Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01859 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IOOO
CO
JUGE DE L'EXECUTION DE NIMES
22 novembre 2019 RG :18/05672
[R]
C/
[R]
Grosse délivrée le 14 décembre 2022 à :
- Me BARNIER
- Me MAHISTRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de NIMES en date du 22 Novembre 2019, N°18/05672
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de chambre,
Madame Claire OUGIER, Conseillère,
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère.
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 4ème chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2022.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [J] [R]
né le 27 Mars 1961 à [Localité 6] (30)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Véronique BARNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LOZERE
INTIMÉE :
Madame [N] [R] épouse [F]
née le 23 Novembre 1947 à [Localité 4] (30)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Tiffany MAHISTRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, le 14 Décembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 3 décembre 2019 par Monsieur [J] [R] à l'encontre du jugement prononcé le 22 novembre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l'instance n°18/05672 ;
Vu l'arrêt du 24 septembre 2020 de la cour d'appel de Nîmes ordonnant le retrait de l'affaire du rôle ;
Vu la réinscription de l'affaire au rôle par l'appelant le 4 juin 2022 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 15 novembre 2022 par l'appelant et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 16 novembre 2022 par Madame [N] [R] divorcée [F], intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l'ordonnance du 16 juin 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 17 novembre 2022 ;
***
Aux termes d'une donation-partage des 14 et 15 juin 1989, Monsieur [J] [R] et Madame [N] [R] divorcée [F], frère et soeur, sont devenus propriétaires de parcelles contigües.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Mende a ordonné une expertise à la demande de Madame [F] qui reprochait à son frère d'avoir créé des vues sur sa propriété et d'y empiéter.
L'expert a déposé son rapport le 27 juillet 2013, et, par acte du 7 avril 2014, Madame [F] a assigné son frère devant le tribunal de grande instance de Mende aux fins de le voir condamner à procéder à la fermeture des ouvertures, à l'enlèvement des réseaux et à la suppression du surplomb de la toiture. Ce dernier formait des demandes reconventionnelles relatifs aux travaux également entrepris par elle.
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Mende a :
- rejeté la demande de Madame [F] relative à la suppression des vues donnant sur son fond,
- condamné Monsieur [R] à supprimer le surplomb de la construction érigée sur le lot n°3 et à inclure sur le toit et dans les limites de sa propriété le système d'évacuation d'eau afin que les eaux ne tombent pas sur le fonds [F],
- dit qu'à défaut pour Monsieur [R] de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ledit surplomb sera démoli,
- condamné Madame [F] à réaliser les travaux nécessaires pour remettre la terrasse restaurée en limite de propriété,
- dit qu'à défaut pour Madame [F] de réaliser les travaux nécessaires dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, ladite terrasse sera démolie,
- condamné Monsieur [R] à procéder à l'enlèvement des réseaux enterrés sur le fond [F] dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard,
- condamné Madame [F] à procéder aux travaux nécessaires pour permettre le passage du câble électrique sur sa propriété également dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard,
- rejeté la demande de Monsieur [R] relative à la perte de luminosité de la clède,
- rejeté le surplus des prétentions des parties et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonnant l'exécution provisoire et laissant les dépens comprenant les frais d'expertise à charge des parties pour moitié chacune.
Sur l'appel interjeté par Madame [F] contre cette décision, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 14 septembre 2017, confirmé le jugement, 'sauf sur la porte existant sur le fonds de Monsieur [R]' et, statuant à nouveau et y ajoutant, a condamné ce dernier à 'réduire la porte mise en place sur son fond (lot n°3) à la dimension d'une fenêtre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de deux mois suivant signification d(e) l'arrêt', déboutant les parties de toutes autres demandes et partageant les dépens par moitié.
Cet arrêt a été signifié à Monsieur [R] le 24 octobre 2017.
Saisie par ce dernier d'une requête en interprétation de l'arrêt, la cour d'appel de Nîmes a, par arrêt du 8 mars 2018, dit n'y avoir lieu à interprétation et rejeté la requête.
Cet arrêt a également été signifié à Monsieur [R] le 26 avril 2018.
Par acte du 27 novembre 2018, Madame [F] l'a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nîmes en liquidation d'astreinte.
