Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°259
DU : 29 Mai 2024
N° RG 22/02277 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5NQ
VTD
Arrêt rendu le vingt neuf Mai deux mille vingt quatre
décision dont appel : Jugement Au fond, origine tribunal de Commerce de MONTLUCON, décision attaquée en date du 18 Mars 2022, enregistrée sous le n° 2020000507
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laura CHEVIET de la SELARL YTEA AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
APPELANT
ET :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES
Société anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable
immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 605 520 071
venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL
Société anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable
immatriculée au RCS de Clermont-ferrand sous le numéro 77 633 878
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Christine ROUSSEL-SIMONIN de la SELARL DIAJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉE
DEBATS : A l'audience publique du 03 Avril 2024 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 29 Mai 2024.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Cécile CHEBANCE, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 4 août 2015, la Banque Populaire a consenti à la SARL Victoria un financement de 70 000 euros sur 3 ans au taux de 1,90 %, remboursable en 36 mensualités de 2 029,93 euros.
Ce prêt était assorti du cautionnement solidaire de M. [W] [U] donné par acte du 4 août 2015, à hauteur de 42 000 euros pour une durée de 60 mois.
Par acte sous seing privé du 8 septembre 2017, M. [U] s'est par ailleurs engagé en qualité de caution tous engagements en faveur de la SARL Victoria à hauteur de 30 000 euros pour une durée de 10 ans.
Un billet de trésorerie a été émis par la Banque Populaire le 12 mai 2018 au profit de la SARL Victoria pour un montant de 25 000 euros, avalisé par M. [U]. Le billet arrivait à échéance le 12 juillet 2018, et s'est trouvé impayé.
Diverses mises en demeure ont été adressées à la SARL Victoria et à M. [U] au regard des engagements respectifs et non régularisés.
Le 30 juillet 2018, la Banque Populaire a informé la SARL Victoria de la clôture de son compte et l'a mise en demeure de régler la somme de 27 991,09 euros sous huitaine. A cette même date, une mise en demeure d'avoir à régler la même somme a été adressée à M. [U], au titre de son engagement de caution.
Par acte du 20 juillet 2020, la Banque Populaire a fait assigner M. [W] [U] et la SARL Victoria devant le tribunal de commerce de Montluçon aux fins de les condamner solidairement à lui verser la somme de 29 621,93 euros, outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Or, la SARL Victoria a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montluçon du 18 décembre 2020.
La Banque Populaire a déclaré sa créance auprès du liquidateur de la SARL Victoria, la SELARL MJ de l'Allier, le 14 janvier 2021.
Par jugement du 2 juillet 2021, le tribunal de commerce de Montluçon a clôturé la liquidation de cette même société pour insuffisance d'actifs.
Par jugement du 18 mars 2022, le tribunal, au visa des articles 1343-5 du code civil, a :
- déclaré recevables et partiellement fondées les demandes des parties ;
- condamné M. [W] [U] à porter et payer à la Banque Populaire la somme de 29 512,59 euros outre intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2020 ;
- dit que M. [U] pourrait se libérer en 24 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois du prononcé de la présente décision et que faute de satisfaire à l'une des échéances susvisées, le tout deviendrait de plein droit exigible par déchéance du terme;
- condamné M. [U] à payer et porter à la Banque Populaire la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [U] aux entiers dépens dont les frais de greffe, liquidées à la somme de 94,34 euros.
Par déclaration du 7 décembre 2022, M. [W] [U] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions déposées et notifiées le 6 mars 2023, l'appelant demande à la cour de :
- réformer le jugement du 18 mars 2022 ;
- à titre principal, constater le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits, tant au moment de leur souscription, qu'au moment où il en est demandé l'exécution ;
- à titre subsidiaire, si par exceptionnel, le caractère disproportionné des engagements de caution souscrits n'était pas retenu, lui octroyer les délais de paiement les plus larges, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ;
- en tout état de cause, condamner la Banque Populaire à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Banque Populaire aux entiers dépens.
Il fait valoir que son engagement en tant que caution était disproportionné : il n'a pas été tenu compte, lors de sa souscription, de ses précédents engagements de caution alors que son endettement global était particulièrement important. Il rappelle qu'il s'était porté caution de plusieurs prêts consentis à la SARL Victoria par la BNP Paribas et qu'il avait également souscrit des engagements financiers complémentaires en se portant caution de la société Palovi, filiale de la SARL Victoria.
Il ajoute que bien que les fiches de renseignements ne mentionnent pas l'intégralité de ses engagements financiers antérieurs, il appartenait à la Banque Populaire de vérifier son endettement. Il affirme que la Banque Populaire ne pouvait ignorer l'existence d'autres charges pesant sur lui que celles déclarées sur la fiche de renseignements.
