Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 21/07725 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQIG
[D] [O]
C/
[Y] [I]
Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 6]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/02/24
à :
- Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CANNES en date du 22 Avril 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 20/00062.
APPELANT
Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 3] - [Localité 7]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître [Y] [I] pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CLASSIC RACER SERVICE (27/08/21 : Signification des ccls - remise à domicile), demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
défaillant
Association UNEDIC - DÉLÉGATION AGS - CGEA DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [D] [O] a été engagé par la société Classic Racer Service le 2 mai 2016 en qualité de Responsable Commercial. La société Classic Racer Service qui était dirigée par le fils de M. [O] avait pour activité l'achat, la vente, l'import, l'export de tout véhicule roulant, la réparation et l'entretien de tous motocycles et accessoires.
La société appliquait la convention collective nationale des Services Automobiles
La société Classic Racer Service a été placée en liquidation judiciaire d'office le 5 février 2019, Maître [Y] [I] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Licencié le 15 février 2019 par liquidateur, M. [O] a sollicité l'inscription au passif de ses salaires du mois d'octobre 2017 au mois de mai 2018, mais en l'absence de justificatifs complets, la demande du salarié a été rejetée.
Le 5 février 2020, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, M. [O] a saisi la juridiction prud'homale.
Par jugement rendu le 22 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes.
M. [O] a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 octobre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2022, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement, de fixer au passif de la société Classic Racer Service sa créance à la somme de 12 170,87 € à titre d'arriéré de salaires de juger que la décision est opposable à l'AGS et de condamner Maître [Y] [I] ès qualités aux dépens.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées Maître [Y] [I], intimé défaillant, le 27 août 2021.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2021, l'Unedic Délégation AGSCGEAde [Localité 6] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes:
A titre principal
Juger que Monsieur [O] a été rempli de l'intégralité de ses droits au titre des salaires courant entre le mois d'octobre 2017 et le mois de juillet 2018 ;
En conséquence
Débouter Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause
Juger qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre du CGEA et que la décision à intervenir ne peut tendre qu'à la fixation d'une éventuelle créance en deniers ou quittances ;
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire, et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder au paiement
Juger que la décision à intervenir ne pourrait en tout état de cause être opposable au CGEA dans les limites de la garantie légale et réglementaire et que le CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 et L 3253-8 du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions légales et réglementaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour conclure à la confirmation du jugement le CGEA fait valoir que, n'étant pas l'employeur du salarié, il est dans l'impossibilité d'affirmer ou d'infirmer les dires du salarié selon lesquels il aurait été privé de toute rémunération pendant plus de 9 mois et demi, avant son arrêt de travail à compter du 10 juillet 2018.
Il observe que le salarié n'a adressé aucun écrit à son employeur, lequel est son fils, pendant ces 9 mois pour dénoncer un quelconque défaut de paiement des salaires.
Il ajoute que lorsque le liquidateur a sollicité des justificatifs complémentaires, le salarié a produit des relevés bancaires incomplets et contenant seulement quelques mouvements mensuels, sans qu'aucun remboursement de frais n'apparaisse sur les bulletins de paie, ni même un quelconque avantage en nature alors qu'étant domicilié à [Localité 4] le salarié devait a minima pouvoir se rendre sur son lieu de travail à [Localité 7], insinuant ainsi une absence d'activité du salarié ou bien la détention d'un autre compte bancaire.
Le CGEA souligne encore que, dans le cadre de l'instance prud'homale, le salarié a produit les dits relevés bancaires faisant effectivement apparaître la relative inactivité du compte avec seulement un virement mensuel de la CAF mais aussi et surtout des remises de chèques dont le montant correspond très précisément sommes mentionnées sur les bulletins de paie de janvier, février, mars , avril et mai 2018.
Il en conclut que le salarié a été rempli de ses droits et que la décision du conseil de prud'hommes mérite d'être confirmée.
L'existence d'un contrat de travail entre la société et M. [O] n'est pas sérieusement contestable. Alors que M. [O], licencié le 15 février 2019 par le mandataire liquidateur s'est vu remettre son certificat de travail et l'attestation employeur et qu'il est en possession de tous ses bulletins de salaire. Le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter la demande du salarié au motif qu'il ne produisait aucun contrat de travail.
Or, la remise de bulletins de salaire ne dispense pas l'employeur de faire la preuve qu'il a effectivement payé les salaires correspondants.
Aux termes de l'article L3243-3 du code du travail, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens de l'article 1269 du code de procédure civile.
La circonstance que le salarié ait tardé pour réclamer ses droits, n'implique pas de sa part renonciation à ces droits. Au demeurant, le salarié affirme sans contradiction utile avoir tardé à réclamer paiement de ses salaires à son fils qui dirigeait la société.
Il découle de l'entier dossier de la cour, d'une part, que M. [O] a réclamé à plusieurs reprises au liquidateur judiciaire l'inscription de ses salaires impayés au passif de la procédure collective, divers mails parvenus à l'adresse du mandataire entre le 24 avril et le 25 novembre 2019 en faisant foi et, d'autre part, qu'il a toujours satisfait à la demande de production par le mandataire de justificatifs portant sur sa situation tant professionnelle que personnelle. Le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter sa demande au motif que le salarié n'avait pas satisfait aux vérifications demandées.
Sur le quantum de la demande, étant rappelé qu'il incombe à l'employeur de justifier du paiement du salaire au moyen de pièces comptables, le mandataire liquidateur défaillant devant la cour ne peut justifier du paiement des salaires réclamés. Il n'en justifiait pas d'avantage en première isntance.
Pour sa part, M. [O] démontre que les paiements intervenus entre le mois de janvier 2018 et le mois de mai 2018 qui sont pointés par l'AGS, et qui ont été pris en considération par la décision critiquée pour rejeter la demande du salarié, correspondent en réalité à un arriéré de salaire au titre de l'anné 2017 et non de l'année 2018.
Ces versements ont été décomptés par le salarié qui justifie dès lors d'une créance de 12.170,87€, somme que le liquidateur de la société Classic Racer Service ne justifie pas avoir réglée.
Infirmant la décision entreprise la cour fera droit à la réclamation du salarié sauf à fixer la créance au passif de la procédure collective de l'employeur.
Sur la garantie de l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 6], laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées au salarié que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur le tout,
Fixe la créance de salaire de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Classic Racer Service à la somme de 12.170,87 €,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires.
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Classic Racer Service.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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