Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 28 MARS 2023
N°2023/279
Rôle N° RG 21/06915 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHNPD
[U] [K]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 28/03/2023
à :
- Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
- Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 29 Août 2019, enregistré au répertoire général sous le n° 18/00082.
APPELANT
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre DANJARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Madame Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [U] [K], né le 1er septembre 1979, exerçant la profession d'infirmier libéral, a fait l'objet d'un contrôle en application de l'article L. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale par le service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Var (ci-après désignée CPAM ou la caisse), sur la période du 1er septembre 2013 au 25 novembre 2015.
Par courrier du 16 décembre 2016, la caisse lui a notifié à un indu s'élevant à la somme de 23 624,38 euros.
Le 21 janvier 2016, M. [K] a saisi la commission de recours amiable de la caisse en contestation de cette décision.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2017, la caisse a notifié à M. [K] une pénalité financière de 20 000,00 euros.
Par requête du 22 février 2017, M. [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var d'une contestation de l'indu, en suite de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par requête du 7 avril 2017, M. [K] a saisi le même tribunal de sa contestation de la pénalité financière.
Par jugement du 29 août 2019, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris et joint les deux instances, a :
- condamné M. [K] à payer à la caisse la somme de 17 335,93 euros au titre des versements indus sur la période de contrôle du 1er septembre 2013 au 25 novembre 2015, et celle de 20.000,00 euros au titre de la pénalité financière,
- débouté M. [K] de ses demandes,
- condamné ce dernier aux dépens.
Par déclaration au greffe de la cour expédiée le 11 septembre 2019, M. [K] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
En l'absence de diligences accomplies par l'appelant, la cour a prononcé, par ordonnance du 5 février 2020, la radiation de l'affaire.
L'affaire a été rétablie au rôle de la cour sur demande présentée le 30 avril 2021 par l'appelant.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, il demande à la cour de :
à titre principal,
- infirmer le jugement entrepris,
- débouter la caisse de la procédure d'indu et de la pénalité financière,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que de la période contrôlée la caisse est redevable de la somme de 1 082,80 euros et la condamner à la lui payer,
à titre infiniment subsidiaire,
- désigner tel expert avec mission de déterminer la cotation applicable dans le cadre des dossiers visés par l'indu et faire le compte entre les parties,
- débouter la caisse de sa demande de pénalité financière,
- condamner la caisse au paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts,
et de celle de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir essentiellement que :
- au visa de l'article D. 315-3 du code de la sécurité sociale, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, à défaut, elle est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé,
- en l'espèce, le compte-rendu d'entretien contradictoire lui a été notifié le 24 juin 2016 avec le tableau des anomalies retenues contre lui de sorte que la caisse disposait jusqu'au 24 septembre 2016 pour décider des suites envisagées, mais ne l'ayant informé que le 12 octobre suivant, la caisse a violé son obligation et a donc renoncé à toute action contre lui,
- en cas d'erreurs commises, celles-ci ne sont pas intentionnelles, certaines étant à son préjudice,
- concernant le montant de l'indu, la caisse ne verse aux débats aucun élément comptable si ce n'est un listing de facturation, qui émane de sa propre comptabilité, de sorte qu'elle ne rapporte pas la preuve de la réalité des anomalies de facturation,
- l'analyse des dossiers démontre qu'il est en réalité créancier, et non débiteur, de la caisse,
- s'agissant du dossier 1, il passait effectivement trois fois par jour au domicile de la patiente jusqu'en 2015, le traitement n'ayant été modifié qu'à partir de mai 2015, le faisant intervenir de trois à deux fois par jour, pour deux actes qui peuvent se cumuler entre eux sans application de l'article 11 B des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels,
- l'audition de la patiente ne permet pas de dater la période pour laquelle elle répondait,
- dans la facturation, il y a un AMI1 en trop, et la séance du midi doit être re-cotée en AIS3 car son intervention était médicalement plus étendue et nécessaire pour permettre le maintien du patient à son domicile,
- ce n'est donc pas en janvier 2014 (comme l'indique la caisse) que la Metformine a été remplacée par l'insuline Lantus, mais en mai 2015,
- s'agissant du dossier 2, sur le contrôle de la glycémie et de la tension, le dextro était réalisé sous son contrôle et prescrit médicalement pour assurer le suivi et le contrôle de soins, de sorte qu'il est bien cotable, mais selon l'article 5bis chap. II Titre XVI car la patiente est insulino-dépendante,
- il reconnaît un deuxième déplacement facturé en trop,
- s'agissant du dossier 3, il effectuait trois passages par jour pour un dextro et une insuline rapide, la surveillance des constantes vitales, la distribution des médicaments et la toilette, il convient donc que la séance du midi soit facturée en AIS3,
- s'agissant du dossier 5, la patiente ayant subi une chirurgie abdominale lourde avec pose d'une poche en position haute, il y avait 2 AIS3, séance lourde et longue, le matin et un le soir et en sus le changement des poches, la pose d'une poche supplétive pour la nuit et la réfection du pansement,
- la caisse commet une erreur, il ne s'agit pas de soins de stomie mais d'iléostomie, soit une déviation au niveau de l'intestin grêle et non du gros intestin et l'écoulement est tel qu'il ne s'agit pas de récupérer des matières formées non acides mais des sécrétions liquides et très acides justifiant qu'il ne s'agissait pas d'un simple pansement mais d'un pansement lourd et complexe avec substance acide corrodant la paroi abdominale, de sorte qu'il lui est arrivé de venir 6 à 7 fois par jours, donc ses déplacements sont justifiés,
- s'agissant du dossier 6, il faut juste retirer 2 IFA, facturés en double car il s'agissait de deux époux résidant au même domicile, pendant 58 jours générant un indou de 145 euros non de 290 euros,
- ainsi, sur l'ensemble des dossiers, la régularisation de la facturation indique un solde de 1.082,80 euros à son bénéfice,
- le tribunal, a estimé qu'il ne relevait pas de sa compétence de procéder à une rectification rétroactive de la facturation, alors même que la procédure d'indu porte par erreur sur la rectification de la facturation des patients selon prescriptions et actes réalisés.
sur la pénalité financière
- la caisse ne rapporte en l'espèce aucune preuve d'une intention frauduleuse pouvant justifier le montant de la pénalité unilatéralement fixé par elle,
- une procédure de pénalité ne peut intervenir que lorsque le montant des indus est définitif, alors que la caisse engage systématiquement la procédure de pénalité financière en même temps que celle afférente à l'indu sans attendre que celui-ci soit déterminé,
- selon la cour européenne des droits de l'homme, une sanction administrative au regard de la convention européenne des droits de l'homme doit respecter le principe du respect du droit à un procès équitable tel que décliné en son article 6,
- selon réponse à QPC, pour la légalité d'une telle procédure, doivent être respectés des «principes d'indépendance et d'impartialité indissociables de l'exercice de pouvoirs de sanction par une autorité administrative indépendante », ce qui implique notamment de séparer « les fonctions de poursuite et d'instruction et les pouvoirs de sanction », ce qui n'est pas le cas en l'espèce, de même que la procédure de pénalité financière ne peut pas devenir accessoire automatique de la procédure d'indu,
- la circulaire interministérielle N°DSS/2B/4D/2010/214 du 23 juin 2010 relative au recouvrement des indus de prestations et à l'habilitation des directeurs des organismes de sécurité sociale à les recouvrer par voie de contrainte, ayant conscience du caractère exorbitant de la procédure d'indu, impose aux caisses le plus strict respect des droits de la défense,
- le principe et le quantum de la pénalité financière de 20 000,00 euros ne sont pas justifiés par la caisse,
- le caractère intentionnel des actes commis n'est pas démontré.
Par conclusions visées et développées oralement à l'audience, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner la partie succombante à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient en substance que :
sur l'indu
- s'agissant de la charge de la preuve, selon jurisprudence, l'article 1363 du code civil ne s'applique pas au contentieux de la répétition d'indu, dans lequel la caisse n'est tenue que d'établir que les sommes versées n'étaient pas dues, et pour ce faire, la technique du tableau de synthèse pour motiver sa réclamation d'indu est parfaitement admise
- s'agissant du dossier 1, le changement de traitement est intervenu lors de l'hospitalisation de la patiente fin décembre 2013 donc à sa sortie fin janvier 2014, soit bien avant la période de contrôle,
- s'agissant du dossier 2, la patiente nécessitait une injection sous-cutanée quotidienne mais pas d'insuline, donc la cotation applicable est bien NGAP titre XVI chap. I article 1 et non chap. II article 5 bis réservé aux patients insulino-traité, c'est la patiente elle-même qui réalise un contrôle glycémique quotidien, ce qui n'est pas facturable, a fortiori en l'absence de traitement par insuline, et la prise de tension n'est pas facturable,
- s'agissant des prises de sang qu'il n'aurait pas facturées, la caisse les a déjà réintégrées dans le calcul (analyses sanguines biologiques et 25 actes AMI 1,5),
- M. [K] reconnaît une erreur sur le deuxième déplacement, mais elle porte sur 450 jours de sorte qu'il ne peut s'agir d'une erreur,
- s'agissant du dossier 3, M. [K] a facturé en moyenne 25,34 AIS 3 par jour sur 365 jours ce qui correspond à une durée réglementaire théorique de 12h40 par jour sur 365 jours sans pause vacances ni week-ends,
- s'agissant du dossier 5, d'après le contrôle effectué, les soins duraient 15 à 30 minutes matin et soir et le changement de poche de stomie ne s'effectuait que tous les 3 jours sauf problème, et il a déjà été tenu compte de passages supplémentaires pour poches défectueuses,
- or, selon la NGAP, le pansement de stomie réalisé est bien un AMI 2 et donc inclus dans la séance de soin infirmier, et d'ailleurs, aucun pansement correspondant à la réfection d'un pansement lourd n'a été remboursé,
- sur la période de septembre à octobre 2014, 18 AMI 4 ont été acceptés à la place des 18 AMI 2, bien qu'une seule boîte de 10 pansements vaselinés ait été délivrée,
- d'une valeur de cinq euros, la majoration coordination infirmière n'est facturée qu'une seule fois par intervention, or, quelle que soit la période, la patiente n'était pas en soins palliatifs et il n'y a pas de MCI acceptable à ce titre,
- s'agissant du dossier 6, M. [K] reconnaît l'anomalie,
- il a en outre reconnu que les prescriptions de soins infirmiers sont principalement rédigés par lui et qu'il les fait ensuite signer par un médecin, or, l'analyse des soins remboursés permet de déterminer que ce qu'il a réalisé ne correspond pas à ce qui est prescrit,
sur la pénalité financière
- au visa de l'article L. 114-17-1 du code de sécurité sociale, les pénalités financières peuvent être appliquées pour toute inobservation des règles du code ayant abouti à un versement indu,
- au visa de l'article R. 147-8-1 du même code, la pénalité est fixée en fonction de la gravité des faits reprochés, et si aucune fraude n'est relevée, le montant maximum est de 50 % de l'indu, quand il est du double de l'indu en cas de fraude,
- les anomalies relevées sont incontestablement de nature frauduleuse car elles procèdent de la facturation d'un nombre d'indemnités forfaitaires de déplacement supérieur au nombre de passages réellement effectués au domicile de l'assuré, de majorations dimanches et fériés pour des déplacements non réalisés, et d'actes infirmiers fictifs non réalisés, et enfin d'un nombre de séances de soins supérieur à celles réalisées, ce qui est constitutif de fraude,
- la pénalité financière maximale encourue était de 41 026,58 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige. L'affaire a été mise au délibéré par mise à disposition au greffe, la date fixée ayant été communiquée aux parties présentes.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la procédure de contrôle et la mise en 'uvre des suites contentieuses
L'appelant ne conteste pas la régularité du contrôle d'activité réalisé par le service médical de la caisse, dans les conditions qui lui ont été notifiées le 20 novembre 2015, mais soutient que la caisse, faute d'avoir respecté le délai de trois mois dans lequel elle doit l'informer des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés, à la suite de l'entretien prévu, a renoncé à le poursuivre.
Aux termes de l'article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale, à l'issue de l'analyse de l'activité réalisée par le service du contrôle médical , ce dernier informe le professionnel concerné de ses conclusions. Lorsque le service du contrôle médical constate le non-respect de règles législatives, réglementaires ou conventionnelles régissant la couverture des prestations à la charge des organismes de sécurité sociale, il en avise la caisse. La caisse notifie au professionnel les griefs retenus à son encontre, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans le délai d'un mois qui suit la notification des griefs, l'intéressé peut demander à être entendu par le service du contrôle médical.
Le service du contrôle médical a en l'espèce communiqué à M. [K] par courrier recommandé du 29 février 2016 l'ensemble des anomalies détectées lors du contrôle de son activité, l'informant de la possibilité d'être entendu dans le délai de un mois suivant la notification des griefs par la caisse.
Cette notification de griefs est intervenue par courrier recommandé du 4 mars 2016.
Il résulte du courrier du 10 mai 2016 que M. [K] a sollicité un entretien en application de l'article R.315-1-2, lequel s'est déroulé le 23 juin 2016, selon compte rendu retransmis au professionnel de santé le 24 juin 2016, par courrier recommandé dont il a accusé réception le 12 juillet suivant, conformément aux dispositions de l'article D.315-2 du code de la sécurité sociale, et au vu du justificatif postal de remise au destinataire de ce pli, à la date précitée du 12 juillet 2016, produit par la caisse.
Ce texte prévoit en effet que l'entretien fait l'objet d'un compte-rendu qui est adressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au professionnel de santé dans un délai de quinze jours. A compter de sa réception, le professionnel de santé dispose d'un délai de quinze jours pour renvoyer ce compte-rendu signé, accompagné d'éventuelles réserves. A défaut, il est réputé approuvé.
L'article D.315-3 prévoit ensuite qu'à l'expiration des délais prévus au second alinéa de l'article D. 315-2 ou, à défaut, à l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article R. 315-1-2, la caisse informe dans un délai de trois mois le professionnel de santé des suites qu'elle envisage de donner aux griefs initialement notifiés. A défaut, la caisse est réputée avoir renoncé à poursuivre le professionnel de santé contrôlé.
M. [K] a été avisé par la caisse, selon courrier du 12 octobre 2016, de ce que l'organisme de sécurité sociale entendait, en considération des anomalies retenues à l'issue de l'entretien contradictoire du 23 juin 2016, leur donner des suites contentieuses par la mise en 'uvre d'une procédure de récupération des indus, et de saisine de la commission des pénalités financières pour fraude.
Il en résulte que cette décision est intervenue dans les délais fixés par l'article D.315-3 précité.
Sur la preuve de l'indu
Il résulte de la notification des griefs du 4 mars 2016 que le médecin conseil du service du contrôle médical a constaté le non-respect des dispositions suivantes :
* actes facturés non réalisés,
* cotations non conformes à la nomenclature générale des actes professionnels dite NGAP,
* non-respect de la NGAP, titre XVI, chapitre un, article 11 : absence de démarche de soins infirmiers et absence de fiches de dossier soins.
L'ensemble des anomalies sont répertoriées et décrites dans le tableau des anomalies transmis au professionnel de santé, qui comporte les annotations de ce dernier, qu'il a signées, ainsi que l'avis final du médecin-conseil après prise en compte des remarques du professionnel contrôlé.
Les remarques du praticien ont porté essentiellement sur l'appréciation de la durée ou de la difficulté de certains soins donnant lieu à une cotation supérieure à celle estimée conforme par la caisse.
Aucune remarque n'est afférente aux actes facturés non réalisés pas plus qu'à l'absence de démarche de soins infirmiers et à l'absence de fiches de ce dossier soins.
Par ailleurs, la caisse a produit les justificatifs de l'ensemble des soins ayant donné lieu à facturation par l'infirmier avec leur date, leur cotation, le numéro de facture, le distinguo entre les actes facturés et ceux réellement réalisés, toutes pièces qui ne sont pas sérieusement contestées par M. [K] et qui établissent suffisamment la réalité de l'indu réclamé.
Il en résulte que la caisse rapporte suffisamment la preuve de ce qu'elle a versé des sommes au titre d'actes qui n'ont pas été réalisés de sorte que ces versements sont indus.
Sur le montant de l'indu
M. [K] conteste le montant de l'indu au titre de 5 dossiers qui ont été analysés par le premier juge, et que l'appelant numérote dans ses conclusions 1, 2, 3, 5 et 6. Il convient de reprendre chacun de ces dossiers dans cet ordre.
Premier dossier
L'infirmier a facturé trois interventions quotidiennes au domicile de l'assurée sur la période du 30 janvier 2014 au 30 janvier 2015, alors que la caisse retient que le traitement antidiabétique de cette patiente a été modifié lors de son hospitalisation fin décembre 2013 par le remplacement d'une molécule Metformine par une autre , l'insuline Lantus, ne nécessitant plus que deux prises par jour et non trois. M. [K] considère pour sa part que le traitement n'a été modifié qu'en mai 2015.
La caisse a ensuite retenu qu'aucun médicament chronique ne nécessitait de prise le midi, et que l'assurée, entendue par procès-verbal, a déclaré n'avoir eu que deux passages habituels par jour de l'infirmier sur la période contrôlée.
Les ordonnances prescrivant trois passages par jour, dont celui du midi exclusivement réservé à la distribution et à la surveillance de l'observance du traitement, traitement dont il n'est pas justifié par l'infirmier au vu des éléments médicaux attestant de la modification de la molécule administrée, intervenue en décembre 2013, ne comportent aucune mention permettant d'identifier le prescripteur. Il ressort par ailleurs du contrôle que ces ordonnances ont été rédigées par M. [K] lui-même, avant que de les faire contresigner par un médecin. Il s'ensuit que ces pièces ne peuvent être retenues comme prescrivant valablement trois passages par jour, dont l'un le midi.
L'attestation du Docteur [N] [D], qui dit que la patiente a été traitée par insuline par son prédécesseur est taisante sur la prescription d'un passage infirmier le midi, et donc sans aucune incidence.
L'attestation rédigée le 9 août 2018 par M. [G] [Y], alors âgé de 86 ans, fait état de trois passages par jour, matin midi et soir, de M. [U] [K], ce qui est contradictoire avec la réalité de l'intervention de deux infirmiers, M. [K] et M. [C], et avec l'affirmation de la patiente elle-même, qui fait état de deux passages par jour, les infirmiers venant en alternance environ cinq jours chacun et un week-end sur deux.
Il en résulte que le montant de l'indu calculé en fonction de la réalité de la prescription correspondant à deux passages par jour est suffisamment justifié.
Second dossier
La caisse établit que la patiente nécessitait une injection sous cutanée quotidienne mais non d'insuline, et réalisait elle-même son contrôle glycémique quotidien lequel n'est ni facturable ni médicalement nécessaire pas plus que la prise de tension quotidienne n'est facturable, tous actes que M. [K] a pourtant facturés.
M. [K] soutient que les injections concernaient bien de l'insuline et produit à cet égard une ordonnance non datée, et donc sans emport sur le présent litige.
Il ne conteste pas l'impossibilité de facturation du contrôle glycémique et de la prise de tension, d'autant que la patiente explique dans l'attestation produite par l'appelant que c'est le remplaçant de M. [K] qui lui a montré comment effectuer elle-même le contrôle, sous la surveillance de l'infirmier.
Pour le surplus la caisse a pris en compte la cotation AMI 1,5 comme demandé par M. [K] pour les prises de sang par lui réalisées, et qui ont été réintégrées à son bénéfice.
Enfin M. [K] reconnaît que par erreur a été facturé certaines fois un deuxième déplacement.
Il résulte suffisamment de ces éléments que l'indu est justifié dans son quantum.
Troisième dossier
M. [K] a fait part de son accord avec la facturation du service médical sauf sur la séance du midi devant être facturée en AIS3.
La caisse expose sans être contredite que cet acte de toilette « AIS 3 » a été réintégré pour la séance de midi étant précisé que selon la NGAP, cet acte correspond à une séance d'une demi-heure incluant les autres actes techniques, et que sur l'année 2014, pour les seuls assurés de la caisse du Var, l'infirmier a déjà facturé en moyenne 25,34 AIS3 par jour sur 365 jours correspondant ainsi à une durée réglementaire théorique de 12h40 par jour sur 365 jours sans pause vacances ni week-ends.
M. [K] indique sans pour autant le démontrer aucunement qu'il manque à son bénéfice une cotation AMI1 et une MAU.
Il en résulte que l'indu apparaît suffisamment fondé.
Quatrième dossier
La caisse expose que le contrôle a permis de relever que sur la période de mai à août 2014, l'assuré déclarait 15 à 30 minutes de soin, le matin et le soir, avec changement de poche de stomie tous les trois jours sauf passage supplémentaire pour poche défectueuse dont la caisse a tenu compte. L'indu porte sur la réalisation de pansements de stomie qui relève selon l'organisme de sécurité sociale de la cotation AMI 2, et coïncident l'espèce avec le remboursement de pattes de protection péritonéale et de compresses, à l'exclusion de tout autre pansement délivré et en particulier à l'exclusion de toute réfection de pansements lourds.
La caisse rappelle que dans ce dossier, la patiente n'était pas en soins palliatifs, de sorte qu'aucune cotation de MCI n'est applicable, laquelle concerne des pansements lourds et complexes, y compris pour un patient diabétique insulinotraité nécessitant une détersion avec défibrillation, les pansements d'ulcère ou de greffe cutanée avec pose de contention, les soins de pratique courante pour des patients en soins palliatifs, ou les soins spécialisés pour des patients en soins palliatifs.
Or, M. [K] ne contredit pas les constatations et vérifications opérées dans le cadre du contrôle médical selon lesquelles aucun remboursement correspondant au matériel destiné à des pansements lourds n'est intervenu pour cette patiente.
Il produit des prescriptions de soins infirmiers pour soins lourds d'iléostomie.
Néanmoins, il résulte des éléments non contestés est justifié par la caisse que ces prescriptions sont en réalité des ordonnances rédigées par M. [K] lui-même qu'il faisait signer à divers praticiens.
La seule ordonnance établie par un médecin , en l'occurrence le docteur [Z] [V], en date du 19 mai 2014, versées aux débats par M. [K], prescrit des soins infirmiers à domicile, dimanches et jours fériés compris, comme suit : soins de stomie deux fois par jour pendant trois mois (...).
Il en résulte que c'est à juste titre que la caisse a appliqué les cotations contestées par M. [K], tout en prenant en charge 18 AMI 4 pour pansements lourds correspondant aux suites immédiates de l'intervention chirurgicale considérée.
Il en résulte que l'indu est suffisamment justifié.
Sixième dossier
M. [K] reconnaît avoir facturé par erreur un double déplacement alors qu'il soignait deux personnes résidant même domicile. Il revendique en appel l'application de l'article 13 de la NGAP, la seule limitation du nombre de déplacements susceptibles d'être facturés ne concernant que les patients dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées régies par le code de l'action sociale et des familles au titre de l'article 13.1 des dispositions générales de cette nomenclature.
Aux termes de ce dernier article, relatif en effet aux frais de déplacement pour actes effectués dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées régi par le Code de l'Action
Sociale et des Familles, lorsque, au cours d'un même déplacement, le médecin, le chirurgien-dentiste ou l'auxiliaire médical intervient dans un établissement assurant l'hébergement des personnes âgées, pour effectuer des actes sur plus d'un patient, les frais de déplacement ne peuvent être facturés, selon les modalités prévues par l'article 13 ci dessus, qu'une seule fois.
Néanmoins, il est constant que lors de la visite à domicile à domicile de plusieurs patients d'une même famille habitant ensemble, seul le premier acte peut donner lieu à la facturation du déplacement à domicile, soit en IFD et éventuellement en IK.
Il s'ensuit que l'indu, que M. [K] n'a du reste pas contesté lors de l'entretien précité ni au cours de la procédure de contrôle médical, est justifié dans son quantum.
Le jugement qui a condamné M. [K] à payer à la caisse la somme de 17.335,93 euros au titre des versements indus sur la période contrôlée du 1er septembre 2013 25 novembre 2015 et ainsi en voie de confirmation.
Sur la pénalité financière
Au terme de ses écritures, M. [K] ne conteste que le bien-fondé de la pénalité financière, en invoquant l'absence de toute fraude et de toute intention frauduleuse de sa part.
Aux termes de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale :
' I.-Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
(...)
3° Les professionnels et établissements de santé, ou toute autre personne physique ou morale autorisée à dispenser des soins, à réaliser une prestation de service ou des analyses de biologie médicale ou à délivrer des produits ou dispositifs médicaux aux bénéficiaires mentionnés au 1°;
(...)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(...)
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l'article L. 315-1 ;
(...)
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
(...)
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V ;
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;
(...)
L'article R.147-2 précise :
' I.-Lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie ou le directeur de la caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles adresse à la personne physique ou morale en cause la notification prévue à cet article par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Lorsque ces faits ont donné lieu à l'engagement de la procédure mentionnée à l'article L. 315-1, la notification ne peut intervenir qu'à l'issue de cette procédure. Cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
(...).
Il en résulte d'une part que peuvent faire l'objet de l'application d'une pénalité financière tous les faits constitutifs d'inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée, indépendamment de la caractérisation de la fraude laquelle n'a effectué sur le montant de ladite pénalité.
En l'espèce, la bonne foi de M. [K] n'est pas soutenue, en l'état de la reconnaissance acceptée de différentes de tarification ou cotation d'actes, dont il connaissait le caractère erroné par rapport aux règles imposées dont il maîtrisait l'utilisation.
Le principe de la pénalité est par conséquent pleinement justifié.
Il résulte par ailleurs de la notification des griefs adressés par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2016, d'une part, que cette notification est intervenue à l'issue de la procédure diligentée en vertu de l'article L.315-1 du code de la sécurité sociale, respectant en cela le principe rappelé à juste titre par M. [K] selon lequel la procédure de pénalité ne peut intervenir que lorsque le montant des indus est définitif, d'autre part, qu'ont été retenues à son encontre les anomalies suivantes : « des actes facturés non réalisés, et une fraude à la nomenclature générale des actes professionnels, constituant un manquement grave à ses obligations ».
Il ressort par ailleurs de l'avis de la commission des pénalités financières, formations infirmiers, composé notamment de quatre représentants de la profession, la prise en compte des éléments suivants :
* l'activité de M. [K] a été ciblée en 2014 dans le cadre du programme national de surveillance des professionnels de santé présentant des montants remboursés atypiques,
* son relevé individuel d'activité et de prestations 2014 présentait en effet des atypies, du fait :
- du nombre total d'actes remboursés : 33129, soit 4,9 fois plus que le référentiel régional,
- du nombre de coefficients AMI : 30119, soit 6,7 fois plus que le référentiel régional avec 2,5 fois plus d'AMI/patient que ce même référentiel,
- du nombre de coefficients AIS : 34317 contre 16475 pour le référentiel régional,
ces anomalies ayant conduit à diligenter le contrôle d'activité sur la période du 1er septembre 2013 au 25 novembre 2015.
Quinze assurés ont été examinés par un médecin conseil et auditionnés par un agent assermenté à leur domicile, les dossiers de ces assurés ont été analysés à partir de ces données ainsi que celles recueillies auprès de leurs médecins et à partir de l'ensemble de leurs remboursements effectués par l'assurance-maladie. Six dossiers comportaient des anomalies et notamment il a été relevé des anomalies frauduleuses pour un montant de 20.513,29 euros concernant des actes facturés non réalisés.
La commission a pris en considération les observations présentées par le professionnel de santé, dont la cour observe que sont strictement les mêmes que celles figurant dans ses conclusions.
La commission a également rappelé que le montant minimum de la pénalité financière était de 1.585,00 euros et le montant maximum de 41.026,58 euros, tous calculs qui ne sont pas contestés par l'appelant.
La commission a également rappelé qu'au cours de l'enquête il avait été mis en évidence l'intervention d'un second infirmier en alternance avec M. [K] et facturant sous le numéro professionnel de M. [K], de sorte que ce ciblage ainsi biaisé peut expliquer le grand nombre de dossiers sans anomalies.
La commission a enfin retenu que M. [K], absent devant elle, présente un comportement récidiviste et s'était engagé précédemment à modifier son mode de facturation. Ont été évoqués des contrôles répétitifs qui n'ont pas laissé le temps suffisant à la modification de comportement.
Il résulte suffisamment de l'ensemble de ces éléments qui ne sont pas sérieusement contredits ni contestés par le professionnel de santé que, en considération du caractère répétitif de violations délibérées des règles professionnelles relatives à la facturation et à la cotation, et à l'existence d'antécédents ayant donné lieu à un engagement en vue d'une régularisation, engagement qui n'a pas été tenu, la pénalité prononcée, qui pouvait atteindre, selon le calcul non contesté effectué par la caisse, la somme de 41.026,58 euros, apparaît proportionnée au regard de la multiplication des violations des règles applicables qui confère à ces actes un caractère systématique auquel seule une sanction appropriée peut mettre fin et est susceptible de poser une limite dissuasive.
Enfin c'est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. [K] qui n'est nullement argumentée, et dont le fondement demeure indiscernable.
Il s'ensuit que le jugement déféré est en voie de confirmation totale.
M. [K] qui échoue en son appel supportera la charge des dépens et verra sa demande présentée au titre de ses frais irrépétibles rejetée.
L'équité conduit à allouer à l'intimée une somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
- Confirme le jugement du 29 août 2019 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
- Condamne M. [U] [K] aux dépens.
- Condamne M. [U] [K] à payer à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie du Var une somme de 2.000,00 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Rejette la demande présentée par M. [U] [K] au titre de ses propres frais irrépétibles.
Le Greffier Le Président