Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 29 MARS 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/08820 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJS7W
[Y] [U]
C/
S.A. [7]
S.E.L.A.F.A. MAITRE [M]
Organisme CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Julie ANDREU
- LA SOCIETE [6]
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 18 Mai 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 21256.
APPELANT
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Julie ANDREU de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Géraldine GUIBELLINO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
LA SOCIETE [6] prise en la personne de Me Levy, mandataire ad hoc de la société [4]
(dite [7])
demeurant [Adresse 1]
non comparante
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra TELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U] a été employé par la société [5] devenue la société [4] (dite [7]) du 1er octobre 1963 au 30 septembre 1988, en qualité de tracteur mécanicien .
Il a déclaré le 22 mai 2019 souffrir de plaques pleurales et d'une fibrose, que la caisse primaire d'assurance maladie du Var a prises en charge au titre du tableau 30 et des maladies professionnelles le 3 septembre 2019.
La caisse l'a déclaré consolidé de ses deux maladies professionnelles à la date du 29 janvier 2019 puis a fixé à 2 % son taux d'incapacité permanente partielle pour la maladie fibrose et à
3% son taux d'incapacité permanente pour la maladie plaques pleurales.
M. [U] a saisi le 11 mars 2021 un tribunal judiciaire pour reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans ses deux maladies professionnelles.
Par jugement en date du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* dit que les maladies professionnelles (plaques pleurales et fibrose) sont la conséquence de la faute inexcusable de son employeur la société [4],
* ordonné la majoration de l'indemnité en capital attribuée à M. [U] pour ses deux maladies professionnelles,
* fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnité due à M. [U] en réparation de son préjudice moral,
* débouté M. [U] de ses demandes d'indemnisation des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
* dit que la caisse primaire d'assurance maladie du Var devra faire l'avance des sommes allouées,
* dit que les somme allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
* condamné la société [6] prise en la personne de Me [K] [M], es qualité de mandataire ad hoc de la société [4] aux dépens.
M. [U] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées, cet appel étant limité au chef du jugement l'ayant débouté de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, ainsi que sur le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral.
Par conclusions remises par voie électronique le 6 février 2024, reprises et oralement à l'audience du 14 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] sollicite la réformation du jugement entrepris en ses dispositions l'ayant débouté de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément, ainsi que sur le montant de l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral.
Il demande à la cour de:
* fixer ainsi qu'il suit l'indemnisation de ses préjudices:
- pour les plaques plurales:
. 16 000 euros en réparation de la souffrance physique,
. 30 000 euros en réparation de la souffrance morale,
. 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- pour la fibrose:
. 16 000 euros en réparation de la souffrance physique,
. 30 000 euros en réparation de la souffrance morale,
. 10 000 euros en réparation du préjudice d'agrément,
- condamner la partie succombant à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises par voie électronique le 13 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Var, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour, s'il était fait droits aux demandes de l'appelant au titre des souffrances morales, physiques et sur le préjudice d'agrément, de les ramener à de plus justes proportions et de le débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société [6] prise en la personne de Me Levy, mandataire ad hoc de la société [4] selon la déclaration d'appel, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 14 février 2024, par l'avis de fixation daté du 20 juin 2023, dont elle a accusé réception le 26 juin 2023, n'y a pas été représentée.
Sur l'audience du 14 février 2024, il a été demandé à l'appelant de justifier contradictoirement au cours du délibéré de la désignation de l'administrateur ad hoc.
Par courriel du 14 février 2024, et dans la suite de cette audience, l'avocat de l'appelant a transmis copie d'une ordonnance en date du 30 mars 2017 en indiquant qu'elle était jointe en PSE n°8 de son bordereau.
MOTIFS
La cour constate que le dossier de plaidoirie, remis sur l'audience du 14 février 2024 comporte certes outre les conclusions, un 'bordereau de pièces communiquées n°2", listant 25 pièces générales (PG) , 8 pièces spécifiques à l'entreprise (PSE), 3 pièces spécifiques quantum (PSQ), 7 jurisprudences quantum (JPQ), 6 jurisprudences dont trois ayant le n°1 (JP) et 19 pièces spécifiques victimes (PSV), mais que pour autant, ce document, qui est liassé, ne comporte outre les conclusions, que les PSV 1 à 19, les JPQ 1 à 4, les JP 1 à 4, outre des jurisprudences non numérotées.
Il ne comporte donc pas la pièce justifiant de la désignation d'un administrateur ad hoc et ne respecte pas davantage les dispositions des articles 14 et 16 dû code de procédure civile à l'égard de la cour pour les pièces listées par ce bordereau, non jointes au dossier remis sur l'audience à la cour à l'issue des plaidoiries.
De plus, il résulte de l'ordonnance transmise le jour de l'audience, et dans ses suites, pour le compte de l'appelant, que par ordonnance en date du 30 mars 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a désigné, la SELAFA [6], représentée par maître [M]:
* 'en qualité de mandataire de justice, chargé de représenter la société [4], [7], immatriculée au registre du commerce et des sociétés Paris 314 989 658 qui a fait l'objet d'une radiation d'office de ce registre du commerce et des sociétés le 31 mars 2016, dans le cadre des procédures en vue d'obtenir des dommages et intérêts qui sont diligentées par les anciens salariés ou leurs ayants droit, adhérents du [3] devant les tribunaux des affaires de sécurité sociale, les cours d'appel ainsi qu'éventuellement devant la Cour de cassation, et ce, pour la durée de la procédure et des actions qui s'y rapportent',
* en précisant que 'cette désignation sera valable pour toutes les actions intentées avant le 31 décembre 2020" .
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Nice, pôle social, a été saisi aux fins de reconnaissance par M. [U] de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [4], [7], par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mars 2021, réceptionnée le 15 mars 2021 par le greffe.
Il s'ensuit qu'à la date de la saisine de la juridiction de première instance, la SELAFA [6], représentée par maître [M], n'avait plus qualité au regard de l'ordonnance du 30 mars 2017 pour représenter la société [4], alors qu'elle est mentionnée sur le jugement frappé d'appel en qualité de défenderesse.
L'article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Aux termes de l'article 117 du même code, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte:
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
Il résulte de l'article 120 du code de procédure civile que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice.
Il s'avère dés lors nécessaire de prononcer la réouverture des débats, pour inviter d'une part l'appelant à produire devant la cour l'ensemble des pièces visées à son bordereau n°2 et d'autre part pour inviter les parties à conclure sur les conséquences procédurales à tirer de l'absence de de désignation régulière, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, de l'administrateur ad hoc allégué pour représenter la société [4] et ce au regard des dispositions des articles 32, 117 et 120 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Prononce la réouverture des débats,
- Invite les parties à conclure sur les conséquences procédurales à tirer de l'absence de désignation régulière, que ce soit en première instance ou en cause d'appel, de l'administrateur ad hoc allégué pour représenter la société [4] et ce dans le respect du calendrier suivant:
* pour l'appelant avant le 30 juin 2024,
* pour le /les intimés avant le 31 octobre 2024,
- Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 20 novembre 2024 à 9h00,
- Dit que l'appelant devra transmettre pour l'audience de renvoi un dossier comportant l'intégralité des pièces numérotées telles que listées à son bordereau de communication de piècesn°2,
- Sursoit à statuer jusqu'à l'audience de renvoi sur les demandes et prétentions dont la cour est saisie,
- Réserve les dépens en fins de cause.
Le Greffier Le Président
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