Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 02
N° RG 23/08413 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ6K
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 MARS 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. MORETTI CONSTRUCTIONS
[Adresse 52]
[Localité 33]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société TIBL
[Adresse 42]
[Localité 38]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CARDEM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 31]
[Localité 25]
défaillant
S.A.S. RENARD LA SAS ETS RENARD RCS VALENCIENNES 308 054 980 dont le siège social est situé [Adresse 49] [Localité 22] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 49]
[Localité 22]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD La Société ALLIANZ IARD assureur de la Société RENARD ET KAUFMAN ET BROAD PROMOTION Société anonyme au capital de 991.967.200 € , Ayant son siège social sis [Adresse 53] – [Localité 43], Immatriculée au RCS de NATERRE sous le numéro 542 110 291, Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 47]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE, Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. MBO INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 35]
[Localité 23]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER (EPF) NORD PAS DE CALAIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 26]
[Localité 28]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. TIBL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 40]
représentée par Me Ludovic DENYS, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Localité 36]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GINGER CEBTP, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 41]
défaillant
S.A. MAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 39]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. APOGEO, nouvelle dénomination SEF (Sols Etudes Fondations)
[Adresse 37]
[Localité 24]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA
[Adresse 42]
[Localité 38]
représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE
S.A. EUROMAF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 39]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 46]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. B A BAT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 48]
[Localité 32]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. CADETEL INGENIERIE
[Adresse 16]
[Localité 20]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. PREVENTEC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 21]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SODEP INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [G]
[Adresse 3]
[Localité 19]
représenté par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION
[Adresse 11]
[Localité 45]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. SPHINX CSP
[Adresse 34]
[Localité 30]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ADMO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 27]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BET H. SIGIER INGENIEUR CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 29]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. QBE EUROPE SA NV prise en sa succursale en [Adresse 50] [Localité 47] et comme venant aux droits et obligations de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED SA de droit anglais
[Adresse 5]
[Localité 47]
représentée par Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
S.A.S.U. SOGEA CARONI
[Adresse 4]
[Localité 20]
représentée par Me Rodolphe PIRET, avocat au barreau de DOUAI
Société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8
[Adresse 7]
[Localité 44]
représentée par Me Delphine NOWAK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Anne-Sophie SIEVERS, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 février 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 26 Mars 2024.
Ordonnance : réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Mars 2024, et signée par Anne-Sophie SIEVERS, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Kaufman & Broad Promotion 8 a fait construire un immeuble collectif composé de 32 logements situé [Adresse 13] à [Localité 51] sur des parcelles qu'elle a acquises auprès de l'établissement public foncier Nord Pas de Calais (ci-après dénommé EPF).
Avant la vente des parcelles, l'EPF avait fait réaliser des travaux qu'il a confiés à la société ADMO, en qualité de maître d'œuvre.
Sont également intervenues :
-la société Sogea Caroni, en charge du lot gros œuvre,
- la société Cardem, titulaire du lot démolition.
Plusieurs bureaux d'étude ont été désignés :
-Ginger CEBTP pour les études géotechniques,
-la société BA-BAT pour les études de structure et coffrage,
-la société BET H Sigier pour les études de structure et coffrage.
Après la vente des parcelles, la SNC Kaufman & Braud Promotion 8, assurée en responsabilité civile par Ala société Allianz, a fait réaliser des travaux, qu'elle a confiés à M. [P] [G], assuré auprès de la MAF.
La société Sodep, assurée auprès de la société MMA Iard Assurances et MMA Iard, a été chargée d'assurer le suivi des travaux. Cette dernière a sous-traité la rédaction du cahier des clauses techniques particulières à la société MBO, assurée par la société Euromaf.