Par jugement du 22 novembre 2019, le juge a :
- liquidé l'astreinte prévue par l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes assortissant l'obligation de faire mise à la charge de Monsieur [R], à la somme de 31.050 euros,
- condamné Monsieur [R] à payer à Madame [F] la somme de 31.050 euros (trente et un mille cinquante euros) correspondant à la liquidation de l'astreinte assortissant l'obligation de faire prononcée par l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes,
- fixé une astreinte définitive à l'obligation de faire prononcée par l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes,
- dit que cette astreinte définitive s'élève à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois consécutif à la signification du jugement et qu'elle courra pour une période maximale de trois mois,
- supprimé l'astreinte relative au passage du câble électrique ordonnée par le tribunal de grande instance de Mende aux termes de son jugement du 9 novembre 2015,
- débouté Monsieur [R] de ses demandes incidentes;
- condamné Monsieur [R] à verser à Madame [F] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
Le 21 septembre 2020, les parties ont demandé le retrait de l'affaire du rôle et par arrêt du 24 septembre 2020, la cour d'appel de Nîmes a fait droit à cette demande.
Le 4 juin 2022, le dossier a été remis au rôle à la demande de l'appelant.
***
Dans ses dernières conclusions, l'appelant demande à la cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, de :
« In limine Litis,
Vu les dispositions de l'article 138 et suivants du code de procédure civile,
Enjoindre l'office notarial (...) de produire la copie certifiée de l'original de l'acte de partage des 14 et 15 juin 1989 et ses annexes, ou à défaut de sa page 6 et du plan annexé,
A titre principal,
Rejetant toutes demandes et conclusions adverses comme injustes et mal fondées,
Juger que Monsieur [R] démontre avoir transformé la porte-fenêtre litigieuse en fenêtre, (et) avoir versé la somme de 33 050 euros à Madame [F],
Réformer la décision entreprise en ce qu'elle affirme que Monsieur [R] dispose d'un accès à sa parcelle côté nord via un chemin en indivision,
Juger qu'il existe une cause étrangère pour l'exécution de l'arrêt du 14 septembre 2017 en ce que la décision entreprise affirme :
- qu'il existe un accès côté nord de la parcelle [R]
- supprime l'accès de Monsieur [R] à la cour commune
- ne tient pas compte des inexécutions de ses obligations par Madame [F],
Juger que Madame [F] n'a pas exécuté les obligations prescrites à son encontre par le jugement du 9 novembre 2015 et confirmées par l'arrêt du 14 septembre 2017,
Juger que Madame [F] n'a pas remis la pièce vitrée construite sur le lot n°2 en limite de propriété conformément aux injonctions du tribunal de grande instance de Mende,
Juger que Madame [F] ne démontre pas avoir procédé aux travaux nécessaires pour permettre le passage du câble électrique sur sa propriété conformément aux injonctions du tribunal de grande instance de Mende,
Juger que Madame [F] ne démontre pas avoir procédé au retrait du câble sous la dalle de la propriété [R] conformément aux prescriptions du tribunal de grande instance de Mende,
En conséquence,
Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a liquidé l'astreinte à l'encontre de Monsieur [R],
Dire et juger qu'au regard des circonstances, du comportement de Madame [F] et de la cause étrangère, il n'y avait pas lieu à liquider l'astreinte à l'encontre de Monsieur [R],
Supprimer l'astreinte prononcée par Monsieur le Juge de l'exécution,
Ordonner la restitution par Madame [F] de la somme de 33 050 euros versée,
Ordonner la démolition de la véranda de Madame [F] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner Madame [F] à procéder au retrait du câble électrique sous la dalle de la propriété [R] dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à défaut prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard,
Liquider l'astreinte de 50 euros par jour prononcée par le tribunal de grande instance de Mende contre Madame [F] à la somme de 76.350 euros concernant le retrait du câble électrique,
Condamner Madame [F] à régler cette somme à Monsieur [R],
A titre subsidiaire :
Si par impossible il n'était pas fait droit à la demande principale de suppression du montant de l'astreinte prononcée par Monsieur le Juge de l'exécution,
Juger l'existence d'une cause étrangère de nature à justifier une inexécution ou un retard dans l'exécution de la décision par Monsieur [R], au regard du comportement de Madame [F], des circonstances dans lesquelles Monsieur [R] a dû faire transformer la porte fenêtre en fenêtre,
