Texte intégral
N° RG 16/00659 - N° Portalis DBVM-V-B7A-IKUQ
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES
la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 20 FEVRIER 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 14/00982) rendu par le tribunal de grande instance de Vienne en date du 07 janvier 2016, suivant déclaration d'appel du 11 février 2016
APPELANTS :
M. [K] [H]
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Compagnie d'assurances MACIF Rhône Alpes, prise en la personne de ses représentants légaux, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentés par Me Erick Zenou de la SELARL Cabinet Erick Zenou avocats et associés, avocat au barreau de Vienne
INTIMÉS :
M. [C] [T]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Compagnie d'assurances Allianz IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentés par Me Christelle Rambaud-Groleas de la SCP Alibeu & Rambaud-Groleas, avocat au barreau de Grenoble
Mme [N] [V]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
Organisme CPAM de l'Isère, prise en la personne de ses représentants légaux,
Service contentieux général
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2023, Mme Ludivine Chetail, conseillère et Anne-Laure Pliskine, conseillère qui a fait son rapport, assistées de Mme Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seules les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juillet 2008, Monsieur [K] [H], alors âgé de 17 ans, s'est rendu à la piscine de [Localité 10], laquelle possède un toboggan aquatique. M. [H] était accompagné de son ami, Monsieur [C] [T].
M. [T] est tombé sur M. [H] dans ce toboggan.
Par acte introductif d'instance en date du 18 avril 2013, Monsieur [K] [H] a assigné Monsieur [T], Madame [N] [V], sa mère en qualité d'administratrice légale de son fils mineur au moment de l'accident et la compagnie d'assurances Allianz, assureur de M. [T].
Par ordonnance en date du 13 juin 2013, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise.
Par jugement en date du 7 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Vienne a:
- appliqué un partage de responsabilité en fixant le préjudice de la victime à la somme de 4 100 euros,
- condamné Monsieur [T], Madame [V] et son assureur Allianz in solidum à verser à M. [H] la somme de 3 100 euros à titre de solde indemnitaire quant à la réparation de son préjudice corporel à raison du partage de responsabilité,
- condamné en outre Monsieur [T], Madame [V] et Allianz in solidum à verser à la MACIF Rhône Alpes, subrogée dans les droits de Monsieur [H], la somme de 3 078,46 euros précédemment versée par elle au titre des travaux dentaires réalisés,
- condamné en outre Monsieur [T], Madame [V] et Allianz in solidum à verser à la CPAM la somme de 365,56 euros au titre de ses débours et celle de 121,85 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
- condamné Monsieur [T], Madame [V] et la compagnie Allianz à verser in solidum à Monsieur [H] 1 000 euros et à la CPAM la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T], Madame [V] et la compagnie Allianz aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt en date du 17 octobre 2018, la cour d'appel de Grenoble a:
- confirmé le jugement déféré en ce qu'il a non seulement constaté la faute de la victime [K] [H] dans l'accident survenu le 27 juillet 2008 et dit qu'il y aura lieu d'appliquer un partage de responsabilité.
Y ajoutant,
- dit que la faute de la victime a contribué à la survenance de l'accident et des dommages qui en sont résultés dans la proportion de 50%,
- déclaré par conséquent Madame [V] en qualité de représentante légale de son fils mineur au moment de l'accident tenue in solidum avec son assureur Allianz d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident pour Monsieur [H] à hauteur de 50%,
- avant dire droit, a désigné à nouveau en qualité d'expert le docteur [L] avec principalement pour mission de dire si l'état de Monsieur [H] est consolidé.
L'expert a déposé son rapport le 26 janvier 2020.
Ses conclusions étaient les suivantes:
- déficit fonctionnel temporaire : prolonger le taux de 1% du 28 janvier 2014 (date du rapport initial) jusqu'à la date de consolidation,
- préjudice esthétique temporaire : prolonger le taux de 1/7 du 28 janvier 2014 (date du rapport initial) jusqu'à la date de consolidation,
- souffrances endurées :
- si le patient réalise un traitement prévu par le docteur [Z], on peut estimer la souffrance endurée à 1,5/7 surtout du fait de la greffe gingivale,
- si seul un traitement prothétique est réalisé, celles-ci seront de 0,5/7,
- déficit fonctionnel permanent prévisible : 0,35 %,
- préjudice esthétique permanent prévisible:nul,
- frais immédiats : 3 060 euros (devis prothétique et chirurgical du docteur [Z]),
- frais futurs : réfection de la prothèse tous les 10 ans.
Dans leurs conclusions notifiées le 3 février 2022, M. [K] [H] et la MACIF Rhône Alpes demandent à la cour de:
Vu l'arrêt rendu en date du 17 octobre 2018, par la cour d'appel de Grenoble,
- surseoir à statuer jusqu'à la date de consolidation,
- accorder à Monsieur [H] les provisions de la façon suivante :
A - Préjudices patrimoniaux :
1. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelle: 3 078,46 euros
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents et plus particulièrement
l'incidence professionnelle: 500,00 euros
B - Préjudices extra patrimoniaux :
1. préjudices extra patrimoniaux temporaires :
a. déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire de 1 % jusqu'à la pose de la prothèse provisoire pendant 11 années : 11 000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire de 0,5 % de la date de la pose de la prothèse provisoire à la date de consolidation: mémoire
b. sur le préjudice esthétique temporaire :
2/7 du jour de l'extraction jusqu'à la pose de la prothèse transitoire soit le 4 décembre 2009: 2 200 euros
1/7 du jour de la pose de la prothèse provisoire à la date de consolidation (date de la pose de la prothèse définitive qui n'est pas posée à ce jour) : 11 000 euros
c. souffrances endurées : 1,5/7 : 2 200,00 euros
2. préjudices extra patrimoniaux permanents :
a. déficit fonctionnel permanent :
Si la prothèse définitive choisie est un bridge, il sera de 0,35 % soit: 1 000,00 euros
- condamner en conséquence, in solidum, Madame [V] ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur [C] au moment de l'accident et la compagnie d'assurances Allianz, à payer à Monsieur [K] [H] une somme de 30 978,46 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM, régulièrement attraite à la procédure,
- condamner, in solidum, Madame [V] es-qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur [C] au moment de l'accident et en tout état de cause la compagnie d'assurances Allianz, à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Zenou, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 689 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, M. [H] et la MACIF se fondent sur le rapport d'expertise qui conclut à l'absence de consolidation.
Dans leurs conclusions notifiées le 30 août 2021, M.[T] et la société Allianz IARD demandent à la cour de:
A titre liminaire
- surseoir à statuer jusqu'à la date de consolidation.
A titre subsidiaire
- dire et juger que le droit à indemnisation de M. [H] est limité à 50%,
- rejeter les demandes de provisions formulées sur la base d'une évaluation provisoire,
- débouter M. [H] et la MACIF des demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
- donner acte à Mme [V], ès qualités d'administratrice légale de son fils [C] mineur lors des faits et à son assureur de ce qu'ils proposent de verser une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices de M. [H] à hauteur de 5 000 euros.
Les intimés soulignent qu'il n'est pas possible de connaître l'évolution de l'état de santé de M. [H] en l'absence de consolidation.
Subsidiairement, ils rappellent qu'il doit être tenu compte du partage de responsabilité pour statuer sur les sommes sollicitées.
Par arrêt du 30 août 2022, la cour d'appel de Grenoble a:
- ordonné la réouverture des débats ;
- révoqué l'ordonnance de clôture du 4 mai 2022 ;
- fait injonction à M. [H] communiquer la date de réalisation de ladite prothèse, ainsi que tout document utile ;
- renvoyé les parties à l'audience du conseiller de la mise en état du 1er mars 2023,
- sursis à statuer dans l'attente sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Dans leurs conclusions notifiées le 26 janvier 2023, M. [H] et la Macif demandent à la cour de:
Vu l'article 1384 alinéas 2 et 4 du code civil,
Vu le rapport expertal du Docteur [L],
Vu l'arrêt rendu en date du 17 octobre 2018, par la Cour d'appel de Grenoble,
Surseoir à statuer jusqu'à la date de consolidation,
Accorder à Monsieur [H] les provisions de la façon suivante :
A - Préjudices patrimoniaux :
1. Préjudices patrimoniaux temporaires :
- dépenses de santé actuelles: 3 078,46 euros
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents et plus particulièrement l'incidence professionnelle : 500,00 euros
B - Préjudices extra patrimoniaux :
1. préjudices extra patrimoniaux temporaires :
a. déficit fonctionnel temporaire :
Déficit fonctionnel temporaire de 1 % jusqu'à la pose de la prothèse provisoire pendant 11 années : 11 000,00 euros
Déficit fonctionnel temporaire de 0,5 % de la date de la pose de la prothèse provisoire à la date de consolidation : mémoire
sur le préjudice esthétique temporaire :
2/7 du jour de l'extraction jusqu'à la pose de la prothèse transitoire soit le 4 décembre 2009) : 2 200 euros
1/7 du jour de la pose de la prothèse provisoire à la date de consolidation (date de la pose de la prothèse définitive qui n'est pas posée à ce jour) :11 000 euros
c. souffrances endurées : 1,5/7 : 2 200,00 euros
2. préjudices extra patrimoniaux permanents :
a. déficit fonctionnel permanent :
Si la prothèse définitive choisie est un bridge, il sera de 0,35 % soit 1 000,00 euros
- condamner en conséquence, in solidum, Madame [V] ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur [C] au moment de l'accident et la compagnie d'assurances Allianz, à payer à Monsieur [K] [H] une somme de 30 978,46 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice,
- déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM, régulièrement attraite à la procédure,
- condamner, in solidum, Madame [V] es-qualité d'administratrice légale des biens de son fils mineur [C] au moment de l'accident et en tout état de cause la compagnie d'assurancesAllianz, à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, dont distraction sera ordonnée au profit de la SELARL Zenou, avocat sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 689 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les appelants énoncent que Monsieur [H] a exprimé le souhait de ne pas avoir d'intervention implantaire. Ils sollicitent en conséquence un sursis à statuer sur l'indemnisation définitive et forment des demandes de provisions sur les différents préjudices subis par M.[H].
