Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 27 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05873 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PFFW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 SEPTEMBRE 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2021 000247
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE CASSAN agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandre GAVEN, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.R.L. [F] [U] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Clarisse LIMOUZIN, avocat au barreau de BEZIERS substituant Me David BERTRAND, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 22 Août 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS Entreprise Cassan, ayant pour activité principale la zinguerie, la plomberie, le chauffage central, les appareils sanitaires et électro ménagers et le commerce en gros de ces matériels, s'est vue confiée par la SARL les Jardins d'Anatole les lots 21 et 22, relatifs au chauffage et à la plomberie, d'un chantier « les jardins d'Anatole », situé [Adresse 4] à [Localité 5] (54 villas : macro lot 2 Jardins d'Anatole -28 villas-, macro lot 3 Jardins d'Epicure -5 villas- et macro lot 4 Jardins d'Epicure -21 villas-).
Par acte sous seing privé en date du 13 février 2018, la société Entreprise Cassan a conclu dans le cadre de ce chantier un contrat de sous-traitance avec la SARL [F] [U], ayant pour activité principale la plomberie, le chauffage et la climatisation, pour un montant de 515 080,10 euros HT.
La société [F] [U] a émis plusieurs factures de juin à août 2019 pour un montant total de 148 360,98 euros TTC.
Par lettre recommandée avec avis de réception (non réclamé) en date du 2 août 2019, la société Entreprise Cassan a résilié le contrat de sous-traitance à compter de cette date tout en sollicitant la reprise de malfaçons et la levée des réserves énoncées le 26 juillet 2019.
Par jugement en date du 29 avril 2020, le tribunal de commerce de Béziers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société [F] [U] et a désigné M. [V] [C] en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 3 mars 2021, ce tribunal a arrêté un plan de redressement pour dix ans, M. [C] étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Entre-temps, par lettre du 30 avril 2020, la société [F] [U] a mis en demeure la société Entreprise Cassan de lui payer la somme de 152 000 euros HT, indiquant que cette dette est à l'origine de l'ouverture de la procédure collective.
En réponse, par lettre du 8 juin 2020, la société Entreprise Cassan a indiqué ne pas être redevable de cette somme, mais être créancière pour un montant de 169 134,97 euros de la société [F] [U], qui n'a pas « assumé ses prestations et a abandonné le chantier », générant un tel coût au titre du prêt de main d''uvre et des travaux de reprise.
Par acte d'huissier en date du 3 février 2021, la société [F] [U] a assigné son cocontractant devant le tribunal de commerce de Béziers aux fins de voir constater qu'elle dispose d'une créance liquide, exigible et certaine à l'encontre de la société Entreprise Cassan d'un montant de 148 360, 98 euros TTC et en conséquence de la voir être condamnée à lui payer cette somme assortie des intérêts à taux légal à compter du 30 avril 2020, date de la mise en demeure, outre 5 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive, 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Le tribunal de commerce de Béziers a, par jugement du 20 septembre 2021 :
- vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1197 et suivants (ancien 1134) et des articles 1984 et suivants du code civil, vu les dispositions de l'article L622-24 du code de commerce, vu le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 29 avril 2020,
- Dit et jugé que les demandes reconventionnelles de la SAS Entreprise Cassan de condamnation de la SARL [F] [U] sont irrecevables ;
- Débouté la SAS Entreprise Cassan de l'ensemble de ses demandes ;
- Dit et jugé que la SARL [F] [U] dispose d'une créance liquide, exigible et certaine à l'encontre de la SAS Entreprise Cassan d'un montant total TTC de 148 360,98 euros ;
- Condamné la SAS Entreprise Cassan à payer à la SARL [F] [U] la somme de 148 360,98 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020, date de la mise en demeure, jusqu'à parfait paiement ;
- Condamné la SAS Entreprise Cassan à payer à la SARL [F] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de sa résistance abusive ;
- Dit que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°90/1082 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Entreprise Cassan à payer à la SARL [F] [U] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SAS Entreprise Cassan aux entiers dépens ;
- Rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires tenues pour injustes ou mal fondées.
Par déclaration reçue le 4 octobre 2021, la société Entreprise Cassan a relevé appel de ce jugement.
Saisi par acte d'huissier en date du 15 octobre 2021 par la société Entreprise Cassan, le premier président de cette cour a, par ordonnance de référé du 15 décembre 2021, rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et celle de fixation prioritaire.
Saisi par acte d'huissier en date du 15 octobre 2021 par la société Entreprise Cassan aux fins de contester les saisies-attributions pratiquées par la société [F] [U], le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béziers a, par jugement du 28 décembre 2021, rejeté ses demandes.
Par ordonnance en date du 11 mai 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de l'instance d'incident tendant à la radiation de l'affaire, de la société [F] [U].
Par ordonnance en date du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire, formée par la société Entreprise Cassan, aux fins de dresser une chronologie du chantier, d'examiner les factures et d'indiquer si les prestations facturées ont été réalisées.
Par conclusions du 11 mai 2023, la société Entreprise Cassan demande à la cour au visa des articles 1353, 1217 et 1219 du code civil et L 622-26 du code de commerce, de :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- Statuant à nouveau,
- A titre principal, juger que la société [F] [U] ne démontre pas que les prestations facturées sont dues et juger en outre légitime l'exception d'inexécution opposée,
- Débouter en conséquence la société [F] [U] de l'intégralité de ses demandes ;
- Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour ferait droit, même partiellement aux demandes de la société [F] [U], déduire du montant des réclamations de cette dernière :
- le montant de la retenue de garantie, à savoir 5% des sommes éventuellement mises à la charge de la société Entreprise Cassan ;
- la somme de 10 000 euros versée le 9 août 2019 ;
- la somme de 136 471,23 euros correspondant aux travaux non réalisés ;
- En toutes hypothèses, condamner la société [F] [U] à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
- la société [F] [U] n'a pas respecté ses engagements contractuels en ne transmettant pas les pièces demandées par le maître d''uvre, en retardant le chantier en cours et en l'abandonnant par la suite, ainsi qu'en ne réalisant pas correctement les installations et en la laissant reprendre les malfaçons à ses frais ;
- elle est en droit d'opposer l'exception d'inexécution compte tenu des manquements contractuels de cette dernière ;
- la société [F] [U] exige le paiement de factures déjà réglées en partie, pour des prestations qui n'ont pas été réalisées et pour lesquelles elle est défaillante à rapporter la preuve de leur réalisation ;
- elle a adressé plusieurs lettres recommandées à la société [F] [U] l'informant des divers problèmes sur le chantier, des sanctions afférentes, dont la résiliation du contrat de sous-traitance, et la mettant en demeure de reprendre les malfaçons sans succès (lettres recommandées non retirées),
- selon l'article 7 du contrat de sous-traitance, compte tenu des réserves émises lors de la livraison du chantier, elle a assumé seule la garantie de parfait achèvement et eu égard à l'abandon du chantier par la société [F] [U], 5% des sommes doit être à minima déduit des réclamations de cette dernière,
- elle ne maintient pas sa demande reconventionnelle en paiement compte tenu de l'absence de déclaration de créance.
La société [F] [U] sollicite de voir, par conclusions du 14 janvier 2022, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 et suivants (ancien 1134), des articles 1984 et suivants du code civil, des articles 1347 et suivants du code civil et de l'article L 622-24 du code de commerce :
- In limine litis, constater que la SAS Entreprise Cassan n'a pas procédé au règlement de la totalité des condamnations dues et qu'en conséquence elle sollicite la radiation de l'appel ;
- A titre principal, confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- Débouter la société Entreprise Cassan de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- A titre subsidiaire, débouter la société Entreprise Cassan de l'ensemble de ses demandes ;
- En tout état de cause, condamner la SAS Entreprise Cassan à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose en substance que :
- sur le fondement de l'ancien article 526 du code de procédure civile, l'appel de la société Entreprise Cassan doit être radié pour défaut d'exécution,
- vu le contrat de sous-traitance et les factures émises, elle dispose d'une créance liquide, exigible et certaine à l'égard de la société Entreprise Cassan, défaillante à rapporter la preuve du contraire,
- elle n'a jamais été destinataire des courriels adressés par le maître d''uvre,
- la société Entreprise Cassan est défaillante à rapporter la preuve d'un abandon de chantier, les travaux de reprises sont dus à des négligences de sa part,
- les pièces transmises par la société Entreprise Cassan (courriels, sommations interpellatives) afin de justifier son exception d'inexécution n'ont pas de force probante,
- la société Entreprise Cassan ne peut réclamer une compensation judiciaire, puisqu'elle ne dispose d'aucune créance à son égard, n'en ayant déclaré aucune auprès du mandataire judiciaire suite à l'ouverture de la procédure collective, et y ayant renoncé.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 22 août 2023.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la demande de radiation fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile
En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, comme en l'espèce, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée le 3 février 2021, seul le conseiller de la mise en état, lorsqu'il est désigné et saisi, est compétent pour statuer sur une demande de radiation fondée sur l'inexécution du jugement dont appel, à l'exclusion de la cour.
Il en résulte que la demande de radiation sur ce fondement, formée par la société [F] [U] est irrecevable.
2- sur les demandes en paiement
La société [F] [U] sollicite le paiement de six factures : la facture n°00000199 du 21 juin 2019 pour un montant de 6 120,03 euros TTC, la facture n°00000200 du 21 juin 2019 pour un montant de 11 889,75 euros TTC, la facture n°00000212 du 19 juillet 2019 pour un montant de 560,99 euros TTC, la facture n°00000213 du 19 juillet 2019 pour un montant de 80052,34 euros TTC, la facture n°00000216 du 8 août 2019 pour un montant de 33 859,96 euros TTC et la facture n°00000217 du 8 août 2019 pour un montant de 15 877,91 euros TTC, soit la somme totale de 148 360,98 euros.
La société Entreprise Cassan a, en juin 2019, payé les factures d'avril et mai 2019 (dont le paiement n'est pas sollicité), avec une retenue de 5% eu égard aux reproches qu'elle formulait à l'encontre de travaux mal réalisés par son sous-traitant. Cette retenue n'est pas contestée par la société [F] [U].
La société Entreprise Cassan a effectué une retenue de l'ordre de 17 % et 28% pour les factures de juin 2019 (dont le paiement est sollicité) et n'a pas payé les quatre dernières factures des mois de juillet et août 2019, arguant de l'abandon du chantier.
Il lui appartient, au soutien de l'exception d'inexécution, prévue par l'article 1219 du code civil, qu'elle oppose au créancier, de démontrer une inexécution suffisamment grave.
Elle établit que la société [F] [U] était informée des malfaçons constatées sur le chantier par le BET Cité dès le mois de février 2019, celle-ci étant destinataire des courriels de ce dernier (courriels des 14 et 21 février 2019, du 23 mai 2019 et 12 juillet 2019) ainsi que, notamment de celui du 16 mai 2019, émanant du maître d''uvre (Agence Rayssac - M. [E]).
Le courriel du 12 juillet 2019 du BET Cité comporte diverses réserves ; absence de régulation des ventilo-convecteurs conforme au marché, absence de vannes d'isolement sur les raccordements aux ventilo-convecteurs, isolation des canalisations de raccordement hydraulique à reprendre, chutes EU/EV et réseaux d'évacuation des condensats à reprendre, et expose que ses précédentes demandes, notamment auprès de M. [R] -société Entreprise Cassan- et M . [U] -société [F] [U]- sont « restées sans effet ».
Ces courriels, ainsi que le rapport de visite technique, en date du 24 juillet 2022 du fabricant des PAC attestent des malfaçons affectant les installations de chauffage (PAC et ventilo-convecteurs) réalisées par la société [F] [U].
La société Entreprise Cassan établit également par le biais de trois sommations interpellatives en date des 21 octobre 2021 auprès d'un ancien salarié de la société [F] [U] (ayant été en litige avec son employeur suite audit chantier), du maître de l'ouvrage (la société les Jardins d'Anatole) et du maître d''uvre (l'agence Rayssac), que la société [F] [U] a quitté le chantier dès le début du mois de juillet 2019 laissant le macro lot 2 exécuté à hauteur de moitié, le macro lot 3 exécuté à hauteur de 15 % et le macro lot 4 inexécuté.
Il en résulte que les demandes en paiement pour les factures émises pour les mois de juillet et août 2019 ne pourront qu'être rejetées, l'inachèvement des travaux constituant une inexécution grave.
La société [F] [U] n'a émis aucune facture pour le macro lot 4.
Les factures n°00000199 et n°00000200 du 21 juin 2019 (macro lot 2 et macro lot 3) pour un montant de 6 120,03 euros TTC et de 11 889,75 euros TTC comprennent les travaux ayant fait l'objet des réserves du BET Cité et d'une nécessité de les reprendre (absence de vannes d'isolement, reprise de l'isolation des canalisations et des réseaux d'évacuation des condensats').
La société [F] [U] ne discute à aucun moment le contenu des réserves et la description des malfaçons effectuée par le BET Cité et le rapport technique du 24 juillet 2019, se bornant à soutenir, à tort, qu'elle n'était pas destinataire des courriels du BET Cité et à arguer de l'absence d'élément probant quant à son abandon du chantier.
Il sera relevé qu'elle n'a retiré aucune des lettres recommandées adressées par la société Entreprise Cassan les 17 et 22 juillet 2019 pour solliciter la levée des réserves et l'informer de la facturation à sa charge de la mise à disposition de personnel supplémentaire destinée à « pallier à sa défaillance » (sic) ainsi que celle du 2 août suivant, prononçant la résiliation du contrat de sous-traitance à l'appui, notamment, du rapport technique du 24 juillet 2019.
Eu égard aux malfaçons, ayant nécessité des reprises (pour lesquelles la société Entreprise Cassan verse aux débats des factures à hauteur de 44 284,54 euros, 89 702,81 et 30 762,11 euros) et constituant des inexécutions suffisamment graves, le paiement limité (retenues de 17 % et 28 %) pour les factures du mois de juin 2019 paraît justifié.
A ce titre, la fiche de compte de la société [F] [U] sur la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, émanant des comptes de la société Entreprise Cassan, et non contestée, mentionne un paiement à hauteur de 10 000 euros le 9 août 2019 en règlement des factures de juin 2019.
La société Entreprise Cassan n'a pas déclaré de créance au passif de la procédure collective de la société [F] [U], de sorte que sa demande en compensation à hauteur de 136 471,23 euros pour les travaux non réalisés est irrecevable.
En conséquence, la société Entreprise Cassan sera condamnée à payer à la société [F] [U] la somme de 8 009,78 euros.
Le jugement sera confirmé, sauf sur le montant en principal de la condamnation en paiement de factures.
3- sur les autres demandes
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de la société Entreprise Cassan une faute de nature à faire dégénérer en abus, le droit de se défendre en justice. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société [F] [U] sera rejetée et le jugement sera réformé de ce chef.
La société Entreprise Cassan, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens sans que ni l'équité, ni aucune considération d'ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de radiation, fondée sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la société Entreprise Cassan à payer à la société [F] [U] la somme en principal de 148 360,98 euros et la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande de compensation à hauteur de 136 471,23 euros pour les travaux non réalisés, formée par la SAS Entreprise Cassan ;
Condamne la SAS Entreprise Cassan à payer à la SARL [F] [U] la somme de 8 009,78 euros ;
Rejette la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formée par la SARL [F] [U] ;
Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Entreprise Cassan aux dépens d'appel.
le greffier, le président,