Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/55468 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DALZH
N° : 7/MB
Assignations des :
29 juillet 2025
31 juillet 2025
1 août 2025
14 août 2025
N° Init : 24/55244
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 octobre 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La société BUILD ONE, société par actions simplifiée
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Bernard CHEYSSON, avocat au barreau de PARIS - #K0043
DEFENDERESSES
S.A.R.L. M.C.E. ETANCHE
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Yves PERRIGUEUR, avocat au barreau de PARIS - #E1549
S.A.S OUEST ALU
[Adresse 2]
[Localité 9]
non représentée
S.A.S. LOUIS PEINTURE NEVEU
[Adresse 1]
[Localité 6]
non représentée
S.A.S. HOMNIBAT
[Adresse 4]
[Localité 11]
non représentée
S.A.R.L. GCI CONSTRUCTION
[Adresse 10]
[Localité 8]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 16 Septembre 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu les assignations en référé en date des 29, 31 juillet 2025 et 1er et 14 août 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les protestations et réserves fomulées en défense ;
Vu notre ordonnance du 16 Septembre 2024 par laquelle Monsieur [L] [Z] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE aux sociétés :
- M.C.E. ETANCHE
- OUEST ALU
- LOUIS PEINTURE NEVEU
- HOMNIBAT
- GCI CONSTRUCTION
notre ordonnance de référé du 16 septembre 2024 ayant commis Monsieur [L] [Z] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 19 août 2026 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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