Texte intégral
Ordonnance
N°
Association PICARDIE MEDIATION
C/
[Z]
LDS/IL/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ORDONNANCE DU 30 JUIN 2022
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05259 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIMW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU VINGT TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Association PICARDIE MEDIATION
[Adresse 2]
[Localité 3]
Me Anaïs CASSEL, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011887 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
ET
Monsieur [O] [Z]
né le 27 Juin 1969 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Annick DARRAS, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012090 du 02/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AMIENS)
DÉBATS :
L'affaire est venue à l'audience d'incident de la 5ème chambre prud'homale du 7 juin 2022 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 30 juin 2022, l'ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Mme Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 7 novembre 2021 par laquelle l'association Picardie médiation a interjeté appel d'un jugement rendu le 23 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Amiens,
vu les conclusions d'incident remises au greffe le 6 mai 2022 par lesquelles M. [Z], intimé, soulève l'irrecevabilité de cet appel et sollicite la condamnation de l'appelante à lui verser 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
L'appelante n'a pas conclu.
SUR CE
En vertu de l'article R 1461-1 du code du travail, le délai d'appel en matière prud'homale est d'un mois à compter de la notification du jugement.
Il est établi que le jugement entrepris a été signifié à l'association Picardie médiation par acte d'huissier de justice le 29 juillet 2021.
Par ailleurs, la demande d'aide juridictionnelle a été formée le 10 novembre 2021 après l'expiration du délai d'appel.
Il n'a pas été sollicité de relevé de forclusion.
Il en résulte que l'appel interjeté le 7 novembre 2021 est irrecevable,
Il y a lieu de condamner l'appelante à payer à M. [Z] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
déclarons l'appel irrecevable,
condamnons l'association Picardie médiation aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et au paiement à M. [Z] d'une indemnité de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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