019, le tribunal a condamné la société Conseils Patrimoine Services à payer à la société Conseils Patrimoine Services la somme de 41.939,86 euros à titre de dommages intérêts ainsi que 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la société CGPA à garantir la société Conseils Patrimoine Services dans les limites du plafond du contrat d'assurance.
La société Conseils Patrimoine Services et la société CGPA ont relevé appel le 21 janvier 2020.
Dans leurs dernières conclusions du 3 août 2020, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire l'action de [G] [X] prescrite et subsidiairement infondée et de la débouter de toutes ses demandes.
Elles demandent à la cour de juger que la garantie de la société CGPA ne peut être recherchée que dans les limites des plafonds et sous déduction de la franchise.
Elles réclament 5.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles exposent qu'à l'époque de la souscription, l'investissement présentait tous les gages de sérieux et que 'le concept' avait été plébiscité par la presse spécialisée.
Elles font valoir l'argumentation suivante au soutien de leur appel :
L'action de [G] [X] est prescrite :
en matière d'actions mettant en cause la responsabilité d'un professionnel, le dommage se manifeste au jour de la conclusion du contrat,
[G] [X] disposait d'un délai de 5 ans pour agir à compter du mois d'octobre 2009, de sorte que la prescription était acquise au mois d'octobre 2014.
L'action de [G] [X] est mal fondée, la société Conseils Patrimoine Services n'ayant commis aucune faute tant au stade de la souscription qu'au stade de la conversion des parts en obligations :
Au stade de la souscription
c'est au jour de la souscription qu'il convient de se placer pour apprécier l'existence d'une faute commise par l'intermédiaire qui n'a qu'une obligation de moyens,
le devoir d'information de l'intermédiaire n'est pas illimité et ne porte que sur les informations qu'il est à même de connaître ainsi que sur les risques normalement et raisonnablement concevables,
il n'y a aucun lien de causalité entre l'échec de l'opération et une quelconque faute de la société Conseils Patrimoine Services,
en 2009, la société Solabios était un des acteurs majeurs du marché et rien ne permettait de suspecter qu'elle serait en liquidation judiciaire six ans plus tard,
le litige trouve son origine dans la défaillance de la société Solabios et les malversations de ses dirigeants,
les difficultés rencontrées par la société Solabios sont bien postérieures à l'investissement et au jour de la souscription, la société Conseils Patrimoine Services ne pouvait savoir qu'une escroquerie serait commise postérieurement,
le choix du photovoltaïque était conforté par des politiques incitatives,
le modèle était viable, [G] [X] et son père ont obtenu le remboursement de la TVA et ont perçu les loyers pendant plusieurs années,
dans tout investissement, il existe une part d'aléa,
dans le dossier de souscription, un titre était spécialement dédié à la liquidation et à la dissolution des SEP,
à la date des investissements, les prix de rachat étaient stables.
Au stade de la conversion des parts en obligations
Elles font valoir l'intervention de la société Conseils Patrimoine Services à ce stade n'est pas prouvée.
Elles invoquent subsidiairement l'absence de préjudice indemnisable.
Dans ses dernières conclusions du 29 mai 2020, [G] [X] demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de l'indemnisation et l'infirmant sur le montant, de condamner in solidum la société Conseils Patrimoine Services et la société CGPA à lui payer les sommes suivantes :
63.425,08 euros et 39.941,50 euros au titre de son préjudice financier,
78.477 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des rendements trimestriels,
10.336,66 euros en réparation de son préjudice moral,
6.000 euros au titre des frais irrépétibles
Elle expose que courant 2009, elle a pris attache avec la société Conseil Patrimoine Services pour qu'elle lui propose des solutions d'investissement lui permettant de percevoir des revenus sûrs sans prendre de risques sur les marchés financiers ;
qu'il lui a été proposé un investissement dans le photovoltaïque qui garantissait une rentabilité de 8 % sous forme de loyers avec capital garanti.
Elle précise qu'après la signature du contrat, elle a perçu des loyers trimestriels de l'ordre de 1.060 euros jusqu'au mois de mars 2012 mais n'a pas eu de restitution de TVA.
Elle expose qu'au mois de novembre 2012, à la fin de la mission du mandataire ad hoc, sur avis de la Sarl Conseils Patrimoine Services, elle a souscrit 47.475 obligations convertibles en actions et a cédé ses 300 parts dans la seps.
Elle développe l'argumentation suivante au soutien de son appel :
Son action n'est pas prescrite :
le point de départ de la prescription se situe à la date de réalisation du dommage ou de révélation à la victime,
le délai de prescription court à compter du mois d'octobre 2012, date des contrats d'émission d'obligations convertibles en actions,
La société Conseils Patrimoine Services a manqué à son obligation d'information, de conseil et de mise en garde :
Lors de la souscription :
en ne lui apportant pas des informations objectives et pertinentes alors qu'elle était commissionnée par la société Solabios,
en lui faisant investir toutes ses économies,
en ne l'informant pas des conséquences de l'entrée dans une SEP,
en ne l'informant pas sur le caractère variable du prix de rachat par EDF,
en ne lui faisant pas remplir de questionnaire de risques et en se contentant de lui fournir une plaquette notoirement insuffisante,
Lors de la transformation des parts en obligations, en occulant la situation de la société Solabios et en l'orientant vers la solution la plus avantageuse pour cette société.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 novembre 2021.
DISCUSSION
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
Il sera rappelé pour mémoire que le 6 octobre 2009, [G] [X] a investi la somme de 63.425,08 euros correspondant à trois centrales photovoltaïques dans une ou plusieurs sociétés en participation.