Juger que le montant de la liquidation de l'astreinte doit être minoré pour être ramené à zéro pour tenir compte :
- du délai entre la signification de l'arrêt de la Cour du 14 septembre 2017 et la signification de la décision de la même cour rejetant la demande d'interprétation de la décision,
- du comportement de Madame [F] qui ne s'est pas conformée aux prescriptions posées par le jugement du 9 novembre 2015 confirmées par l'arrêt du 14 septembre 2017, et qui a continué de s'opposer à la libre jouissance de Monsieur [R] via l'absence de taille de la végétation, pose de brises vue
- de la suppression de l'accès à la cour commune et à la création d'un accès imposé par le côté nord de la parcelle [R],
En conséquence réduire à zéro le montant de l'astreinte litigieuse,
Ordonner la démolition de la véranda de Madame [F] dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir et à défaut prononcer une astreinte de 100 euros par jour de retard,
Condamner Madame [F] à procéder au retrait du câble électrique sous la dalle de la propriété [R] dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à défaut prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard,
Liquider l'astreinte de 50 euros par jour prononcée par le tribunal de grande instance de Mende contre Madame [F] à la somme de 76.350 euros concernant le retrait du câble électrique,
En toutes hypothèses :
Condamner Madame [F] à payer à Monsieur [R] la somme 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir qu'il pensait qu'en posant un chassis fixe devant les 45 cm de sa porte d'entrée et en réduisant ainsi sa porte aux dimensions d'une fenêtre sur le fonds [F], il avait l'exécuté l'arrêt du 14 septembre 2017, mais que, depuis la décision du juge de l'exécution, il a transformé la porte-fenêtre en fenêtre et se voit ainsi privé de l'accès principal à sa propriété, ce qui n'est pas normal et ne résulte d'aucune décision au fond.
Il objecte que Madame [F] ne s'est quant à elle pas conformée aux obligations prescrites, les empiètements persistant délibérément.
La configuration particulière des lieux et le comportement de Madame [F] justifient de retenir la cause étrangère et de ne pas liquider l'astreinte courant à l'encontre de Monsieur [R], tandis qu'elle sera condamnée à procéder aux travaux sous astreinte.
A titre subsidiaire, l'astreinte peut être réduite à un montant symbolique. Celle-ci ne peut en tout état de cause pas courir avant l'arrêt de la Cour sur la requête en interprétation. Et les graves problèmes de santé du fils de Monsieur [R] doivent être pris en compte pour apprécier les circonstances de l'inéxécution, tout comme le comportement de la partie adverse.
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Dans ses dernières conclusions, l'intimée demande à la Cour, au visa des articles L131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de :
confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, de Monsieur [J] [R],
le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle observe que c'est seulement le 18 janvier 2020 que les travaux de transformation de la porte-fenêtre en fenêtre ont été achevés, rien ne justifiant qu'ils n'aient pas été réalisés bien avant et l'appelant conservant un autre accès à sa propriété.
S'agissant des obligations mises à sa charge, l'intimée fait valoir que le jugement du 9 novembre 2015 ne lui a jamais été signifié de sorte que le délai d'exécution sous astreinte n'a pu courir à son encontre.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle s'en est spontanément acquittée, tant pour le déplacement de la pièce vitrée que pour le passage du câble électrique.
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Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la demande formulée « in limine litis » :
L'article 138 du code de procédure civile dispose que « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing-privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».
En l'espèce, l'appelant demande à ce qu'il soit enjoint à l'office notarial rédacteur de produire une copie certifiée de l'acte de partage des 14 et 15 juin 1989 et ses annexes, ou à défaut de sa page 6 et du plan annexé.
Etant surabondamment observé que l'appelant était partie à cet acte et que ledit acte est produit par chacune des parties en l'instance, la Cour observe qu'elle n'est saisie que de la liquidation d'astreinte assortissant des obligations de faire prononcées par des décisions judiciaires, et aucunement d'un quelconque litige au fond nécessitant d'examiner précisément les propriétés respectives des parties sur plan.
