Texte intégral
07/12/2022
ARRÊT N°445
N° RG 20/03431 - N° Portalis DBVI-V-B7E-N3CF
PB/CO
Décision déférée du 02 Novembre 2020 - Tribunal de Commerce de toulouse ( 2019J00016)
M.PEYRON
[O] [V]
C/
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [O] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CARRERE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. GREEN SOLUTION ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric DAGRAS de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE
assistée de Me HUNAULT CEDRU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I.MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
P. BALISTA, conseiller
Greffier, lors des débats : C. OULIE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La société Green Solution Énergie commercialise des produits et services liés à la production de chauffage et d'énergie.
Le 1er août 2014, Madame [O] [V] et la société Green Solution Énergie ont conclu un contrat d'agent commercial à durée indéterminée.
Par courrier recommandé en date du 19 novembre 2018, Madame [O] [V] a notifié à la société Green Solution Énergie la résiliation du contrat, attribuant la responsabilité de cette rupture à la société Green Solution Énergie.
Par acte du 13 décembre 2018, Madame [O] [V] a fait assigner la société Green Solution Énergie devant le tribunal de commerce de Toulouse en paiement de diverses sommes au titre de la résiliation du contrat d'agent commercial.
Par jugement du 2 novembre 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a:
-débouté Madame [V] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
-condamné Madame [V] [O] à payer à la Sas Green Solution Énergie la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
-ordonné l'exécution provisoire ;
-condamné Madame [V] [O] aux entiers dépens de l'instance ;
-débouté la Sas Green Solution Énergie de sa demande de distraction des dépens au profit de la société ALTIJ.
Par déclaration en date du 4 décembre 2020, Madame [O] [V] a relevé appel du jugement.
La portée de l'appel est l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes et l'a condamné à payer à l'intimée la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La clôture est intervenue le 09 mai 2022.
Vu les conclusions auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [O] [V] demandant à la cour, au visa des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, de :
-infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 2 novembre 2020 ;
-et statuant de nouveau,
-constater que le contrat liant les parties a été rompu aux torts exclusifs de la société Green Solution Énergie ;
-condamner la Sas Green Solution Énergie à payer à Madame [O] [V] la somme de 489013,20 € au titre de l'indemnité compensatrice de la cessation du mandat ;
-condamner la Sas Green Solution Énergie à payer à Madame [O] [V] la somme de 40750,98 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -condamner la Sas Green Solution Énergie à payer à Madame [O] [V] la somme de 5000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice moral subi par la requérante ;
-condamner la Sas Green Solution Énergie à payer à la Madame [O] [V] la somme de 8000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens ;
-prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les conclusions notifiées le 27 mai 2021 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la société Green Solution Énergie demandant à la cour, au visa des articles L. 134-11, L. 134-12, L. 134-13 du code de commerce et 1240 du code civil, de:
-confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse du 02 novembre 2020 ;
-en conséquence,
-débouter Madame [O] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d'appel ;
-y ajoutant,
-condamner Madame [O] [V] à payer à la société Green Solution Energie une somme de 3 000 € en cause d'appel [sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile] ;
-condamner Madame [V] aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi
Au visa de l'article L 134-12 du Code de commerce, en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
Au visa de l'article L 134-13 du Code de commerce, la réparation prévue à l'article L 134-12 du même code n'est pas due dans les cas suivants ['] la cessation du contrat résulte de l'initiative de l'agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l'âge, l'infirmité ou la maladie de l'agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée.
En l'espèce, l'appelante impute la responsabilité de la rupture du contrat d'agent commercial à la société Green Solution Énergie.
Elle fait valoir qu'en raison de changement de politique commerciale, avec un travail élaboré, à compter de l'année 2017, avec la société Groupe Solution Énergie, dont Green Solution Énergie était filiale, elle avait vu son chiffre d'affaires diminuer sensiblement ; que certains rendez-vous clients étaient devenus inexploitables ; que par ailleurs la société intimée avait fait pression sur des clients en vue de les faire revenir sur la rétractation qu'il avait exercée pour leur commande ; que la société intimée lui avait demandé de signer, en toute illégalité, des mandats aux lieu et place de clients.
Elle expose de même que le règlement de certaines commissions était effectué avec retard et après relance.
Il est constant que l'appelante réalisait de nombreuses ventes d'installations photovoltaïques pour la société intimée et que son activité était importante aux dires de la société Green Solution Green Solution Énergie laquelle conteste en revanche tout manquement à ses obligations.
Pour démontrer les manquements qu'elle impute à la Sas Green Solution Energie, Mme [V] produit des courriels ou sms échangés entre elle et des salariés de la société Green Solution Énergie, avec un constat d'huissier pour en établir la véracité (pièce n°31 de l'appelante), dont il ressort :
-que l'appelante s'est plainte en janvier 2017 des directives commerciales adressées par [Y] [I], salarié de la société intimée, notamment quant à la répartition des commissions en cas de dossiers «suspendus» qui pouvaient faire l'objet d'une nouvelle prospection par la société intimée,
-que la société intimée a répondu à l'appelante, par courriel, qu'elle n'était pas concernée par ces règles, adressées par erreur,
-que l'appelante s'est également plainte, en juillet 2017, d'avoir reçu une trentaine de fiches de prospection trop tardivement, refusant de les traiter,
-que par courriel du 20 novembre 2017, l'appelante s'est plainte d'une diminution des fiches de prospection, proposant un niveau de commission de 25 % si le client était trouvé par ses soins et de 13 % dans le cas contraire,
-que Mme [O] [V] a, par la suite, fait état des doléances de clients, notamment M. [X], M. ou Mme [J], les époux [K] et les époux [R], sur lesquels auraient été effectués, pour certains, des pressions pour conclure la vente.
