Texte intégral
COUR D'APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
Requête : N° RG 25/02978 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3DE7
ORDONNANCE (DE REFUS DE) DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 05 août 2025 à 11 Heures 10 ,
Nous, Justine AUBRIOT Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Carla THUMEREL, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 01 août 2025 notifié à l’intéressé le : 01 août 2025 à ,
Vu la requête en date du 04 Août 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[W] [O]
né le 01 Mai 1993 à [Localité 1]
Assisté de [U] [J], interprète assermentée en langue pachtou et de son conseil Me Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Le conseil de M.[O] soutient l'irrecevabilité de la requête de la PAF vu l'article R342-2 du CESEDA au motif qu'il ne serait pas justifié de sa dangerosité.
Il ressort pourtant de la procédure que M.[O] ne dispose d'aucun titre valable pour entrer sur le territoire français, ce qu'il ne conteste pas.
C'est donc à juste titre que la police aux frontières l'a placé en zone d'attente afin d'organiser son retour vers l'ALLEMAGNE d'où il vient.
Le moyen soulevé n'apparaît donc pas convaincant, la requête en prolongation étant parfaitement recevable.
Il convient d'y faire droit pour permettre le retour de M.[O] en ALLEMAGNE.
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;
Rejettons le moyen d’irrecevabilité soulevé.
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [W] [O] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières,
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de [Localité 3] par courriel avec accusé de réception pour notification à [W] [O], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [W] [O] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE GREFFIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment