Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 Mai 2024
N° RG 24/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDVP
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. VILOGIA, venant aux droits de l’établissement LILLE METROPOLE HABITAT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [G] [B] (pouvoir en date du 2 janvier 2024)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 05 Avril 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2024
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00100 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDVP
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 5 avril 2017, LILLE METROPOLE HABITAT a donné en location à Monsieur [W] un logement situé [Adresse 1].
Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 1er avril 2019, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail.
Par un jugement du 6 décembre 2019, le tribunal d’instance de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de Monsieur [W],
-condamné Monsieur [W] à payer la somme de 1.448,85 euros au titre de l’arriéré locatif et une indemnité d’occupation mensuelle de 312,87 euros.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [W] le 12 février 2020.
Par acte d’huissier en date du 18 novembre 2022, la société VILOGIA, venant aux droits de LILLE METROPOLE HABITAT, a fait délivrer à Monsieur [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 6 mars 2024, Monsieur [W] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Le locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 5 avril 2024.
Lors de cette audience, Monsieur [W] était représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie et s’est référé pour le surplus à ses conclusions.
Dans ses conclusions, Monsieur [W] présente les demandes suivantes :
-Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
-Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire.
La société VILOGIA était représentée par l’un de ses préposés qui a sollicité, à titre principal, le rejet de la demande de Monsieur [W] et sa condamnation aux dépens et, à titre subsidiaire, l’octroi d’un délai limité à deux mois et conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Au cas présent, Monsieur [W] est âgé de 69 ans et vit seul dans son logement. A la retraite, il justifie percevoir une pension à hauteur d’environ 1.030 euros mensuels. Il explique que la dette locative serait notamment liée à une très mauvaise isolation du logement et des factures importantes d’énergie qu’il a choisi de prioriser. L’état dégradé du logement apparaît en effet établi par les photographies et l’attestation de l’APU versées aux débats. L’attestation de SOLIHA versée aux débats fait par ailleurs état des difficultés de Monsieur [W] dans la gestion de son budget. L’attestation de l’APU fait état de l’isolement social du requérant et de difficultés de santé. Au soutien de sa demande, Monsieur [W] se prévaut de la reprise du paiement de son loyer et des différentes démarches qu’il a initiées.
Pour sa part, le bailleur fait valoir l’importance de la dette locative en alléguant l’incapacité du requérant à payer son loyer et ajoute que Monsieur [W] a déjà bénéficié de fait de délais depuis la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Pour statuer sur la demande, il y a lieu de relever que Monsieur [W] justifie de démarches sociales notamment pour obtenir son relogement (demande de logement social du 15 décembre 2023, recours DALO en date du 30 janvier 2024 et inscription auprès d’ARELI en date du 30 janvier 2024 d’après l’attestation dressée par l’APU), démarches n’ayant pas abouti à son relogement à ce jour.
Si ces démarches apparaissent tardives comme ayant été initiées à compter du suivi du requérant par un travailleur social comme le relate l’attestation de l’APU, il faut relever que Monsieur [W] justifie également de la reprise du paiement de l’indemnité d’occupation depuis le mois de décembre 2023, le relevé de compte versé aux débats laissant apparaître une reprise consécutive des versements de l’APL.
Dans ces conditions, il apparaît justifié d’accorder à Monsieur [W] un délai de 4 mois pour quitter les lieux en conditionnant le maintien du bénéfice de ce délai au paiement régulier de l’indemnité d’occupation, ce afin d’assurer un équilibre entre les intérêts du requérant et ceux du bailleur.
Sur les dépens.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, le bailleur succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [W]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Monsieur [W] aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [O] [W] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de la part résiduelle de l’indemnité d’occupation courante (APL déduite) ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 10 jours après une mise en demeure infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Monsieur [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R12121 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARESEtienne DE MARICOURT
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