La demande sera donc rejetée.
Sur le fond :
s'agissant de l'obligation mise à la charge de Monsieur [R] sous astreinte:
Seule est poursuivie par l'intimée en l'instance la liquidation de l'astreinte prononcée par la cour d'appel de Nîmes -et non pas celle résultant du jugement du 9 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Mende.
Par arrêt du 14 septembre 2017, la cour d'appel de Nîmes a condamné Monsieur [R] à « réduire la porte mise en place sur son fond (lot n°3) à la dimension d'une fenêtre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'exécution dans un délai de deux mois suivant signification d(e) l'arrêt'.
L'arrêt ayant été signifié au débiteur de l'obligation le 24 octobre 2017, il disposait ainsi d'un délai expirant le 24 décembre pour procéder aux travaux prescrits.
Ce délai n'a pas été prorogé par la requête en interprétation présentée par l'appelant, l'arrêt du 14 septembre 2017 étant exécutoire dès sa signification, et ce d'autant moins que, comme l'a retenu la cour d'appel par arrêt du 8 mars 2018, il n'y avait pas lieu à interprétation, les dispositions de l'arrêt du 14 septembre 2017 étant parfaitement claires.
Il est constant que la charge de prouver que l'obligation de faire prescrite sous astreinte a été correctement exécutée incombe à son débiteur, tout comme, à défaut, l'existence des difficultés rencontrées ou de la cause étrangère qui s'est imposée.
S'il appartient au juge saisi de la demande en liquidation d'interpréter la décision initiale afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d'une astreinte, une telle interprétation n'est nécessaire que si la décision est ambigüe. En revanche, lorsque la décision d'origine a clairement fixé les obligations assorties d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, ni modifier les obligations ni dire que certaines sont exclues du champ de l'astreinte (Civ 2è 6 avril 2006 n°04-19.437 notamment).
C'est ainsi vainement que l'appelant remet en cause le bienfondé de l'obligation prononcée à son encontre en se livrant encore à des explications sur la disposition des lieux et l'emplacement ou l'utilité de ladite porte, alors qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution saisi de la liquidation de l'astreinte assortissant une obligation de faire, d'apprécier l'opportunité, examiner les conséquences ou modifier la décision judiciaire qui l'a prescrite.
Il appartenait donc, précisément, à Monsieur [R] de « réduire la porte mise en place sur son fond (lot n°3) à la dimension d'une fenêtre » avant le 24 décembre 2017.
Pour justifier de l'exécution de cette obligation, l'appelant ne produit en pièce 5 qu'une photographie non datée d'une fenêtre reposant sur une maçonnerie peinte en blanc révélant la forme d'une ancienne porte.
L'intimée ne conteste pas qu'il s'agisse effectivement de l'exécution requise et la date du 18 janvier 2020.
En l'absence d'autre élément, il sera donc retenu que Monsieur [R] a exécuté le 18 janvier 2020 l'obligation de faire mise à sa charge par l'arrêt du 14 septembre 2017, et l'astreinte qui assortissait cette obligation à compter du 24 décembre 2017 a donc vocation à s'appliquer du 25 décembre 2017 au 18 janvier 2020.
Aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La cause étrangère se définit comme tout événement qui présente les caractères de la force majeure, à savoir l'imprévisibilité et l'irrésistibilité, de nature à exonérer celui qui s'en prévaut. Elle ne peut par nature résulter du fait de ce dernier mais doit nécessairement être le fruit d'un cas fortuit, du fait d'un tiers ou de la faute de la victime.
Elle doit logiquement être postérieure à la décision fixant l'astreinte.
Et elle doit être avérée et non simplement prétendue, étant rappelé que c'est à celui qui s'en prévaut d'en démontrer la matérialité.
En l'espèce, l'appelant ne démontre pas l'existence d'un événement imprévisible et irrésistible qui, indépendamment de sa volonté, l'aurait empêché de réduire ladite porte aux dimensions d'une fenêtre entre le 25 décembre 2017 au 18 janvier 2020, et il admet lui-même que c'est en suite de la condamnation prononcée par le juge de l'exécution à son encontre qu'il s'est finalement exécuté.