Si Mme [O] [V] se plaint d'un changement de politique commerciale en 2017 qui aurait conduit à une perte de chiffre d'affaires, aucune pièce ne l'établit, comme exactement relevé par le tribunal, l'attestation de son expert comptable, M. [N], mentionnant au contraire un chiffre d'affaires annuel en hausse entre 2015 et 2017, passant de 175495 € à 255716 € (pièce n°27 de l'appelante).
L'appelante ne justifie non plus par aucune pièce du versement de commissions en retard ni du caractère inexploitable des fiches transmises par une société tierce, Call Agency, avec laquelle un partenariat avait été conclu par Green Solution Énergie.
Concernant les pratiques commerciales douteuses attribuées par l'appelante à la société Green Solution Énergie, les courriels de Mme [O] [V] ne peuvent, à eux seuls, valoir preuve d'un manquement, nul ne pouvant se constituer de preuve à soi même.
Le courriel de M. [X] (pièce n°11 de l'appelante) qui souhaite voir préciser la nature du contrat signé et la possibilité de revendre le surplus d'électricité n'établit en rien un manquement imputable à Green Solution Énergie.
De même, le courriel de M. [K] qui mentionne l'appel d'un commercial, dont le nom n'est pas précisé, lui indiquant que sa rétractation n'était pas valable car n'ayant pas été effectuée en recommandé et lui indiquant qu'il peut bénéficier d'aides à l'achat ne peut à lui seul établir un manquement de la société intimée à la loi.
Il n'est d'ailleurs produit aucune attestation des clients concernés.
Il est encore fait état de mandats non signés par les clients ou dont il aurait demandé à l'appelante une signature aux lieu et place du client, après signature du contrat de vente.
Concernant le dossier [J] (pièce n°23 de l'appelante) le seul fait de demander si le client a signé le mandat pour procéder aux démarches administratives en son nom ne relève pas d'un manquement à la loi, quand bien même la secrétaire indiquerait, comme elle le fait dans un courriel, qu'elle peut le menacer de contentieux s'il refuse de signer le mandat après signature du contrat de vente.
De même le fait qu'une secrétaire de la société intimée ait suggéré, de sa propre initiative et dans un seul dossier, de signer un mandat à la place du client, tout en indiquant que « de toute façon, si le client ne répond pas, on peut pas installer », ne révèle pas une pratique illégale habituelle de la société intimée.
Mme [V] ne justifie au demeurant d'aucune plainte pénale, comme elle l'allègue.
L'appelante impute encore un démarchage de ses clients par téléphone après refus de ces derniers de souscrire aux produits de la société intimée.
Elle n'en justifie, par la production de SMS échangés avec des salariés de Green Solution Énergie, que pour un seul dossier, celui des époux [K], lesquels ont fait l'objet d'un nouveau démarchage par téléphone après rétractation sur une première commande.
Ce seul fait n'est pas de nature à imputer la rupture du contrat d'agent commercial à la société intimée dès lors que le mandat d'agent commercial signé par Mme [V] ne prévoyait aucune exclusivité conférée à l'agent sur son territoire de prospection, étant stipulé : «Il [l'agent] bénéficiera, sur ce territoire, du droit non exclusif d'assurer la représentation des produits et services de Green Solution Énergie».
De même, comme exactement rappelé par le tribunal, au regard du nombre non contesté de ventes conclues par l'intermédiaire de l'appelante, de l'ordre d'une centaine par an, les doléances de Mme [V] sur quelques dossiers isolés ne démontrent pas un manquement grave imputable à la société Green Solution Énergie ni l'impossibilité de poursuivre la relation contractuelle.
C'est donc à bon droit que le tribunal a débouté l'appelante, à l'initiative de la rupture, de sa demande d'indemnité compensatrice.
Sur l'indemnité au titre du préavis et le préjudice moral
La rupture du contrat à l'initiative de l'agent le prive de son droit à une indemnité compensatrice de préavis inexécuté.
Le contrat stipulait, en l'espèce, le respect par les parties d'un préavis de trois mois en cas de rupture de la relation contractuelle.
Comme exactement jugé par le tribunal, Mme [V] qui n'a volontairement pas exécuté le préavis conventionnel et est à l'origine de la rupture, en l'état d'une assignation délivrée moins d'un mois après la notification de cette rupture, n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de préavis.
De même, l'appelante n'est pas fondée à invoquer un préjudice moral qu'elle ne caractérise pas, en l'état d'une rupture dont elle est exclusivement à l'initiative.
Le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes
L'équité ne commande pas, en cause d'appel, application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Partie perdante, Mme [V] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 2 novembre 2020 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne Mme [O] [V] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidente
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