Texte intégral
15/03/2023
ARRÊT N° 179/2023
N° RG 21/04455 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OORR
EV/MB
Décision déférée du 19 Octobre 2021 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 18/04094
Mme COMMEAU
[N] [H]
C/
Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES
Association YIM WING CHUN KUNG FU
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
Mutuelle MGEN
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUINZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Compagnie d'assurance SMACL ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
Association YIM WING CHUN KUNG FU
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric DOUCHEZ de la SCP D'AVOCATS F. DOUCHEZ - B. LAYANI-AMAR, avocat au barreau de TOULOUSE
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assignée le 15/12/2022 à personne morale, sans avocat constitué
Mutuelle MGEN Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Assignée le 15/12/2022 à personne morale, sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et E. VET, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
E.VET, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
M. [N] [H], assuré auprès de Groupama, était, l'année 2014-2015, adhérent de l'association Wing Chun Kung Fu, assurée auprès de la société SMACL Assurances.
Le 9 mars 2015, lors d'un entraînement, sous la responsabilité d'un professeur d'arts martiaux, M. [H] a été blessé par un coup porté au niveau de l'oeil droit par un autre licencié.
Pris en charge immédiatement par le service des urgences ophtalmologiques de l'Hôpital [9] à [Localité 5], il a été opéré sous anesthésie générale aux fins de suture par dix points cornéens enfouis.
Une expertise médicale amiable a été ordonnée par la compagnie d'assurance Groupama d'Oc et confiée au Docteur [R].
Par décision du juge des référés du Tribunal de grande instance de Toulouse du 2 juin 2017, une expertise judiciaire de M. [H] a été ordonnée, confiée au Professeur [D] [G], ophtalmologue.
L'expert a déposé son rapport le 5 décembre 2017.
Par actes du 14 décembre 2018, M. [H] a fait assigner la compagnie SMACL Assurances, l'association Yim Wing Chun Kung Fu, la CPAM de la Haute-Garonne et la mutuelle MGEN, pour obtenir, sur le fondement des articles 1231 et suivants et 1242 et suivants du code civil, la condamnation de l'association Yim Wing Chun Kung Fu et de son assureur SMACL Assurances à indemniser son entier préjudice.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 octobre 2021, le tribunal a :
- débouté M. [N] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la CPAM de ses demandes ;
- condamné M. [N] [H] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes:
* 1 000 € au profit de l'association Yim Wing Chun Kun Fu et de la Compagnie SMACL Assurances,
* 1 000 € au profit de la CPAM de la Haute-Garonne,
- condamné M. [N] [H] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- accordé la distraction aux avocats qui en fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du code civil,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 3 novembre 2021, M. [H] a interjeté appel de la décision en ce qu'elle :
- l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- l'a condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes:
* 1 000 € au profit de l'association Yim Wing Chun Kun Fu et de la Compagnie SMACL Assurances,
* 1 000 € au profit de la CPAM de la Haute-Garonne,
- l'a condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise.
M. [H], dans ses dernières écritures du 26 décembre 2022, demande à la cour au visa des articles 1231 et suivants, 1242 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 19 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- imputer l'accident dont M. [H] a été victime à la pleine responsabilité de l'association Yim Wing Chun Kung Fu ;
- condamner la compagnie Smacl à indemniser l'entier préjudice subi par M.[H] qui, en qualité de membre de l'association, doit bénéficier de la garantie des accidents corporels souscrite par l'association Yim Wing Chun Kung Fu,
En conséquence,
- condamner in solidum l'association Yim Wing Chun Kung Fu et son assureur, la compagnie Smacl, à indemniser M. [H] de son entier préjudice, se présentant comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1 587,00 €,
* souffrances endurées : 3 000,00 €,
* déficit fonctionnel permanent : 56 000,00 €,
* préjudice esthétique : 2 500,00 €,
* assistance tierce personne : 823,00 €,
* préjudice d'agrément : 5 000,00 €,
- condamner in solidum l'association Yim Wing Chun Kung Fu et son assureur, la compagnie Smacl, au versement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas Clamens Conseil, avocats, à valoir sur son offre de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire.
La Compagnie d'assurance SMACL Assurances et l'Association Yim Wing Chun Kung Fu, dans ses dernières écritures du 28 février 2022, demandent à la cour au visa des articles 1231 et suivants, 1240 et suivants du code civil de :
À titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse en date du 19 octobre 2021,
- débouter M. [N] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [N] [H] à verser à la Compagnie d'assurance SMACL Assurances et à l'association Yim Wing Chun Kung Fu la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code civil,
- condamner M. [N] [H] aux entiers dépens,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait réformer le jugement et venait à reconnaître la mise en cause de la responsabilité de l'association Yim Wing Chun Kung Fu,
- réduire les sommes dues à M. [N] [H] au titre de ses préjudices comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 1.587 €,
* souffrances endurées : 3.000 €,
* déficit fonctionnel permanent : 56.000 €,
* préjudice esthétique : 2.000 €,
* assistance par tierce personne : 410,88 €,
* préjudice d'agrément : 3.000 €,
- débouter la CPAM de l'intégralité de ses demandes car non justifiées.
La CPAM de Haute-Garonne et la MGEN n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
M. [H] rappelle que les associations sportives sont tenues d'une obligation contractuelle de sécurité, prudence et diligence envers leurs adhérents et que leur responsabilité peut aussi être engagée sur le fondement de l'article 1242 du Code civil au titre des dommages causés par leurs membres au cours des compétitions et entraînements.
Or, en l'espèce, alors qu'il était adhérent de l'association Wing Chun Kung Fu, il a été blessé par un autre adhérent au cours d'un entraînement de kung-fu, sport de combat potentiellement dangereux,supervisé par un professeur d'arts martiaux.
Il souligne que le geste de son adversaire n'aurait eu aucune incidence s'il avait été équipé d'un casque et de gants de protection que l'association aurait dû lui fournir alors qu'au surplus, lors de son inscription, elle ne s'est pas inquiétée de son état de santé.
L'association Wing Chun Kung Fu et son assureur, la compagnie SMACL, rappellent le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle et qu'en l'espèce les deux parties étant liées par un contrat, seule la responsabilité contractuelle de l'association peut être recherchée.
Or, l'association n'était débitrice que d'une obligation contractuelle de sécurité, prudence et diligence qui est une obligation de moyens ne pouvant engager sa responsabilité que sur démonstration d'une faute.
Elles soulignent que M. [H] était parfaitement informé des règles de sécurité ainsi que des risques des combats et que le casque ne fait pas partie de l'équipement obligatoire en dehors des compétitions, c'est-à-dire dans des circonstances différentes de celles qui ont conduit à l'accident intervenu à l'occasion d'un cours technique pendant lequel les attaques étaient effectuées avec contrôle et qu'il ne devait y avoir aucun contact entre les protagonistes en principe.
Enfin, elles font valoir que M. [H], qui avait subi une double greffe de cornée présentait une contre-indication médicale non-apparente, à la pratique du kung-fu mais qu'il n'en a pas informé l'association alors qu'une information loyale et complète l'aurait conduite à refuser son adhésion, le certificat médical produit par M. [H] ne visant que l'aïkido. Et le fait que les conditions générales d'inscription précisent qu'il n'y a pas de contre-indication médicale signifie seulement qu'il n'est pas besoin d'avoir une condition physique particulière et est sans influence sur des contre-indications particulières.
Les parties étant liées par un contrat, seule la responsabilité contractuelle de l'association peut-être recherchée, alors que les faits sont intervenus lors d'un entraînement au sein de cette association.
Il convient donc de rechercher si la responsabilité contractuelle de l'association Wing Chun Kung Fu peut être retenue sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil qui prévoit que la partie envers laquelle les obligations du contrat n'ont pas été exécutées ou l'ont été de façon imparfaite, est en droit de demander des dommages-intérêts.
L'association sportive était tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité sportive dans ses locaux et sur ses installations mises à leur disposition. Il s'agit d'une obligation de moyens qui s'apprécie avec plus de rigueur lorsqu'il s'agit d'un sport dangereux.
La seule matérialité d'une blessure ne suffit pas à démontrer un manquement à cette obligation et il appartient à la victime d'établir le manquement de l'association sportive à ses obligations.
Il incombe donc à M. [H] de démontrer en quoi l'association Wing Chun Kung Fu a manqué à ses obligations de sécurité, de prudence et de diligence.
En l'espèce, M. [H] ne soutient pas que l'adhérent ayant porté sur lui le coup qui a entraîné ses blessures a commis une faute. Et si la pratique du kung-fu exige la maîtrise de soi en évitant de porter des coups à son adversaire, l'existence de contacts entre les protagonistes ne peut être exclue et ne résulte pas nécessairement d'un défaut de surveillance qui n'est d'ailleurs pas allégué et en tout état de cause n'est pas démontré.
En effet, il n'est pas reproché à l'association de ne pas avoir assuré un encadrement qualifié ou de ne pas avoir enseigné des techniques de combat adaptées à chacun, M. [H] reprochant à l'association de ne pas lui avoir fourni de casque de protection.
Il résulte de l'expertise judiciaire que M. [H] était licencié depuis 16 ans dans un club d'aïkido où il effectuait quatre entraînements par semaine d'une durée de 90 minutes et qu'il était licencié dans un club de kung-fu depuis 6 ans, suivant plusieurs cours par semaine d'une durée de 90 minutes.
Lors d'un entraînement de kung-fu il a reçu un choc à l''il droit par accident.
Or, en 1990, il avait été opéré d'un kératocone par une greffe de cornée bilatérale. Le choc a entraîné une réouverture de la cicatrice cornéenne de l''il droit, causant la perte totale de cet 'il.
M. [H] produit sa fiche d'inscription auprès de l'association le 8 septembre 2014, et les conditions générales d'inscription dont l'article1er est ainsi rédigé: « le kung-fu wing chun est une discipline martiale traditionnelle, pratiquée comme un art, les cours sont accessibles à tous, sans condition physique particulière : enfants (à partir de 6 ans), adolescent (à partir de 13 ans ), adultes (pas de limite d'âge). Tous les cours sont mixtes accessibles à des pratiquants de tous niveaux. Ils sont dispensés par des enseignants diplômés de la fédération française de WuShu et d'arts martiaux énergétiques chinois (FFWAEMC) ayant reçu l'agrément du ministère de la jeunesse et des sports. L'enseignement du Wing Chun en France est soumis à une réglementation très stricte. Il est formellement interdit à toute personne d'enseigner le Wing Chun kung-fu sans l'obtention des diplômes et autorisations ministérielles correspondantes : monitorat, brevet professionnel, carte professionnelle du ministère de la jeunesse et des sports. ».
Il résulte de cette disposition que cette discipline est ouverte à tous sans qu'il soit besoin de justifier d'une condition physique particulière.
De plus, seul le règlement des compétitions internationales du wushu (qui inclut le kung-fu) prévoit l'obligation du port du casque.
Enfin, l'association Wing Chun Kung Fu et son assureur produisent le règlement intérieur d'une autre association prévoyant au titre des protections minimum requises : protège-dents, coquilles et coques de protection de la poitrine, gants de boxe et protèges-tibia ne mentionnant pas le casque au titre de l'équipement requis et M. [H], qui ne justifie pas que cet équipement est obligatoire hors compétition, n'établit pas qu'il serait tout le moins habituel ou recommandé par d'autres associations.
Ainsi, non seulement le port d'un casque n'est pas requis par les réglementations applicables mais il n'est pas habituellement réclamé par les associations proposant cette activité.
Enfin, il ne résulte pas de l'expertise que le médecin commis a été spécialement interrogé sur les conséquences qu'auraient eu le port du casque lors du choc et aucune pièce médicale n'est produite à ce titre. Dès lors, M. [H] ne démontre pas que le port du casque aurait rendu moins dommageables les conséquences du choc subi sur son 'il.
En conséquence, il ne peut être reproché à l'association de ne pas avoir imposé le port du casque.
Enfin, si M. [H] relève que l'association ne lui a pas demandé de certificat médical lors de son inscription, il considère que dès lors que le 1er octobre 2014 son médecin lui a délivré un certificat médical constatant l'absence de contre-indication à la pratique de l'aïkido et qu'il était licencié dans un club d'aïkido depuis 16 ans, pratiquant quatre entraînements par semaine, son état antérieur n'avait aucun lien avec l'accident. Et il considère que la distinction entre kung-fu et aïkido est sans intérêt puisque tous les deux sont des arts martiaux violents pouvant exposer les pratiquants à des risques d'accident et que selon certificat médical du 1er octobre 2014, il ne présentait aucune contre-indication à la pratique de l'aïkido.
Ainsi, bien que relevant l'absence de demande d'un certificat médical par l'association lors de son inscription, il considère que cette carence était sans incidence puisqu'il était médicalement autorisé à pratiquer l'aïkido qu'il considère comme présentant les mêmes caractéristiques que le kung-fu. En conséquence, il admet qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'absence de demande de remise d'un certificat médical et le préjudice subi l'absence de contre-indication pour pratiquer l'aïkido entraînant de facto la possibilité de pratiquer le kung-fu.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce que, considérant que M. [H] ne démontrait pas que l'association avait commis une faute ayant entraîné le préjudice résultant de ses blessures, il a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance, par confirmation du jugement déféré, et d'appel
L'équité commande de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [H] au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande présentée par l'association Wing Chun Kung Fu et son assureur en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré,
Rejette la demande présentée par l'association Wing Chun Kung Fu et son assureur, la SMACL Assurances au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [H] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER