Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 554
N° RG 21/03053
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHAXW
S.C.I. ARTVIC
C/
[N] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérôme CULIOLI
Me Maïlys JOURDAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 05 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1119000479.
APPELANTE
S.C.I. ARTVIC
dont le siège social est situé [Adresse 1] (06), prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité au siège sis [Adresse 1]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Madame [N] [W]
née le 22 Décembre 1975 à NICE (06), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005779 du 03/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Maïlys JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Suivant contrat conclu sous signatures privées, la société civile immobilière dénommée ARTVIC a donné à bail d'habitation à compter du 1er août 2002 à Madame [N] [W] un appartement de type 2 situé dans la résidence Caroline Otero, [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de base de 304,90 euros, révisable annuellement en fonction de la variation de l'indice de référence.
Le 30 janvier 2004 [N] [W] a cédé les parts sociales qu'elle détenait dans la SCI.
A compter de l'année 2013 les relations entre les parties se sont tendues et ont donné lieu à de multiples procédures judiciaires, dont certaines sont toujours pendantes à ce jour.
La cour est présentement saisie de l'appel interjeté par la SCI ARTVIC contre un jugement rendu le 5 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, auquel il convient de se référer pour l'exposé de la procédure, qui a :
- annulé deux commandements de payer visant la clause résolutoire du bail signifiés successivement par le bailleur les 22 juin 2015 et 15 mars 2016,
- condamné la SCI ARTVIC à payer à Madame [W] la somme de 800 euros en réparation de son préjudice moral, et celle de 5.000 euros en réparation de la perte de chance de percevoir l'allocation logement au cours des années 2016 et 2017, par suite du défaut de remise des quittances de loyer,
- condamné le bailleur à délivrer à sa locataire les quittances couvrant la période du 1er juillet 2017 au 1er septembre 2020, sous peine d'une astreinte provisoire,
- débouté Madame [W] de ses autres demandes tendant à la restitution des sommes acquittées en exécution des commandements susvisés, ainsi qu'à la réparation d'un dégât des eaux survenu dans le logement,
- condamné la SCI ARTVIC aux entiers dépens,
- et ordonné l'exécution provisoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 3 mars 2022, la SCI ARTVIC fait successivement valoir :
- que le premier commandement de payer signifié le 22 juin 2015, afférent aux taxes d'ordures ménagères dues pour les années 2009 à 2013, s'avère bien fondé dans la mesure où ces charges incombent au locataire en vertu du décret n° 87-713 du 26 août 1987 et des stipulations du bail, l'intégralité des avis de recouvrement des taxes foncières correspondantes étant désormais produite aux débats,
- que le second commandement délivré le 15 mars 2016, portant réclamation des provisions sur charges échues pour les mois de janvier, février et mars 2016, est également fondé en ce qu'il repose sur un décompte récapitulatif des charges arrêté le 17 janvier 2017 par le syndic pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,
- qu'elle a d'ores et déjà été condamnée à délivrer les quittances de loyer par un précédent jugement rendu le 8 septembre 2017, désormais revêtu de l'autorité de chose jugée, et qu'elle s'est acquittée de cette obligation pour les années 2017 et 2018 ; qu'en revanche il n'y a pas lieu à remise de quittances pour la période ultérieure en l'absence de tout règlement de la part de la locataire,
- que cette dernière ne justifie pas de sa qualité d'ayant droit à l'allocation logement, au regard notamment de l'importance de son patrimoine, ni par suite de la perte de chance qu'elle allègue, non plus que de l'existence d'un quelconque préjudice moral.
La SCI ARTVIC demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement entrepris sur l'ensemble des chefs qui lui sont défavorables, et statuant à nouveau :
- de donner leurs pleins et entiers effets aux commandements de payer (sic),
- de déclarer irrecevable la demande de délivrance de quittances,
- de débouter Madame [W] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts,
- et de condamner l'intimée aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2021, Madame [N] [W] soutient pour sa part :
- s'agissant du premier commandement, que le bail ne met pas à la charge du locataire le remboursement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, que la réclamation est prescrite en application de l'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, et qu'en tout état de cause le bailleur ne justifie pas s'être acquitté des sommes correspondantes,
- s'agissant du second commandement, que des provisions ne pouvaient pas être appelées à compter du premier trimestre 2016 alors qu'aucune régularisation des charges n'était intervenue depuis la date de prise d'effet du bail, en méconnaissance de l'article 23 de cette même loi,
- que le tribunal ne pouvait rejeter sa demande en restitution des sommes acquittées en exécution des deux commandements annulés, alors que la preuve du paiement est parfaitement établie,
- que le premier juge a également sous-estimé la réparation du préjudice moral occasionné par la signification brutale et déloyale de ces actes extra-judiciaires,
- que subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour reconnaîtrait le bien fondé des commandements litigieux, les paiements sont intervenus avant l'expiration du délai de deux mois imparti par la loi et font donc obstacle à l'acquisition de la clause résolutoire du bail,
- que la SCI ARTVIC ne lui a toujours pas remis de quittances de loyer en bonne et due forme, alors qu'elle est à jour des paiements jusqu'au mois de septembre 2020,
- et qu'enfin elle rapporte la preuve de ce qu'elle remplissait les conditions pour pouvoir prétendre à l'allocation logement au cours des années 2016 et 2017, le bailleur ayant ensuite perçu directement le montant de cette allocation de la part de la CAF en 2018.
Madame [N] [W] conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts alloués en réparation de son préjudice moral qu'elle demande à la cour de fixer à 4.000 euros, et le rejet de sa demande en répétition des sommes versées en exécution des commandements annulés, qu'elle réitère à hauteur de la somme totale de 1.247,25 euros.
Elle réclame enfin paiement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 27 septembre 2022.
DISCUSSION
Sur le bien fondé du commandement délivré le 22 juin 2015 :
Ce commandement porte sur les taxes d'ordures ménagères des années 2009 à 2013.
- Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription :
En vertu de l'article 2222 du code civil, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder celle prévue par la loi antérieure.
L'article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ayant réduit de cinq à trois années la durée du délai de prescription des actions dérivant d'un contrat de bail n'est entré en vigueur que le 27 mars 2014, tandis que les avis d'imposition des taxes foncières 2009 à 2013, comprenant les taxes d'enlèvement des ordures ménagères, ont été mis en recouvrement le 31 août de chacune des années considérées.
Il en résulte qu'à la date de la signification du commandement, le délai de prescription était expiré uniquement pour la taxe 2009, les autres taxes demeurant exigibles.
- Sur le fond :
Le bail conclu entre les parties renvoie expressément, pour ce qui concerne la détermination des charges récupérables sur le locataire, au décret n° 87-713 du 26 août 1987, lequel mentionne au titre des impositions et redevances celle relative à l'enlèvement des ordures ménagères.
D'autre part les avis de recouvrement des taxes foncières, dont la production était incomplète devant la juridiction de première instance, figurent désormais intégralement au dossier examiné par la cour.
Il convient en conséquence de considérer que le commandement de payer est partiellement fondé à hauteur de la somme de 529 euros en principal correspondant aux taxes d'enlèvement des ordures ménagères 2010 à 2013, outre le coût de l'acte.
En revanche la taxe 2009 ne pouvait être réclamée à la locataire, non plus que la clause pénale réputée non écrite en vertu de l'article 4 i) de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [W], qui justifie s'être acquittée de l'intégralité des causes du commandement par chèque daté du 16 juillet 2015, est donc en droit d'obtenir un remboursement partiel à concurrence de la somme de 192,60 euros.
Enfin, la cour n'est pas expressément saisie par la SCI ARTVIC d'une demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, laquelle serait en toute hypothèse vouée à l'échec du fait du règlement susdit intervenu dans le délai imparti par l'article 24 de la loi précitée.
Sur le bien fondé du commandement délivré le 15 mars 2016 :
Ce commandement porte sur les provisions sur charges échues au cours du premier trimestre 2016.
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent en ce cas faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provision sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Le bail conclu entre les parties renvoie à ces dispositions légales, aucune provision n'ayant été stipulée au cours de la première année de sa prise d'effet.
Or il apparaît qu'aucune régularisation des charges n'était intervenue à la date de la signification du commandement litigieux, le bailleur se référant uniquement à un décompte arrêté par le syndic le 17 janvier 2017.
Le commandement doit donc être annulé, et Madame [W], qui justifie d'un règlement effectué par chèque du 8 mai 2016, est en droit d'obtenir la restitution de l'intégralité de la somme, soit 326,98 euros.
Sur la demande de remise des quittances de loyer :
Il résulte des pièces produites aux débats que la SCI ARTVIC a transmis à Madame [W] le 29 avril 2021, par l'intermédiaire de leurs conseils respectifs, l'intégralité des quittances de loyer couvrant la période de janvier 2016 à septembre 2020, de sorte que la critique de ce chef du jugement apparaît désormais sans objet.
Sur la demande en réparation d'un préjudice moral :
L'un des deux commandements susmentionnés s'avérant partiellement fondé, Madame [W] doit être déboutée de sa demande en réparation du préjudice moral qui lui aurait été occasionné par leur signification.
Sur la demande en réparation d'une perte de chance :
Le premier juge a motivé sa décision en indiquant qu'il résultait de divers relevés de compte de la CAF que Madame [W] n'avait pu bénéficier d'une étude de ses droits à l'allocation logement au cours des années 2016 et 2017 en raison de l'absence de transmission par le bailleur des attestations de loyer.
Toutefois ces pièces ne figurent pas au dossier d'appel, et il ne ressort d'aucun des documents soumis à l'examen de la cour que le bénéfice de l'allocation logement aurait été refusé à la locataire en raison d'une carence du bailleur.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a alloué à l'intimée une somme de 5.000 euros en réparation d'une perte de chance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré de nul effet le commandement de payer délivré par le bailleur le 15 mars 2016, et condamné ce dernier à la remise des quittances de loyer sous peine d'astreinte,
L'infirme pour le surplus des dispositions contestées, et statuant à nouveau :
Valide le commandement de payer délivré le 22 juin 2015 à hauteur de la somme principale de 529 euros correspondant aux taxes d'enlèvement des ordures ménagères 2010 à 2013, outre le coût de l'acte,
Condamne la SCI ARTVIC à restituer à Madame [N] [W] la somme de 519,58 euros indûment perçue en exécution des commandements susvisés,
Déboute Madame [W] de ses demandes en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de la perte de chance de percevoir l'allocation logement,
Condamne la SCI ARTVIC aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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