Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 2]
Chambre 4 SB
03.89.20.89.20
MINUTE N° 25/859
Numéro d'inscription au répertoire général N° N° RG 24/03907 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IM5K
APPELANTE
S.A.S. [4]
Représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
[1]
ORDONNANCE
Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Magistrat chargé d'instruire les affaires sociales,
Vu le jugement rendu le 4 septembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg dans la procédure opposant la SAS [4] à la [3] ;
Vu l'appel de la SAS [4] interjeté par lettre recommandée postée le 3 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de la société appelante datées du 7 janvier 2025 et réceptionnées le 9 janvier 2025 par le greffe ;
Vu les conclusions de la [3] réceptionnées le 27 mai 2025 par le greffe ;
Vu l'ordonnance du 5 juin 2025 rendue par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire ordonnant le renvoi à l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2026 ;
Vu l'acte de désistement d'instance de la SAS [4] transmis par courriel adressé par son conseil au greffe le 18 novembre 2025 ;
SUR CE,
En vertu de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
L'article 385 du code de procédure civile mentionne que « L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ».
L'acte de désistement d'instance de la SAS [4] du 18 novembre 2025 vaut acquiescement au jugement querellé, et il y a lieu de constater que la cour est dessaisie de la procédure, la [3] n'ayant pas formé d'appel incident.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile qui dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte », la SAS [4] est condamnée aux dépens d'appel.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de la [3]. Sa demande présentée à ce titre dans ses conclusions au fond est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance de la SAS [4], qui emporte acquiescement au jugement déféré et extinction de l'instance,
Constatons que la cour est dessaisie de la procédure,
Rejetons la demande de la [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS [4] aux dépens d'appel.
Fait à [Localité 2], le 20 Novembre 2025
Le Magistrat,
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