Sont également intervenues :
-la société Sphinx, assurée par la SMA, en charge en qualité de coordinateur sécurité protection de la santé,
-la société SEF en qualité de bureau d'étude géotechnique,
-la société Preventec, assurée auprès de QBE, en charge du contrôle technique,
-la société Cadetel, assurée par la société Axan en charge du bureau d'études structure,
-la société Moretti, assurée auprès de la SMABTP, en charge du lot gros œuvre.
Cette dernière a sous-traité :
-les terrassements généraux à la société Renard,
-les études structure et exécution au cabinet Cesea,
-le soutènement à la société Tibl, assurée auprès de la SMABTP.
Au cours des travaux, des fissures situées sur l'immeuble mitoyen se sont aggravées, de sorte que le chantier a été arrêté.
Par ordonnance en date du 20 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire qu'il a confiée à M. [S], lequel a déposé son rapport d'expertise définitif le 23 janvier 2023.
La société Allianz a préfinancé les travaux de sécurisation des lieux et les travaux de confortement du mur pignon et a également pris en charge les frais de relogement des personnes sinistrées.
***
Instance enregistrée sous le n° RG 22/03562
Par actes signifiés le 10 décembre 2019, la société Allianz a assigné les constructeurs susceptibles d'être concernés par la déstabilisation du pignon à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/00560.
Par acte signifié le 19 mai 2020, elle a également assigné la SMABTP à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille, prise en sa qualité d'assureur de la société Moretti. Cette procédure a été enregistrée sous le n° RG 20/02698.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment :
-ordonné la jonction de ces deux instances sous le seul n° RG 20/00560,
-ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise définitif,
-constaté l'extinction de l'instance engagée par la société Allianz à l'encontre d'Axa.
Par suite, cette instance a été réinscrite sous le n° RG 23/02522.
Par actes signifiés les 11, 18, 23 mai 2022 et 1er juin 2022, la SMABTP, la SARL Apogeo auparavant dénommée SEF et la SARL Cadetel Ingenierie ont assigné la SAS Cardem, la SAS Renard, la SA Allianz, la SARL MBO, l'EPF, la SASU Tibl, la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, la SAS Ginger CEBTP, la SA MAF, la SA SMA, la SA Euromaf, la SA Axa France Iard, la société QBE, la SAS Moretti Constructions et Travaux Industriels, la SAS BA BAT, la SAS Preventec, la SAS Sodep Ingenierie, M. [P] [G], la SA QBE Europe SA/NV, la SARL Sphinx CSP, la SAS Sodep Ingenierie, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, la SARL Admo, la SARL BET H Sigier Ingenieur Conseil, la SASU Sogea Caroni et la société Kaufman & Broad Promotion 8 à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 22/03562.
Par ordonnance en date du 12 mai 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction entre les instances enregistrées sous les n° RG 23/2522 et 22/03562 désormais enregistrées sous le seul n° RG 22/03562.
***
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de déclarer parfait son désistement d'instance et d'action à l'égard de l'EPF, de la société ADMO, du bureau d'études géotechnique Ginger CEBTP, de la société Cardem, de la société Sogea Caroni, des bureaux d'étude Ba-Bat et Bet H Sigier, de la société Sphinx, et de son assureur SMA pris en cette seule qualité, de la société SEF devenue Apogeo, de la société Cadetel, de M. [P] [G], et de son assureur MAF pris en cette seule qualité et de la société MBO ainsi que de son assureur Euromaf pris en cette seule qualité.
Par conclusions notifiées le 11 mai 2023, l'EPF a accepté ce désistement et demandé la condamnation de la société Allianz IARD à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens avec faculté de recouvrement au profit de Me Lorthiois.
Par conclusions notifiées le 2 juin 2023, la société ADMO demande au juge de la mise en état de déclarer parfait le désistement d'action de la société Allianz IARD à son égard et de la condamner aux dépens.
La société Sogea Caroni a accepté le désistement d'action de la société Allianz à son encontre par conclusions notifiées le 19 juin 2023 et demandé au juge de la mise en état de la condamner à supporter l'intégralité des frais de justice.
La société Ba Bat, par conclusions notifiées le 6 septembre 2023 a accepté le désistement d'action de la société Allianz IARD et demandé sa condamnation aux dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 janvier 2024, la société Sphinx et son assureur, la SA SMA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de prendre acte de ce que :
-Allianz Iard se désiste d'instance et d'action au titre des demandes qu'elle formait à leur encontre
-elles acceptent son désistement d'instance et d'action ;
-elles demandent la condamnation d'Allianz Iard au paiement des frais et dépens de l'instance.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SMABTP, la société Apogeo et la société Cadetel Ingenierie demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 127 et suivants du code de procédure civile, de
-constater qu'elles acceptent le désistement d'instance de la société Allianz à leur profit ;
-constater leur désistement d'instance au profit de la société Etablissements Renard et de la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de la société Etablissements Renard ;
-déclarer parfait le désistement de la société Apogeo, de la société Cadetel Ingenierie et de la SMABTP au profit de la société Etablissements Renard et de la société Allianz Iard, assureur de la société Etablissements Renard,
-ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG : 23/08413 et 22/03562,
-ordonner une mesure de médiation ;
-réserver les dépens.
M. [P] [G], son assureur la MAF, la société MBO Ingénierie, son assureur Euromaf et la société BET H Sigier Ingénierie ont accepté le désistement d'action de la société Allianz par conclusions notifiées le 8 septembre 2023, demandant la condamnation de cette dernière à leur payer la somme de 1 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, les sociétés MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard et Sodep Ingenierie demandent au juge de la mise en état, de :
-constater qu'elles s'en rapportent à l'appréciation du tribunal, s'agissant du désistement de la
société Allianz à l'égard de certains intervenants à l'acte de construire ;
-ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 23/08413 et 22/03562 ;
-ordonner une mesure de médiation ;
-réserver les dépens
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Kaufman & Broad Promotion 8 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 127 et suivants, 131 et suivant, 367 et suivants et 384 et suivants du code de procédure civile :
-ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 23/08413 et n° 22/03562 ;
-juger qu'elle n'a cause d'opposition aux désistements présentés par Allianz ;
-juger qu'elle n'a cause d'opposition à la demande de médiation formulée ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 février 2024, la SARL Tibl demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 394 du code de procédure civile, de :
-prendre acte du rapport à justice de la société Tibl sur le désistement d'instance d'Allianz Iard,
-réserver les dépens.
La société Preventec et la société QBE Europe SA/NV, par conclusions notifiées le 31 octobre 2023, demandent au juge de la mise en état de prendre acte que la compagnie Allianz IARD ne forme aucune demande de désistement d'action à son encontre et qu'elles s'en rapportent à justice s'agissant de son désistement à l'encontre des autres parties.
*
En réponse aux conclusions de désistement des sociétés Apogeo, SMA et Cadetel notifiées le 30 novembre 2023 à l'encontre de la société ETS Renard et de son assureur Allianz Iard en cette qualité, ces dernières, par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, demandent au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
-prendre acte du désistement d'instance régularisé par les sociétés SMABTP, Apogeo et Cadetel Ingenierie à leur bénéfice ;
-prendre acte de leur acceptation du désistement d'instance régularisé à leur encontre par les sociétés SMABTP, Apogeo et Cadetel Ingenierie ;
-le déclarer parfait ;
-juger que les parties à l'instance conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens exposés.
Par conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la société Ets Renard et son assureur la société Allianz IARD demandent au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d'instance des sociétés SMABTP, Apogeo et Cadetel Ingénierie à leur encontre, de leur acceptation, de le déclarer parfait et de dire que les parties à l'instance conserveront à leur charge les frais irrépétibles et dépens exposés.
*
La société Cardem a été assignée à étude et n'a pas constitué avocat. Néanmoins, la présente décision est susceptible d'appel s'agissant des désistements. Par conséquent, la présente décision sera réputée contradictoire.
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Instance enregistrée sous le n° RG 23/8413
Par actes signifiés les 29 mars et les 7, 9 et 12 avril 2021, la SAS Moretti Constructions a assigné la SMABTP, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8, la SAS Sodep Ingenierie, la SAS Preventec, la SAS Tibl, la SA Allianz Iard, la MMA Iard Assurances Mutuelles, la SA MMA Iard et la SA QBE Europe SA NV à comparaitre devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 21/2812 et réinscrite sous le n° RG 23/08413.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, la société Moretti Constructions demande au juge de la mise en état, au visa des articles 127 et suivants, 131 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
-joindre la présente procédure, enregistrée sous le n° RG 23/08413 avec la procédure enregistrée sous les n° RG 22/03562 ;
-ordonner une mesure de médiation ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, la SMABTP demande au juge de la mise en état, de :
-ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les n° RG 23/08413 et 22/03562.
-ordonner une mesure de médiation ;
-réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Preventec et la société QBE Europe SA NV demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 127 et suivants, 131 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
-prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice eu égard à la demande de jonction entre les procédures enregistrées sous le n° RG 23/08413 avec la procédure enregistrée sous le N° RG 22/03562 ;
-prendre acte qu'elles s'en rapportent à justice eu égard à la demande de désignation d'un médiateur
en tout état de cause,
-réserver les dépens.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la SNC Kaufman & Broad Promotion 8 demande au juge de la mise en état, au visa des articles 127 et suivants, 131 et suivants et 367 et suivants du code de procédure civile, de :
-ordonner la jonction entre les procédures enregistrées sous les RG n° 23/08413 et n° 22/03562 ;
-juger qu'elle n'a cause d'opposition à la demande de médiation formulée ;
-réserver les dépens.
La société Sodep Ingenierie a été régulièrement assignée et n'a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par décision réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
I. Sur les désistements
L'article 787 du code de procédure civile prévoit que le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.
Par ailleurs, l'article 384 du code de procédure civile prévoit que l'instance s'éteint à titre accessoire par l'effet du désistement d'action.
Enfin, l'article 395 du même code ajoute que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
A. Sur le désistement d'action présenté par la société Allianz
En l'espèce, la SA Allianz s'est désistée de son action à l'égard de l'EPF, de la société ADMO, du bureau d'études géotechnique Ginger CEBTP, la société Cardem, la société Sogea Caroni, les bureaux d'étude de la société Ba-Bat et le Bet H Sigier, la société Sphinx, et son assureur SMA, pris en cette seule qualité, la société SEF devenue Apogeo, la société Cadetel, M. [P] [G], et son assureur MAF, pris en cette seule qualité et la société MBO ainsi que son assureur Euromaf pris en cette seule qualité.
Il apparaît que l'ensemble de ces parties ont accepté le désistement, à l'exception des sociétés Ginger CEBTP et Cardem dont l'acceptation n'est pas nécessaire dès lors qu'elles n'ont jamais constitué avocat et n'ont donc jamais soulevé de défense au fond ou de fin de non-recevoir
La SMABTP, la SMA SA et les sociétés Apogeo, Cadetel Ingénierie et Sphinx ont par ailleurs accepté ce désistement.
Par conséquent, le désistement d'action de la SA Allianz est parfait pour la présente instance à l'égard enregistrée sous le n° RG 22/03562 de l'EPF, de la société ADMO, du bureau d'études géotechnique Ginger CEBTP, la société Cardem, la société Sogea Caroni, les bureaux d'étude de la société Ba-Bat et le Bet H Sigier, la société Sphinx, et son assureur SMA, pris en cette seule qualité, la société SEF devenue Apogeo, la société Cadetel, M. [P] [G], et son assureur MAF, pris en cette seule qualité et la société MBO ainsi que son assureur Euromaf pris en cette seule qualité.
B. Sur le désistement d'instance des sociétés Apogeo, SMA et Cadetel notifiées le 30 novembre 2023 à l'encontre de la société ETS Renard et de son assureur Allianz Iard en cette qualité
Ce désistement ayant été accepté, il convient d'y faire droit.
II. Sur la demande de jonction
Au titre de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Dans l'instance n° RG 22/03562, la SA Allianz, la SMABTP, la SARL Apogeo et la SARL Cadetel sollicitent la condamnation des constructeurs et de leurs assureurs intervenus à la construction, lesquels entendent exercer leurs recours en garantie dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° RG 23/08413.
Ces instances sont unies par un lien étroit.
Il y a lieu, par conséquent, de joindre les instances enregistrées sous les n° RG 22/03562 et n° RG 23/08413 sous le seul n° RG 23/8413.
III. Sur la demande de médiation
L'article 21 du code de procédure civile dispose qu'il entre dans la mission du juge de concilier les parties.
L'article 131-1 du même code prévoit que le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Aux termes de l'article 127-1 du même code, à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.
Dans les faits, la SMABTP et les sociétés Apogeo et Cadetel Ingénierie sollicitent une médiation, laquelle est par la suite également demandée par MMA Iard Assurances Mutuelles, MMA Iard, les sociétés Sodep et Moretti. La SNC Kaufman & Broad indique ne pas s'y opposer.
Les autres parties ne se sont cependant pas prononcées, si bien que le juge de la mise en état ne peut ordonner une médiation.
Néanmoins, il apparaît utile d'enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur selon les modalités de l'article 127-1 précité, cette mesure étant susceptible de mettre fin à la présente procédure.
Par conséquent, le juge de la mise en état enjoint aux parties de rencontrer dans un délai de trois mois un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
IV. Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'instance n'étant pas terminée pour l'ensemble des parties, il convient de réserver les dépens.
S'agissant des demandes au titre des frais irrépétibles, la société Allianz a agi en cours d'expertise contre les défenderesses pour conserver ses recours, si bien que le sursis à statuer s'imposait sans que des écritures soient nécessaires avant le dépôt du rapport d'expertise. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par ordonnance susceptible d'appel prononcée par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS parfait le désistement d'action de la SA Allianz à l'égard de l'Etablissement public foncier Hauts de France, de la société ADMO, du bureau d'études géotechnique Ginger CEBTP, de la société Cardem, de la société Sogea Caroni, de la société Ba-Bat, du Bet H Sigier, de la société Sphinx, et de son assureur SMA, pris en cette seule qualité, de la société SEF devenue Apogeo, de la société Cadetel, de M. [P] [G], et de son assureur MAF, pris en cette seule qualité et de la société MBO ainsi que de son assureur Euromaf pris en cette seule qualité ;
DÉCLARONS parfait le désistement d'instance des sociétés Apogeo, SMA et Cadetel à l'encontre de la société ETS Renard et de son assureur Allianz Iard en cette qualité ;
PRONONÇONS la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 22/03562 et n° RG 23/08413 sous le seul n° RG 23/8413 ;
ENJOIGNONS aux parties elles-mêmes, éventuellement assistées de leurs avocats respectifs :
-de prendre rendez-vous dans le délai de trois mois du présent arrêt avec : NORD MEDIATION, tel. : [XXXXXXXX01] ;
-de rencontrer le médiateur qu'il choisira, afin que celui-ci les informe sur les objectifs et les modalités de la médiation;
-puis, après l'avoir rencontré, de préciser au juge de la mise en état, avant le 1er juin 2024, s'ils sont d'accord pour qu'une médiation soit ordonnée;
PRONONÇONS le sursis à statuer dans l'attente du résultat de cette démarche en vue d'une médiation;
ORDONNONS le retrait du rôle, sans préjudice de son rétablissement en cas d'échec de cette démarche ;
RÉSERVONS les dépens ;
REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINEAnne-Sophie SIEVERS