Il n'existe donc pas de cause étrangère exonératrice à son profit.
S'agissant des circonstances pouvant justifier une modération de l'astreinte liquidée, seules peuvent être pris en compte au sens de l'article L131-4 du code de procédure civile, le comportement de celui à qui l'injonction a été adressée, et les difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Monsieur [R] ne peut donc utilement se prévaloir du comportement de Madame [F], et pour sa part, sa carence à exécuter l'obligation de faire pendant plus deux ans l'accable d'autant plus que les travaux imposés n'étaient pas de grande ampleur.
Enfin, s'il justifie de l'hospitalisation de son fils en novembre et décembre 2019, ces circonstances ne permettent pas d'expliquer le temps déjà écoulé depuis le 25 décembre 2017 sans qu'il ne justifie d'un quelconque début d'exécution, et ce d'autant moins que l'exécution intervient finalement le 18 janvier 2020.
C'est donc à juste titre que le premier juge a procédé à la liquidation de l'astreinte fixée à 50 euros par jour qui avait couru depuis le 25 décembre 2017 à hauteur de 31.050 euros.
Cette astreinte dont la liquidation porte atteinte au patrimoine de son débiteur est en l'espèce parfaitement proportionnée à l'enjeu du litige au regard du but légitime qu'elle poursuit puisqu'elle assortissait une obligation visant précisément à préserver le droit de propriété de la partie adverse de tout passage en l'absence de servitude.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré comme demandé par l'intimée de ce chef, mais de l'infirmer sur la fixation d'une astreinte définitive dès lors que l'exécution effective est depuis lors intervenue.
s'agissant des obligations mises à la charge de Madame [F] sous astreinte :
Par jugement du 9 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Mende a condamné Madame [F] à :
- réaliser les travaux nécessaires pour remettre la terrasse restaurée en limite de propriété et dit qu'à défaut d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, ladite terrasse sera démolie,
- et à procéder aux travaux nécessaires pour permettre le passage du câble électrique sur sa propriété également dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour calendaire de retard.
Pour autant, et comme le fait valoir l'intimée à juste titre, Monsieur [R] ne justifie pas lui avoir signifié ledit jugement, de sorte que les délais fixés pour exécuter ces obligations de faire n'ont pu commencer à courir et que les demandes de l'appelant relatives à ces obligations ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de la suppression de l'astreinte relative au passage du câble électrique ordonnée par ce jugement du 9 novembre 2015, suppression prononcée par le jugement déféré et dont il est demandé confirmation par l'intimée, la Cour observe que si cette disposition lui a été déférée, l'appelant n'en demande pas l'infirmation dans le dispositif de ses dernières écritures mais seulement la condamnation de Madame [F] « à procéder au retrait du câble électrique sous la dalle de la propriété [R] dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et à défaut prononcer une nouvelle astreinte de 100 euros par jour de retard », outre la liquidation de l'astreinte qui n'a, en l'absence de signification du jugement, pas seulement commencé à courir.
Or le jugement du 9 novembre 2015 n'a jamais ordonné à l'intimée de procéder à un tel retrait mais seulement aux travaux nécessaires « pour permettre le passage du câble électrique sur sa propriété », la Cour saisie en liquidation d'astreinte ne pouvant y ajouter.
La disposition déférée ne peut donc qu'être confirmée.
Sur les frais de l'instance :
L'appelant, qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à Madame [F] une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande formulée par l'appelant in limine litis ;
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
fixé une astreinte définitive à l'obligation de faire prononcée par l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes,
dit que cette astreinte définitive s'élève à la somme de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois consécutif à la signification du présent jugement et qu'elle courra pour une période maximale de trois (3) mois,
Et, statuant de nouveau de ce chef,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte à cet égard à l'encontre de Monsieur [J] [R] ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions ;
Et y ajoutant,
Dit que Monsieur [J] [R] supportera les dépens d'appel et payera à Madame [N] [R] épouse [F] une somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de toutes autres demandes.
Arrêt signé par Madame Christine CODOL, Présidente de chambre, présidente et par Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE