Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 28 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/00776 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE52
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n2022.005921 , en date du 06 février 2023,
APPELANTE :
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE GRAND EST EUROPE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1] - [Localité 4] immatriculée au regstre du commerce et des sociétés de Strabourgsous le nuémro 775 618 622
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.R.L. AC RENOV'S prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social .
[Adresse 2] - [Localité 3] inscrite au registre du commerce et de l'industrie de Nancy sous le numéro 842 384 224
régulièrement saisie par exploit d'huissier en date 15/06/23 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller, chargé du rapport et président d'audience ;
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Madame Marie HIRIBARREN Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l'issue des débats, le conseiller faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024, puis à cette date le délibéré a été prorogé au 28 février 2024 en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut , rendu par mise à disposition publique au greffe le 28 Février 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Rapport dossier n°23/776 Caisse d'épargne c. Société AC renov's - audience du 20 décembre 2023
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 17 octobre 2018, la société caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe (ci après désignée la Caisse d'Epargne) a consenti à la société AC Renov's un prêt de trésorerie d'un montant de 22 000 euros, au taux contractuel de 2,35%, remboursable en 47 mensualités d'un montant de 498,12 euros chacune, garanti par le cautionnement solidaire de M. [O] [F], son gérant.
Suivant un acte sous seing privé en date du 6 avril 2020, la Caisse d'Epargne a également octroyé à la société AC Renov's un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 40 000 euros, au taux contractuel de 0,25 %, remboursable après un différé de deux ans par mensualités constantes d'un montant de 861,98 euros chacune.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 10 juin 2022, la Caisse d'Epargne a notifié à la société AC Renov's la déchéance du terme de deux prêts suvsisés.
Par acte d'huissier en date du 19 octobre 2022, la Caisse d'Epargne a fait assigner la société AC Renov's devant le tribunal de commerce de Nancy afin qu'ils soient condamnés solidairement au paiement de la somme de 18 218,66 euros, au titre du solde débiteur du compte courant 'Entreprise', celle de 9 860,64 euros au titre du solde du prêt souscrit le 17 octobre 2018, celle de 40 664,38 euros au titre du solde du prêt garanti par l'Etat en date du 6 octobre 2020.
Suivant jugement réputé contradictoire rendu le 6 février 2023, le tribunal de commerce de Nancy a :
- condamné la société AC renov's à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 18 218,66 euros, au titre du compte courant entreprise,
- déclaré la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe mal fondée en sa demande relative à la somme de 40 664,38 euros, au titre du prêt de 40.000,00 euros,
- l'en a débouté,
- condamné la société AC renov's, solidairement avec M. [O] [F], à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 9 860,64 euros, au titre du prêt de 22 000 euros, ce dernier seulement à hauteur de 4 930,32 euros (soit 50 % des sommes dues, selon convention BPI),
- condamné la société AC renov's, solidairement avec M. [O] [F], aux dépens,
- condamné la société AC renov's, solidairement avec M. [O] [F], à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration en date du 12 avril 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nancy le 6 février 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe demande à la cour de :
- déclarer la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe recevable et bien fondée en son appel limité au PGE de 40 000,00 euros n° 5908482.
Y faisant droit :
- annuler ou, subsidiairement, infirmer, de ce seul chef, le jugement rendu le 6 février 2023 par le tribunal de commerce de Nancy.
Et, statuant à nouveau :
- condamner la société AC renov's à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 40 664,38 euros, sauf mémoire,
- et la condamner enfin aux dépens d'appel, en disant qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître Alain Chardon, Avocat au Barreau de Nancy, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
- Sur la demande formée au titre du prêt garanti par l'Etat en date du 6 avril 2020 :
Au soutien de la nullité du jugement déféré, la Caisse d'Epargne fait valoir que le tribunal de commerce de Nancy a violé le principe du contradictoire posé par les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
La Caisse d'Epargne soutient en l'espèce que le tribunal de commerce de Nancy l'a débouté de sa demande formée au titre du prêt garanti par l'Etat, après avoir retenu que l'acte de prêt en date n'était pas signé par le représentant de la société AC renov', sans avoir au préalable ordonné la ré-ouverture des débats afin d' inviter les parties s'expliquer sur ce point.
Il résulte cependant des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile que l'appel-nullité n'est recevable qu'en cas d'excès de pouvoir et que la violation d'une règle essentielle de procédure, telle que la violation du principe de la contradiction, n'est pas susceptible de caractériser un tel excès de pouvoir.
Au soutien de son appel, la Caisse d'Epargne sollicite l'infirmation du jugement déféré et justifie, au moyen d'une attestation délivrée par son directeur de la sécurité des systèmes d'informations, que le prêt litigieux a été signé par M. [O] [F], en sa qualité de représentant de la société AC renov's, le 6 avril 2020 par voie électronique, conformément aux dispositions des articles 1316-1 et suivants du code civil.
Il est justifié au surplus que le montant du prêt litigieux (40 000 euros) a été porté au crédit du compte de la société AC Renov's, le 7 avril 2020 , et que ses mensualités ont été payées par cette dernière du 7 mai 2020 jusqu'au 7 février 2022.
La Caisse d'Epargne verse aux débats un décompte arrêté au 15 septembre 2022 duquel il ressort que sa créance au titre du solde du prêt garanti par l'Etat en date du 6 avril 2020 s'élève à la somme totale de 40 664,38 euros se décomposant comme suit :
- échéances impayées du 7 mars 2022 au 7 juin 2022 : 1 800,84 euros
- capital restant dû au 10 juin 2022 : 38 452,38 euros
- intérêts et pénalités au 10 juin 2022 : 5,72 euros
- intérêts de retard du 10 juin 2022 au 15 septembre 2022 : 405,44 euros
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, et de condamner, conformément à demande, la société AC Renov's à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 40 664,38 euros au titre su solde de prêt garanti par l'Etat en date du 6 avril 2020.
- Sur les dépens :
La société AC renov's est condamnée aux entiers frais et dépens d'appel, Me Alain Chardon, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Infirme le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté la société Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe de sa demande formée au titre du prêt garanti par l'Etat en date du 6 avril 2020 ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et ajoutant :
Condamne la société AC Renov's à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Grand Est Europe la somme de 40 664,38 euros, au titre su solde de prêt garanti par l'Etat en date du 6 avril 2020 ;
Condamne la société AC Renov's aux entiers frais et dépens d'appel, Me Alain Chardon, avocat, étant autorisé à les recouvrer directement par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller à la cinquième chambre commerciale, à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER
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