Son père [J] [N] a également investi la somme de 42.284 euros.
Au mois de juillet 2012, la société Solabios les a informés de difficultés ayant une incidence sur son activité et sa santé financière, la contraignant au gel du versement des loyers.
Au mois de septembre 2012, le mandataire ad hoc de la société Solabios a annoncé le gel des revenus pour une durée de 24 mois et la diminution du taux des loyers de 8 % à 3 %.
Au mois d'octobre 2012, [G] [X] et [J] [N] ont, sur proposition de la société Solabios, opté pour la transformation de la totalité des parts qu'ils détenaient dans la SEP en obligations convertibles en actions de la société Solabios.
Le 4 février 2015, le tribunal de commerce de Nice a prononcé la liquidation judiciaire de la société Solabios, ruinant définitivement toute perspective de rendement et de restitution des fonds investis.
Contrairement à ce qui est soutenu par la Sarl Conseils Patrimoine Services, aucun remboursement de la TVA n'est intervenu.
Les créances de [G] [X] et de [J] [N] ont été admises au passif de la société Solabios.
I - Sur la recevabilité
Le premier juge a exactement rappelé que selon une jurisprudence établie, la prescription de l'action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il a été révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu connaissance précédemment.
En l'espèce, ce n'est qu'à compter du 26 novembre 2012, date à laquelle l'économie de l'opération initiale a été bouleversée par la cession des parts de la SEP et la souscription d'obligations de la société Solabios convertibles en actions, que le dommage a été révélé à [G] [X] et [J] [N].
L'action introduite par acte du 29 juin 2017 soit dans le délai de cinq ans de l'article 2224 du code civil est recevable.
II - Sur le fond
Le conseiller en investissement qui propose un placement financier à son client est tenu de l'informer sur les caractéristiques des produits proposés.
Cette information doit mentionner, le cas échéant, les aspects les moins favorables et les risques inhérents aux options qui peuvent être le corollaire des avantages énoncés.
Il doit également fournir à son client un conseil adapté à la situation personnelle et aux attentes de celui-ci, dont il a connaissance.
Selon les lettres de mission des 6 et 16 octobre 2009, [G] [X] et [J] [N] identifiés comme clients non professionnels, ont sollicité la Sarl Conseils Patrimoine Services en vue d'une assistance au placement.
Les objectifs de [G] [X] sont définis comme suit :
investir dans les énergies renouvelables,
percevoir des revenus sûrs,
ne pas prendre de risques sur les marchés financiers.
La Sarl Conseils Patrimoine Services ne conteste pas l'affirmation de [G] [X] selon laquelle elle a investi la totalité de ses économies.
Les objectifs de [J] [N] âgé de 80 ans sont la perception de revenus et la transmission des placements.
Le compte-rendu de mission établi le même jour pour chacun d'eux, préconise l'investissement dans un ou plusieurs modules photovoltaïques et indique que la société Solabios est privilégiée pour son savoir-faire et son sérieux.
Il rappelle la volonté de [G] [X] et de [J] [N] de ne pas prendre de risques.
Cet objectif de sécurité est hautement compréhensible au regard de leurs revenus annuels de 20.000 euros pour [G] [X] et de 30.000 euros pour [J] [N].
Ainsi que l'a justement relevé le premier juge :
la Sarl Conseils Patrimoine Services n'a effectué aucune étude du patrimoine de [G] [X] et de [J] [N] afin de vérifier l'adéquation des risques à leur situation financière,
la Sarl Conseils Patrimoine Services ne leur a donné aucune information sur le caractère variable du prix de rachat de l'électricité par EDF et de l'éventualité - qui s'est concrétisée très rapidement - d'une chute drastique du tarif. Il est indifférent à cet égard que le prix de rachat de l'électricité ait été stable au cours des années précédant la souscription, dès lors que sa variabilité est inhérente au marché.
A cela il faut ajouter que la Sarl Conseils Patrimoine Services n'a pas informé [G] [X] et [J] [N] que les placements promettant un rendement supérieur à celui des placements garantis traditionnels, présentent nécessairement un risque plus élevé. Cela est d'autant plus fautif que [G] [X] et [J] [N] investisseurs non avertis, avaient clairement indiqué qu'ils recherchaient un placement sûr.
En l'état de ces éléments, c'est par une motivation pertinente que le premier juge a retenu que la Sarl Conseils Patrimoine Services avait manqué à son obligation d'information et de conseil en présentant l'investissement Solabios comme un produit sûr et rentable, alors qu'elle engageait ses clients dans une opération conçue sur un produit éminemment risqué.
Cette erreur d'appréciation de la Sarl Conseils Patrimoine Services sur les risques avérés du produit, qui est à l'origine du préjudice de [G] [X], est totalement indépendante des malversations alléguées par les appelantes qui ont selon elles conduit à la déconfiture de la société Solabios.
En manquant à ses obligations essentielles, la Sarl Conseils Patrimoine Services a fait perdre à [G] [X] une chance que le premier juge a justement évaluée à 50 %, de renoncer à l'investissement et d'effectuer un placement répondant à son objectif de sécurité.
Seule la perte de chance de ne pas contracter pouvant être indemnisée, [G] [X] n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice financier.
Le premier juge a exactement évalué le préjudice moral de [G] [X].
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, condamne la Sarl Conseils Patrimoine Services à payer à [G] [X] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Condamne la société Conseils Patrimoine Services aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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