M.[T] n'a pas formé de nouvelles conclusions après l'arrêt précité du 20 août 2022.
La CPAM, citée à personne habilitée, et Mme [V], citée à domicile, n'ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l'espèce, dès lors que faute de réalisation de la prothèse dentaire, de par la seule volonté de M. [H], la consolidation n'est pas acquise, aucune indemnisation définitive ne peut être allouée et il sera fait droit à la demande de sursis à statuer, à charge pour M. [H] de saisir la cour une fois la consolidation acquise.
A toutes fins utiles, il sera rappelé aux parties que la décision de sursis à statuer ne suspend pas le délai de péremption lorsqu'elle est motivée par des diligences que le juge met à la charge d'une partie (Civ 2e, 15 mars 1995, n°93-15761)
Sur les demandes de provision
A titre liminaire, il sera rappelé que la faute de la victime a contribué à la survenance de l'accident et des dommages qui en sont résultés, dans la proportion de 50%,
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles
M. [H] justifie du paiement de frais d'orthodontie non pris en charge par la MACIF à hauteur de 290 euros, outre deux consultations pour 130 et 40 euros.
La MACIF a pris en charge une somme de 580 euros au titre des frais d'orthodontie outre 700 euros au titre de la greffe osseuse.
Il sera donc alloué à M. [H] la somme provisionnelle de 460/2=230 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l'incidence professionnelle
M.[H] sollicite une somme de 500 euros au motif que sa scolarité a été interrompue durant une semaine lors de la greffe osseuse, mais cette interruption de scolarité ne saurait caractériser l'incidence professionnelle, non démontrée. Cette demande est rejetée.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L'expert a conclu à l'existence d'un déficit fonctionnel temporaire de 1 % du 26 octobre 2008 au 4 décembre 2009, puis de 0,5% de la date de pose de la prothèse provisoire jusqu'à la date de consolidation. Il sera en conséquence alloué à M.[H] la somme provisionnelle de 2 000/2=1 000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L'expert l'a fixé à 2/7 du jour de l'extraction jusqu'à la pose de la prothèse transitoire soit le 4 décembre 2009.
Il sera alloué à M. [H] la somme de 500/2=250 euros.
L'expert l'a ensuite fixé à 1/7 du jour de la pose de la prothèse provisoire à la date de consolidation (date de la pose de la prothèse définitive qui n'est pas posée à ce jour).
Une somme de 3 000 euros sera allouée à M. [H] à titre provisionnel.
Sur les souffrances endurées
L'expert les a fixées à 1,5/7.
Il sera alloué à M. [H] la somme de 2 000/2=1 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il n'existera un déficit fonctionnel permanent que si c'est la solution dento portée qui est retenue.
En l'absence de précisions sur ce point, la demande de M. [H] est rejetée.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré confiormément à la loi:
Condamne in solidum, Madame [V] ès qualités d'administratrice légale des biens de son fils mineur [C] au moment de l'accident et la compagnie d'assurances Allianz, à payer à Monsieur [K] [H], à titre provisionnel, les sommes suivantes :
- 230 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
- 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 3 250 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Surseoit à statuer sur les autres demandes jusqu'à la production par M. [H] de la réalisation de l'implant dentaire ou tout autre acte médical permettant de consolider son état ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le conseiller de la mise en état aux fins de fixation de l'affaire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE