Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L'INTIMÉ
N° RG 22/06177 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUMC
APPELANTE :
Mme [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
M. [M] [Y] exerçant sous l'enseigne PF/ARCHITECTURE
[Adresse 2]
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
M. [B] [L]
[Adresse 9]
Représentant : Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
EURL PF ARCHITECTURE, SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE A ASSOCIE UNIQUE immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 788 979 011 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
SARLU DME INGENIERIE, société à responsabilité limitée unipersonnelle, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n°538 261 454 dont le siège social est [Adresse 7] à [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en sa qualité audit siège social,
[Adresse 7]
Représentant : Me Frédéric HASTRON, avocat au barreau de MONTPELLIER
La société « VUES SUR MER », SAS dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au dit siège social
[Adresse 5]
Représentant : Me Marie pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER
PARTIE INTERVENANTE :
SAMCV MAF ASSURANCES, Société d'Assurances Mutuelle à Cotisations Variables dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
Représentant : Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le SIX AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, Eric SENNA, président de chambre, assisté de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l'article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la décision du 17 novembre 2022 du président du tribunal judiciaire de Montpellier,
Vu l'appel interjeté par [I] [H] le 09 Décembre 2022,
Vu l'avis d'irrecevabilité des conclusions adressé le 21 Mars 2023 à Me Marie Pierre DAMON,
Attendu que Me Marie Pierre DAMON n'a pas répondu à cet avis,
Attendu que l'intimée n'a pas remis au greffe ses conclusions dans le délai d'un mois à compter de la notification ou signification des conclusions de l'appelant, soit au plus tard le 01 Mars 2023,
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du Code de procédure civile de prononcer l'irrecevabilité des conclusions de Me Marie Pierre DAMON déposées le 20 Mars 2023,
PAR CES MOTIFS
Prononçons l'irrecevabilité des conclusions remises le 20 Mars 2023 par Me Marie Pierre DAMON,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d'appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le greffier, Le président de chambre,
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