Il estime également que l'anomalie apparente figurant sur la fiche de renseignements du 8 septembre 2017 imposait à la Banque Populaire l'obligation de vérifier l'exactitude de ses déclarations.
Enfin, il fait valoir qu'il est à ce jour dans l'impossibilité manifeste de faire face aux engagements de caution souscrits auprès de la Banque Populaire.
Par conclusions déposées et notifiées le 4 mai 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
- déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 mars 2022 ;
- à titre subsidiaire, et par substitution de motifs, condamner M. [U], en sa qualité d'avaliste au paiement de la somme de 25 000 euros au titre du billet à ordre en date du 12 mai 2018 ;
- en tout état de cause, condamner M. [U] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait valoir qu'au moment de l'engagement de M. [U] en tant que caution, il ne pouvait être tenu compte des divers engagements qu'il avait souscrits et non mentionnés dans la fiche de renseignements patrimoniaux qu'il a lui-même remplie. Ces engagements dont elle ne pouvait avoir connaissance ne sont donc pas de nature à modifier l'appréciation du caractère proportionné de l'engagement. En tout état de cause, M. [U] avait, au moment de la souscription, un patrimoine supérieur au montant de ses engagements cumulés.
Elle précise également que les fiches de renseignements ne comportent aucune anomalie.
Elle soutient enfin que l'appréciation de la situation patrimoniale actuelle est sans objet puisqu'il a déjà été démontré que la caution disposait du patrimoine nécessaire au paiement.
A titre subsidiaire, elle rappelle que M. [U] s'était également engagé en qualité d'avaliste par un billet de trésorerie émis pour un montant de 25 000 euros.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet de leurs demandes et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mars 2024.
MOTIFS :
- Sur les demandes en paiement fondées sur les cautionnements
M. [U] ne conteste pas le montant des sommes restant dues, à savoir :
- 4 260,37 euros au titre du prêt du 4 août 2015 ;
- 25 361,56 euros au titre du billet de trésorerie ;
soit un total de 29 621,93 euros.
Toutefois, ce dernier soulève la disproportion de ses engagements de caution, considérant que le tribunal n'a pas pris en compte son patrimoine réel, ainsi que les cautionnements qu'il avait précédemment souscrits.
En vertu de l'article L.341-4 du code de la consommation devenu par la suite l'article L.332-1, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion manifeste suppose de prendre en considération l'ensemble des biens et revenus de la caution, à savoir l'ensemble des éléments de l'actif composant le patrimoine de la caution, diminués des éléments de passif, ainsi que l'ensemble des ressources de celles-ci, diminuées de ses charges.
En ce qui concerne le passif, doit être pris en considération l'endettement global de la caution, qui inclut notamment les dettes éventuelles que constituent les autres engagements de caution souscrits antérieurement.
La disproportion suppose enfin d'établir que la caution était dans l'impossibilité de faire face manifestement à son engagement avec ses biens et revenus au moment de la conclusion de celui-ci.
L'article L.341-4 ancien du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que celui-ci était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Ainsi, la banque ou le créancier professionnel peuvent apprécier la proportionnalité du cautionnement par rapport aux biens et revenus tels que déclarés par la caution lors de la souscription de l'engagement, sans qu'il ait, en l'absence d'anomalies apparentes, à vérifier l'exactitude ou la complétude de ces déclarations.
Les juges du fond doivent rechercher quel a été le contenu de la déclaration de la caution et cette dernière ne peut pas se prévaloir de ses propres inexactitudes dans les informations qu'elle a communiquées à la banque sur ses revenus, ses charges ou son patrimoine.
Ainsi, lorsque la caution a déclaré des éléments sur sa situation personnelle, elle ne sera pas admise à établir, devant le juge, que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle avait déclarée à la banque.
Il n'en va, toutefois, pas ainsi lorsque la banque avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence de charges ou de dettes non déclarées par la caution ou encore lorsqu'elle n'a pas réactualisé la fiche lors de l'octroi d'un autre engagement. Dès lors, lorsque la banque avait connaissance ou ne pouvait ignorer l'existence de charges ou de dettes non déclarées par la caution, ces éléments doivent alors être pris en compte en sus des éléments figurant sur la déclaration de la caution.
sur le cautionnement du 4 août 2015
S'agissant du premier cautionnement en date du 4 août 2015 à hauteur de 42 000 euros en garantie du prêt de 70 000 euros, M. [U] avait rempli une fiche de renseignements le 8 juillet 2015 faisant état des éléments suivants :
- né en 1960, marié sous le régime de la communauté et un enfant à charge ;
- épargne monétaire (livret, PEL, CAT ...): 30 000 euros ;
- résidence principale à [Localité 4] (03) d'une valeur de 380 000 euros acquise au moyen d'un prêt dont le solde restant dû était alors de 68 000 euros ;
- revenus non salariés : 30 000 euros.
Il a été déclaré des revenus annuels non salariés de 30 000 euros pour sa conjointe.
Le patrimoine net ressortait à 342 000 euros sans tenir compte des revenus.
Alors qu'un tableau figurait dans cette fiche aux fins de déclarer les engagements de caution déjà donnés, M. [U] n'a fait aucune déclaration à ce titre.
Au vu des éléments déclarés, aucune disproportion ne ressortait.
M. [U] soutient néanmoins qu'il s'était porté caution :
- le 4 février 2010 à hauteur de 125 000 euros, en garantie d'un prêt de 250 000 euros consenti à la SARL Victoria par la société BNP Paribas ;
- le 3 octobre 2012 à hauteur de 162 500 euros, en garantie d'un prêt de 250 000 euros consenti à la SARL Victoria par la société BNP Paribas ;
- le 21 mars 2014 à hauteur de 60 000 euros, en garantie d'un prêt de 250 000 euros consenti à la SARL Victoria par la société BNP Paribas.
Il ajoute que la Banque Populaire, pour octroyer des crédits à la SARL Victoria, devait nécessairement connaître la situation financière de cette dernière, et notamment les prêts qui lui avaient été antérieurement consentis, et ce d'autant plus que des inscriptions de privilèges de nantissement avaient été prises par la société BNP Paribas antérieurement à l'octroi du crédit consenti par la Banque Populaire.
Deux observations s'imposent : tout d'abord, M. [U] qui n'a pas déclaré ces cautionnements, ne peut se contenter d'affirmer que la Banque Populaire en avait nécessairement connaissance, la seule production des actes une fois assigné est en effet insuffisante. Au surplus, même en tenant compte du montant des cautionnements souscrits, alors même que M. [U] ne rapporte pas la preuve des sommes qui restaient dues au titre des divers prêts le 4 août 2015, le patrimoine et les revenus déclarés permettaient de faire face à l'ensemble des engagements.
La disproportion de ce premier cautionnement ne sera pas retenue.
sur le cautionnement du 8 septembre 2017
M. [U] a ensuite souscrit le 8 septembre 2017, un cautionnement tous engagements en garantie des sommes dues par la SARL Victoria, dans la limite de 30 000 euros et pour une durée de 10 ans.
Le même jour, l'intéressé a rempli une fiche de renseignements reprenant les éléments déclarés en 2015, à l'exception de l'encours au titre de la résidence principale (aucun encours n'a été précisé), et des revenus (aucun revenu n'a été déclaré).
Le cautionnement donné au profit de la Banque Populaire en 2015 n'a pas été mentionné, mais doit être pris en compte puisque ne pouvant être ignoré de la bénéficiaire.
Ainsi, au vu des éléments déclarés, le cautionnement de 30 000 euros n'était pas disproportionné.
Toutefois, M. [U] soutient que préalablement à la souscription du second cautionnement en date du 8 septembre 2017, il avait dû contracté des engagements financiers complémentaires en sus de ceux précédemment mentionnés, à savoir :
- le 31 août 2015, un cautionnement à hauteur de 112 500 euros en garantie d'un prêt de 225 000 euros consenti à la société Palovi, filiale de la SARL Victoria, par la société Socorec ;
- le 12 avril 2016, un cautionnement de 30 000 euros en garantie des engagements de la société Palovi auprès de la société EK Service Group, fournisseur de la société Palovi.
Outre que l'existence du dernier cautionnement invoqué n'est justifié par aucune pièce, il n'est pas établi que la Banque Populaire ait pu avoir connaissance de ces cautionnements.
La disproportion ne sera pas non plus retenue s'agissant de ce second cautionnement.
A titre surabondant, il sera constaté que s'agissant du billet de trésorerie, la Banque Populaire bénéficiait en outre de l'aval de M. [U], celle-ci ne l'invoquant qu'à titre subsidiaire. En toutes hypothèses, en application du droit cambiaire, M. [U] aurait été condamné au solde restant dû au titre du billet à ordre à ce titre.
- Sur les délais de paiement
A titre subsidiaire, M. [U] sollicite l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil.
Le tribunal de commerce a accordé à M. [U] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette ('24 versements mensuels égaux, le premier versement devant intervenir dans le mois du prononcé de la présente décision').
La Banque Populaire n'a formulé aucune observation sur ce point et n'a pas demandé d'infirmer cette disposition du jugement.
Il sera fait droit à la demande de M. [U], le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à dire que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Succombant à l'instance, M. [U] sera condamné aux dépens d'appel. Toutefois, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Confirme le jugement déféré, sauf à dire que le premier versement mensuel de M. [W] [U] au titre des délais de paiement, devra intervenir dans le mois de la signification du présent arrêt;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [W] [U] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente