Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00222 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHDS
AFFAIRE : [V] [Y], [W] [X] épouse [Y] C/ Société SICOVAR, S.A.R.L. EURL PERROUD, S.A. MAAF ASSURANCES SA, S.A. ABEILLE IARD & SANTE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Mai 2024
PRESIDENTE :Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
né le 27 Septembre 1981 à SAINT-ETIENNE (42000), demeurant 25 bis, rue de la Terrasse - Lotissement “REYNARD” - 42210 BOISSET LES MONTROND
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
Madame [W] [X] épouse [Y]
née le 21 Octobre 1985 à SAINT-ETIENNE (42000), demeurant 25 bis, rue de la Terrasse - Lotissement “REYNARD” - 42210 BOISSET LES MONTROND
représentée par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Romain MONTAGNON de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSES
Société SICOVAR, dont le siège social est sis 1873 Route Riottier - 69400 VILLEFRANCHE SUR SAONE
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 502, substitué par Maître Anne BERNADAC, avocat au barreau de SAIN-ETIENNE,
S.A.R.L. EURL PERROUD, dont le siège social est sis 10, Lotissement des Horizons - 69610 LES HALLES
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MAAF ASSURANCES SA, dont le siège social est sis Route Chaban - 79180 CHAURAY
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis 13, rue du Moulin Bailly - 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 812
DEBATS : à l’audience publique du 02 Mai 2024
DELIBERE : audience du 23 Mai 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2017, Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] ont régularisé un contrat de construction d'une maison individuelle avec la SAS SICOVAR portant sur l'édification d'une maison d'habitation sur un terrain d'une superficie de 740m² situé 25 bis, rue de la Terrasse à Boisset-Les-Montronds (42210) pour un prix global de 189 266,00 euros.
Le 21 juin 2019, un procès-verbal de réception de travaux a été établi entre les parties faisant l'objet de 2 réserves, l'une concernant le lot « chauffage » et l'autre le lot « carrelage ».
Le 15 juillet 2019, Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] ont intégralement réglé le solde de leur contrat.
Par acte de commissaire de justice en date des 12 et 14 mars 2024, Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] ont assigné la SAS SICOVAR, la SARL PERROUD, la SA MAAF ASSURANCES et la SA compagnie ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
L'affaire fait l'objet d'un renvoi accordé à la demande des parties afin de leur permettre l'échange de pièces et conclusions et l'affaire est retenue à l'audience du 2 mai 2024, à laquelle Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] sollicitent de voir ordonner une expertise judiciaire, désigner un expert et réserver les dépens.
Au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants, 1792-3 et 1231-1 du code civil, ils complètent la mission d'expertise et exposent que, dans la nuit du 1er au 2 juillet 2019, ils ont constaté un fort écoulement d'eau à l'intérieur de leur maison, que l'une des boucles de chauffage ne tenait pas la pression pour le chauffage au sol et que plusieurs rapports amiables ont été rendus, avec des propositions d'indemnisation, qu'ils ont refusé en ce qu'elles ne couvraient pas l'intégralité de leur préjudice.
La SAS SICOVAR, la SARL PERROUD, la SA MAAF ASSURANCES et la SA ABEILLE IARD & SANTE formulent des protestations et réserves d'usage.
L'affaire est mise en délibéré au 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l'espèce, le rapport d'expertise dommage/ouvrage du 21 août 2019 met en avant l'existence de désordres :
- Sur la fuite canalisation d'alimentation en eau de la douche de la chambre parentale suite à un défaut de sertissage : l'expert constate une très forte présence d'humidité résiduelle ainsi que la présence d'un début de développement de moisissure de couleur noirâtre au fond des placards coulissants des chambres. Le dommage trouve son origine dans un défaut de mise en œuvre du sertissage sur canalisation d'alimentation en eau.
