Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2022
N° 2022/239
Rôle N° RG 18/20507 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDRP7
SASU POLYCEO
C/
[I] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
17 JUIN 2022
à :
Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 13 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F 17/00723.
APPELANTE
SASU POLYCEO (anciennement SAS DERICHEBOURG ENVIRONNEMENT)
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Lucile MONTY, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me François ARNOULD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[I] [C] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la SASU POLYCEO en vertu d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet pour la période du 4 août au 14 septembre 2014, renouvelé jusqu'au 4 octobre 2014.
A compter du 6 octobre 2014, [I] [C] a été engagé en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, qui a été rompu par la société POLYCEO pendant la période d'essai.
[I] [C] est de nouveau intervenu pour la société POLYCEO par l'intermédiaire de la société d'intérim DERICHEBOURG INTERIM pour les périodes du 2 au 9 décembre 2014, puis du 12 au 31 janvier 2015.
La relation contractuelle s'est pérennisée par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet avec la société POLYCEO à compter du 3 mars 2015, avec reprise de l'ancienneté de [I] [C] au 19 janvier 2015.
Au terme de sa relation contractuelle, [I] [C] exerçait la fonction de conducteur de poids lourd, niveau III, position 2, coefficient 118, en application de la convention collective nationale des activités de déchets, et il percevait une rémunération mensuelle moyenne de 1.570 euros en contrepartie de 151,67 heures de travail.
Le contrat de travail de [I] [C] a été suspendu pour accident du travail du 25 mai au 30 septembre 2016.
Suivant courrier recommandé daté du 25 mai 2016, la société POLYCEO a convoqué [I] [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 juin 2016 et lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
Le salarié s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée datée du 24 juin 2016.
Le 17 mars 2017, [I] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester le motif de la rupture de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de la société POLYCEO à lui verser diverses sommes pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire et de la prime de 13eme mois, des dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, outre le paiement des frais irrépétibles.
Par décision de départage en date du 13 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Marseille a :
Dit que le licenciement de [I] [C] par la SASU POLYCEO est nul ;
Condamné la SASU POLYCEO à verser à [I] [C] les sommes de nature salariale suivantes:
- 1.570 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 157 euros bruts de congés payés y afférents ;
- 1.863,69 euros bruts de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire, outre 186,37 euros bruts de congés payés y afférents ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, et ce jusqu'à parfait paiement;
Condamné la SASU POLYCEO à verser à [I] [C] les sommes de nature indemnitaire suivantes :
- 444,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement;
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement, et ce jusqu'à parfait paiement ;
Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2018, sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus pour une année entière ;
Débouté [I] [C] de sa demande indemnitaire pour exécution fautive et déloyale de son contrat de travail ainsi que de sa demande de rappel de prime de 13ème mois ;
Condamné la SASU POLYCEO à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [I] [C] dans la limite des six premiers mois indemnisés ;
Dit que le jugement sera notifié, à la diligence du Greffe de cette juridiction, à PÔLE EMPLOI ;
Condamné la SASU POLYCEO à vcrscr à [I] [C] la somme de 1.500 curos au titre de 1'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La SASU POLYCEO a interjeté appel de cette décision et demande à la cour, par conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2019, de :
À titre principal :
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave injustifié ;
- INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a prononcé la nullité du licenciement ;
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné la Société POLYCEO à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par Monsieur [C] dans la limite des six premiers mois indemnisés ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [C] au titre de la prétendue exécution fautive et déloyale du contrat de travail par la Société POLYCEO ;
- CONFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [C] au titre du rappel de la prime de 13ème mois ;
En conséquence :
- DEBOUTER Monsieur [C] de son appel incident, ses entières demandes, fins et conclusion;
A titre subsidiaire :
- REDUIRE le quantum des sommes demandées et confirmer le montant alloué à hauteur de 10 000 euros ;
En tout état de cause :
- DÉBOUTER Monsieur [C] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2019, Monsieur [I] [C] demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement déféré (y compris l'article 700 CPC alloué) sauf en ce qu'il a limité le quantum des demandes de Monsieur [C] et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat,
CONSTATER que la société POLYCEO ne justifie pas d'un manque de respect envers sa responsable hiérarchique,
CONSTATER qu'il ne saurait lui être reproché un défaut de collecte ou à tout le moins que cette dernière en l'absence de mise en demeure préalable ne saurait justifier une faute grave à ce titre,
CONSTATER que la société POLYCEO ne saurait lui reprocher une absence de remontée d'information,
DIRE nul le licenciement pour faute grave intervenu le 24 juin 2016,
FIXER le salaire de référence à la somme de 1570 € bruts
CONDAMNER la société POLYCEO à lui verser les sommes suivantes :
-Indemnité de préavis : 1570 euros
-congés payés sur préavis : 157 euros
-dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 28.260 euros
-rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire du 25 mai 2016 au 24 juin 2016 : 1863,69 euros
-congés payés y afférents : 186,37 euros
-Indemnité de licenciement : 444,83 euros
CONDAMNER la société POLYCEO à lui verser, en cause d'appel, la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Me François ARNOULD ainsi qu'aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que les intérêts de retard seront capitalisés année par année et qu'ils produiront eux-mêmes des intérêts.
La clôture de la prcédure a été prononcée suivant ordonnance du 17 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
A titre liminaire, il y a lieu de constater que Monsieur [I] [C] ne reprend pas dans le dispositif de ses conclusions notifiées le 26 juin 2019 la demande de paiement d'une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et la demande en paiement d'une somme de 2.355 euros au titre de rappel de prime de 13ème mois, formées devant le conseil de prud'hommes de Marseille.
En conséquence, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, qui prévoit que la cour n'examine que les demandes contenues dans le dispositif des dernières conclusions, la cour n'est pas saisie de ces demandes.
Sur la validité du licenciement
La société POLYCEO fait valoir qu'elle était en droit de licencier Monsieur [C] dans la mesure où celui ci s'est rendu coupable d'un ensemble de faits constitutifs d'une faute grave. Elle reproche en premier lieu au salarié d'avoir manqué de respect envers sa supérieure hierarchique, Mme [D], le 25 mai 2016, alors que celle-ci lui demandait des explications sur son travail, se montrant irrespectueux et injurieux en contradiction avec les règles de civisme édictées au réglement intérieur de la société. Elle lui reproche en second lieu, d'avoir volontairement manqué à ses obligations professionnelles en ne collectant pas l'intégralité des colonnes de déchets figurant sur son circuit, malgré les rappels à l'ordre, soit à 5 reprises sur la période du 9 mai au 18 mai 2016, ce qui a occasionné des 'débordements' de points de collecte et des pénalités financières pour l'entreprise. Enfin, la société POLYCEO reproche à Monsieur [C] de ne pas avoir fait remonter des informations indispensables à la gestion et l'organisation de la société en faussant le taux de remplissage des colonnes BF 0898 et ABF5175.
Monsieur [C] soutient pour sa part que l'employeur n'établit pas la faute grave qui lui est reprochée et qu'il ne pouvait en conséquence le licencier durant la période de suspension de son contrat pour accident du travail, de sorte que le licenciement doit être déclaré nul.
Il conteste avoir manqué de respect à sa supérieure hierarchique et lui avoir tenu des propos injurieux, précisant être rentré blessé au dépôt le jour du 25 mai 2016, ce qui rend peu crédible la conversation rapportée par Mme [D] dont l'attestation n'est pas circonstanciée. S'agissant des collectes non effectuées, il soutient que la société POLYCEO n'établit pas la matérialité des faits et ne démontre pas, en tout état de cause, l'avoir personnellement rappelé à l'ordre préalablement, ni informé des conséquences financières susceptibles d'être occasionnées.
Enfin, il estime que le grief relatif au défaut de remontée d'information n'est pas établi, que le manquement n'est pas suffisamment précis dans la lettre de licenciement et que l'employeur ne justifie pas que cette remontée d'information relevait de ses missions.
***
L'article L.1226-9 du code du travail dispose qu'au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.
L'article L.1226-13 du même code énonce que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L.1226-9 est nulle.
En l'espèce, [I] [C] soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé lors de la période de suspension de son contrat pour accident du travail et en l'absence de faute grave.
La faute grave est celle commise par un salarié rendant impossible son maintien dans l'entreprise.
En matière de licenciement pour faute grave, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve des griefs reprochés au salarié.
La lettre de licenciement notifiée à Monsieur [C] le 24 juin 2016 est ainsi libellée :
'Vous exercez actuellement la fonction de conducteur poids lourd au sein de la société Polyceo. Plus spécifiquement vous êtes affecté au marché des PAV (Point d'Apport Volontaire) de la communauté d'agglomération de [Localité 4].Aussi, vous devez collecter des points précis, selon une tournée qui vous est communiquée au début de chaque vacation.
Vous êtes rattaché à une Responsable de secteur à qui vous rendez compte quotidiennement de votre activité. Vous l'alertez notamment sur les taux de remplissage des colonnes et lorsque vous constatez que des points de collecte débordent. Le 25 mai 2016, lors de votre retour de collecte, votre responsable vous a demandé des précisions sur le déroulement de votre mission. Mis en défaut dans l'exécution professionnelle de vos missions, vous ne vous êtes pas expliqué et lui avez alors manqué de respect en lui tenant des propos déplacés. En effet, vous lui avez dit « qu'elle n'était pas à sa place là où elle était, qu'elle n'était bonne qu'à faire le ménage, passer le balai ou peut-être au lit'.
Devant le teneur de vos propos, votre Responsable, choquée, m'a directement alerté. J'ai pris la décision de vous notifier immédiatement votre mise à pied à titre conservatoire.
Vous n'ëtes pas sans ignorer que l'article 06 du Règlement Intérieur précise que « Chaque salarié doit de plus faire preuve de correction dans son comportement vis-à-vis de ses collègues, de la hiérarchie, des services du ou des client(s) et de la population desservie, sous peine de sanctions'.
Force est de constater que vous n'avez pas respecté cette disposition. Vous avez eu un comportement inapproprié en tenant des propos plus que désobligeants à votre responsable hierarchique. Outre votre écart de conduite, nous avons eu à déplorer de votre part de nombreux défauts de collecte.
Le 9 mai 20l 6, la colonne BF3640 était programmée de 10h à 11h45 et n'a pas été collectée, nous avons reçu une pénalité financière.
Le 18 mai 2016, la colonne BF0898 a été notée collectée sur le planning alors qu'elle ne l'a pas été, nous avons reçu une pénalité.
Le 17 mai 2016, la colonne BF0939 était programmée au planning et n'a pas été collectée, nous avons reçu une pénalité.
Le 13 mai 2016, la colonne PBF0079 a été programmée, elle n'a pas été collectée, nous avons reçu une pénalité.
Le 18 mai 2016, la colonne ABF5175 a été programmée et notée comme collectée sur votre planning, ce qui n'est pas le cas, nous avons reçu une pénalité.
Constamment nous constatons que vous ne collectez pas l'ensemble des points identifiés sur les tournées dont vous avez la responsabilité.
Nous vous rappelons que notre client, la Métropole [Localité 2] [Localité 4] Provence nous a confié la gestion de ses colonnes en apport volontaire. Aussi, il est de notre devoir de prestataire de répondre aux exigences de notre client sous peine de nous voir attribuer des pénalités.
Votre Responsable vous a déjà rappelé à l'ordre verbalement à plusieurs reprises sur ce sujet.
Force est de constater que vous n'avez pas tenu compte de ses directives.
Outre ce refus délibéré de respecter les consignes qui vous sont données, nous avons également constaté que vous avez faussé le taux de remplissage d'une colonne à verre.
Vous n'êtes pas sans ignorer que la remontée d'information est primordiale dans la gestion de l'organisation des tournées. En effet, les itinéraires sont construits selon les données que vous nous renseignez. Lorsqu'un point d'apport volontaire est plein et qu'il n 'est pas collecté, notre client nous inflige une pénalité financière.
Dans le cas précité, si votre Responsable n'avait pas été vérifier vos données déclaratives, la colonne n'aurait pas été collectée et notre société aurait été sanctionnée.
Votre attentisme et votre refus d'exécuter les consignes qui vous sont données font peser des risques importants sur l'entreprise.
[---] Les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien ne nous ont permis de modifier notre appréciation des faits.
Votre comportement est inacceptable, nous ne pouvons tolérer une telle conduite. Nous ne pouvons accepter que nos collaborateurs manquent de respect à leur ligne hiérarchique.
De plus, nous ne pouvons maintenir une relation de travail de confiance au vu des nombreuses erreurs relevées dans la réalisation de votre prestation de travail et aux informations volontairement erronées que vous nous transmettez.
Votre comportement ayant pour objet de terminer votre tournée plus rapidement et donc de quitter votre poste avant l'heure théorique de fin de service, nous sommes face à un refus d'exécuter votre prestation de travail.
Pour ces raisons, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour faute grave, privatif de préavis et d'indemnité de licenciement'.
Il ressort des termes de la lettre de licenciement que l'employeur articule principalement trois griefs qu'il impute à Monsieur [C] et qu'il convient d'examiner successivement.
Sur le manque de respect de la responsable hiérarchique
Tout salarié doit faire preuve de correction et de respect vis-à-vis de ses collègues de travail et de sa hiérarchie, ce qui est rappelé à l'article 6 du règlement intérieur de la société POLYCEO versé aux débats par l'employeur.
En l'espèce, Monsieur [C] a toujours contesté avoir tenu le 25 mai 2015 des propos déplacés à l'encontre sa supérieure hiérarchique, [X] [D].
Au soutien de ses allégations, la société POLYCEO ne produit que l'attestation de cette salariée, en outre non accompagnée de sa pièce d'identité, qui déclare :
'Monsieur [C] m'a interpellée en dehors du bureau, dans le dépôt pour me tenir les propos suivants :
- que je n'étais pas à ma place dans ce travail,
- que je serais mieux à faire du ménage,
- que je serais sûrement mieux à travailler dans un lit avec 'un mec' '.
La cour constate, comme les premiers juges, que cette attestation qui émane de la personne directement concernée par les insultes reprochées, n'est corroborée par aucun autre élément probant.
La matérialité du manque de respect qui est opposé à [I] [C] n'est par conséquent pas suffisamment établie. Ce premier grief ne peut donc être retenu.
Sur le défaut de collecte
L'employeur reproche à [I] [C] d'avoir fait preuve d'un manque d'investissement et de professionnalisme, et plus précisément de s'être montré défaillant dans la collecte des colonnes des points d'apport volontaire de la ville de [Localité 4] mentionnées sur ses tournées, et communiquées en début de vacation.
La lettre de licenciement vise expressément 5 défauts de collecte sur une période de dix jours, les 9 mai, 13 mai, 17 mai et 18 mai 2015 (2 défauts ce même jour).
Il résulte de l'examen comparatif du planning du circuit de Monsieur [I] [C] les jours susvisés ainsi que du tableau de relevé général des infractions émanant de METROPOLE [Localité 2]-[Localité 4] PROVENCE au titre de 'débordements de colonne' ces mêmes jours, produits par la société POLYCEO que, alors que le salarié devait collecter le 9 mai la colonne située [Adresse 3], elle a débordée le 10 mai occasionnant une pénalité de 100 euros, alors qu'il devait collecter le 13 mai la colonne située [Adresse 6], elle a débordée le 17 mai occasionnant une pénalité de 100 euros, alors qu'il devait collecter le 17 mai la colonne située [Adresse 7], elle a débordée le même jour entraînant une pénalité de 100 euros, et enfin alors qu'il devait collecter le 18 mai les colonnes situées [Adresse 8], il n'a pas procédé à leur collecte, de sorte qu'elles ont débordé le 19 mai, occasionnant deux nouvelles pénalités de 100 euros chacune.
La matérialité des défauts de collecte et la réalité du préjudice financier qui en est résulté sont donc établies.
Néanmoins, il appartient à la société POLYCEO de démontrer que ces manquements présentaient un caractère de gravité telle qu'elle ne pouvait maintenir l'intimé dans ses effectifs.
L'employeur soutient qu'étant délégataire d'une mission de service public ayant pour ambition d'offrir un cadre de vie plus propre aux habitants des communes desservies, les manquements de Monsieur [C] ont nécessairement nui à son image de marque.
Cependant, cette assertion n'est pas démontrée, l'image de marque d'une société de cette ampleur ne se trouvant pas entâchée par le débordement ponctuel de quelques containers.
En outre, comme le relève justement le juge départiteur, au vu du nombre de pénalités relevées au cours du mois de mai 2016, facturées par la METROPOLE [Localité 2]-[Localité 4] PROVENCE à la société POLYCEO pour un montant total de 8.880,65 euros, cette dernière ne peut valablement soutenir que les défauts de collecte de Monsieur [C] d'un montant total de 500 euros lui ont occasionné, à eux seuls, un préjudice économique important.
De même, l'employeur ne justifie pas que Monsieur [C] ait été personnellement rappelé à l'ordre sur ses manquements et leurs conséquences financières avant son licenciement et ce, ni dans le courant du mois de mai 2016, ni même antérieurement à cette période. En effet, les lettres de 'convocations à entretien préalable' en date des 29 septembre 2015 et 19 avril 2016 versées aux débats par le salarié dans le cadre du présent litige, ne précisent nullement pour quel motif Monsieur [C] est convoqué. Aucun élément communiqué par les parties ne permet de dire si une sanction a été prononcée.
Il s'ensuit que, si la société POLYCEO établit que l'intimé n'a pas procédé à la collecte de l'intégralité des colonnes prévues sur son circuit à cinq reprises conformément à sa mission, ce qui a entraîné des conséquences financières négatives pour l'entreprise, ce grief ne peut justifier à lui seul le licenciement de Monsieur [C] pour faute grave dans la mesure où il ne démontre pas l'avoir préalablement rappelé à l'ordre et où ces manquements ne sont pas suffisamment graves pour rendre le maintien du salarié impossible dans l'entreprise.
Sur l'absence de remontées d'informations
En dernier lieu, la société POLYCEO reproche à [I] [C] de pas avoir remonté à son employeur certaines informations indispensables à son organisation.
Pour étayer ses propos, la défenderesse explique que les itinéraires des salariés sont établis en fonction du taux de remplissage des colonnes et soutient que [I] [C] a fait le choix de fausser le taux de remplissage des colonnes BF0898 et ABF5l75 la journée du 18 mai 2016, afin qu'elles ne soient pas programmées sur ses prochaines tournées.
Conformément aux dires du salarié, la cour constate que la société POLYCEO ne démontre pas qu'il relevait de ses fonctions de communiquer à son employeur le taux de remplissage des colonnes.
En outre, il y a lieu de considérer que la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et qui mentionne 'vous avez faussé le taux de remplissage d'une colonne à verre', n'est pas suffisamment circonstanciée quant à la date des faits et aux colonnes auxquelles il est fait référence pour établir ce grief.
Enfin, comme l'indiquent à juste titre les premiers juges, ni les fiches de tournées du salarié indiquant un taux de remplissage de 100 % pour les colonnes BF0898 et ABF5175 le 18 mai 2016, ni le mail adressé par [X] [D] à l'une de ses collègues le 8 septembre 2017 lui précisant les différentes façons dont les remontées d'information des taux de remplissage des colonnes peuvent se faire, ne permettent d'imputer à Monsieur [C] ce manquement à ses obligations contractuelles.
En conséquence, il résulte des éléments examinés par la cour que les griefs invoqués par la société POLYCEO n'établissent pas l'existence d'une faute grave à l'encontre de l'intimé.
Sur les conséquences de l'absence de faute grave
Monsieur [C] verse aux débats l'arrêt de travail qui lui a été délivré le 25 mai 2016, prolongé jusqu'au 30 septembre 2016, pour accident du travail par le Docteur [M], télétransmis à l'Assurance Maladie.
La société POLYCEO émet des réserves quant aux circonstances de cet accident en l'absence de témoin et sur son caractère professionnel.
Cependant, dès lors que l'assurance maladie a reconnu Monsieur [C] comme étant en accident du travail, le contrat de travail de l'intimé se trouvait suspendu et l'employeur, à défaut de justifier d'une faute grave, ne pouvait procéder à son licenciement.
Il convient par conséquent de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a prononcé la nullité du licenciement intervenu le 24 juin 2016 durant la période de suspension du contrat de travail.
Sur les demandes indemnítaires
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
L'article L.1234-1 du code du travail dispose que, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans a droit à un préavis d'un mois.
Le salaire de référence du salarié étant fixé à 1.570 euros, l'índemnité compensatrice de préavis à laquelle peut prétendre [I] [C] s'établit à la somme de 1.570 euros, outre celle de 157 euros au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité légale de licenciement
L'article L.1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte une année d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une inderrmité de licenciement.
[I] [C] bénéficiant d'une ancienneté d'un an et de cinq mois est fondé à solliciter de ce chef la somme de :1570 X (1/5) + 1570 X (1/5) X (5/12) = 444,83 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Le salarié dont le licenciement est nul et qui ne demande pas sa réintégration a droit, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1253-3 du code du travail, soit six mois de salaire.
Compte tenu de l'ancienneté de [I] [C] dans l'entreprise (un an et cinq mois), du montant de sa rémunération (1.570 euros bruts) et à défaut pour lui de justifier de son préjudice à défaut de versement d'allocations chômage et de démonstration de ses difficultés à retrouver un emploi équivalent, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société POLYCEO à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire
La mise à pied conservatoire étant le corollaire de la faute grave, il y a lieu de dire qu'en l'absence de reconnaissance d'une telle faute par la cour, l'employeur ne pouvait prononcer la mise à pied et retenir les salaires durant cette période.
Dès lors, il convient de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a condamné la société POLYCEO à verser à Monsieur [C] la sonnne de 1.863,69 euros bruts de rappel de salaires pour la rnise à pied conservatoire du 25 mai 2016 au 24 juin 2016, ainsi que celle de 186,37 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les condamnations de nature indemnitaire porteront intérêts au taux légal àcompter de la décision de départage du conseil des prud'hommes du 13 décembre 2018 alors que celles de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2017, date de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation annuelle des intérêts sera ordonnée à compter du 15 mars 2018, date de l'audience du bureau cle jugement où la demande de capitalisation a été soutenue oralement pour la première fois, et ce sous réserve qu'il s'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entiere.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1.500 euros à Monsieur [I] [C] .
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Constate que la Cour n'est pas saisie de la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et de la demande de rappel de prime de 13ème mois,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y Ajoutant :
Condamne la société POLYCEO à payer à Monsieur [I] [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société POLYCEO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction