Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 13 DECEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10096 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDYLU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/10745
APPELANT
Monsieur [Y] [U] [O] né le 1er août 1987 à [Localité 8] (Maroc),
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Stanic ADJACOTAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 268
INTIME
LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l'audience par Mme M.-D. PERRIN, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2022, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement en date du 8 avril 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'action est régulière au regard de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [Y] [U] [O], se disant né le 1er août 1987 à [Localité 8] (Maroc), de l'ensemble de ses demandes, jugé qu'il n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil, débouté M. [Y] [U] [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel en date du 28 mai 2021, et les dernières conclusions notifiées au greffe le 12 août 2022 par lesquelles M. [Y] [U] [O] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, infirmer le jugement, dire qu'il est français sur le fondement de l'article 18 du code civil, ordonner la mention prévue par l'article 47 du code civil relatif à la validité des actes d'état civil français, condamner l'État au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu les conclusions notifiées au greffe le 22 octobre 2021 par lesquelles le ministère public demande à la cour de constater que le récépissé de l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, confirmer le jugement dont appel, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 septembre 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 ancien du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente instance par la production du récépissé délivré le 25 juin 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [Y] [U] [O], se disant né le 1er août 1987 à [Localité 8] (Maroc), soutient qu'il est français par filiation maternelle pour être né de Mme [G] [P], née le 19 novembre 1957 à [Localité 4] (Maroc), celle-ci étant la fille de M. [K] [P] et Mme [E] [V], cette dernière étant née le 3 juillet 1935 à [Localité 6] (Maroc) de [L] [V], né le 13 juillet 1910 à [Localité 7] (Algérie) et admis à la qualité de citoyen français par un jugement du tribunal d'Oran du 17 juillet 1929.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [Y] [U] [O] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il doit notamment établir l'état civil de l'admis ainsi que l'existence d'une chaîne de filiation à son égard.
M. [Y] [U] [O] affirme à ce sujet que la chaîne de filiation « paraît cohérente tant les éléments factuels issus des documents relatifs à l'état civil le prouvent », qu'ont été versées « les différentes preuves qui permettent de constater l'authenticité des actes d'état civil de l'arrière-grand-père maternel », et qu'il « est démontré que Madame [E] [D] est bien la fille de [L] [V] ».
Toutefois, M. [Y] [U] [O] se borne à procéder par des simples allégations, sans fournir d'éléments établissant l'état civil de l'admis et la filiation de [E] [V] à l'égard de ce dernier, alors pourtant que le jugement avait relevé qu'il n'en fournissait pas la preuve et que le ministère public a relevé devant la cour cette absence de preuve (conclusions p. 7).
Le jugement est donc confirmé.
M. [Y] [U] [O], qui succombe, est condamné aux dépens. Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constate que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Rejette la demande formée par M. [Y] [U] [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] [U] [O] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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