- Sur la fuite sur boucle de plancher chauffant du salon : la boucle centrale du réseau de chauffage de la zone séjour/salon ne tient pas la pression, le réseau de chauffage est incomplet. La cause la plus crédible serait le percement accidentel et ponctuel du réseau de distribution d'eau chaude en tube PER. La dégradation du tube peut être liée soit à un défaut de mise en œuvre ou de manipulation du sous-traitant plombier, soit à une perforation accidentelle liée à la mise en œuvre par le lot carrelage des plaques de chape sèche, soit a une intervention du lot électricité.
Dans un courrier en date du 3 janvier 2020, AVIVA ASSURANCE a proposé à Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] la somme de 5 985,71 euros au titre de l'indemnisation des désordres.
Suite à un rapport d'expertise modificatif n°2 dommage/ouvrage en date du 10 septembre 2021, la compagnie AVIVA a émis une seconde proposition d'indemnisation dans un courrier en date du 4 novembre 2021 pour un montant de 26 724,30 euros.
Après un dernier rapport de vérification en date du 18 mars 2022 et un troisième rapport d'expertise dommage/ouvrage en date du 10 septembre 2021, une proposition d'indemnisation pour Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] a été fait à hauteur de 32956,90 euros dans un courrier en date du 25 mars 2022.
Enfin, un procès-verbal de constat d'huissier a été établi le 4 avril 2024 duquel il ressort l'existence de nombreux désordres.
Dès lors, Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] disposent d'un motif légitime à obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d'en déterminer la nature, l'origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d'en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d'ordonner une expertise, à charge pour Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y], qui la sollicitent, d'en faire l'avance des frais.
En application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, la charge des dépens est laissée au demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 et 748-1 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [G] [D]
675 rue du Peuil - 42 370 RENAISON
Tél : 04 77 64 46 23 Fax : 04 77 64 46 23
Port. : 06 70 27 29 81 Mail : jj.[D]@orange.fr
avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux ;
Requérir les explications des parties, prendre connaissance de tous les documents de la cause, les inventorier et le cas échéant entendre tous sachants ;
Vérifier l'existence des désordres allégués par Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] et repris notamment dans leur assignation ;
Indiquer l'origine et les causes des désordres, inachèvements et/ou non-conformités constatés;
Dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'une faute de surveillance du chantier, de l'absence de respect des règles de l'art, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans leur mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien de l'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
Dire si les désordres dénoncés compromettent la solidité de l'ouvrage ou, s'ils en affectent dans un de ses éléments constitutifs ou d'équipement ils le rendent impropre à sa destination, s'ils compromettent la solidité des éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, s'ils affectent le bon fonctionnement d'autres éléments d'équipement ;
D'une façon générale, donner tous les éléments de faits ou d'ordre technique permettant d'apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d'apprécier dans quelles proportions ils sont imputables à chacune d'elles ;
Décrire les travaux propres à remédier à ces désordres constatés et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence, en chiffrer le coût après avoir le cas échéant examiner et discuté les devis présentés par les parties, préciser la durée des travaux préconisés ;
Donner son avis sur les préjudices subis par Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] et en donner une évaluation chiffrée ;
Donner tous éléments de nature à solutionner le litige ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des exercices et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DIT que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 23 décembre 2024 en un original ;
DIT que l’expert devra, le cas échéant, donner son avis sur les éventuelles mises en cause nécessaires au bon déroulement des mesures expertales ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y] avant le 23 juin 2024 auprès de la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 de code de procédure civile à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert est caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidé par le Juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert devra dès sa première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard à la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il sera pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [W] [X] épouse [Y] et Monsieur [V] [Y].
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEAlicia VITELLO
LE 23 Mai 2024
GROSSE + COPIE à:
- SELARL NEODROIT
COPIES à :
- SELAS LEGA-CITE ( par Me BERNADAC)
- SELARL POIRIEUX-MANTIONE
- SCP REFFAY ET ASSOCIES
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