Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 24 MAI 2022 à
Me Christian QUINET
la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS
- AD -
ARRÊT du : 24 MAI 2022
MINUTE N° : - 22
N° RG 19/03728 - N° Portalis DBVN-V-B7D-GCCQ
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 04 Novembre 2019 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANT :
Monsieur [K] [V]
né le 08 Décembre 1963 à VIERZON (18100)
17 rue de la Barque
41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représenté par Me Christian QUINET, avocat au barreau de BLOIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S. ADWORK'S TRAVAIL TEMPORAIRE
28 Rue Faubourg Saint Roch
41200 ROMORANTIN LANTHENAY
représentée par Me Marie-sophie ETIENNE LUCAS de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Ordonnance de clôture :
Audience publique du 15 Mars 2022 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 24 Mai 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Adwork's travail temporaire, entreprise de travail temporaire, a engagé M. [K] [V], dans le cadre d'un contrat de mission, courant du 15 au 17 juin 2017, avec une souplesse jusqu'au 20 juin suivant, en qualité d'agent de fabrication et il a été mis à disposition de la SAS Bernardy.
La charte intérimaire, différente du contrat, a été remise au salarié le 14 juin 2017 et celui-ci l'a signée aussitôt.
Le 19 juin 2017, le salarié a été victime d'un accident du travail qui a nécessité un arrêt médical du 19 au 23 juin, qui a été prolongé jusqu'au 5, puis jusqu'au 12 juillet 2017.
Le salarié est passé à l'agence, le 20 juin 2017, pour remettre son arrêt de travail initial, puis le 23 juin pour y déposer la prolongation.
Enfin, le 26 juin 2017, il a déposé à l'agence ses affaires professionnelles avec un courrier soulignant que la société ne lui avait pas remis son contrat de travail initial dans le délai légal de 48 heures de son commencement, au motif d'un dysfonctionnement informatique.
Le 31 janvier 2019, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois, en sa section activités diverses, d'une action contre la SAS Adwork's travail temporaire :
-pour que son contrat de mission temporaire soit requalifié en contrat à durée indéterminée,
-et que cette société soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :
. 1544 € d'indemnité de requalification,
. 1544 d'indemnité de préavis,
. 1544 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
. 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Adwork's travail temporaire a conclu :
-à titre principal,
. au rejet de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée,
. au débouté de toutes les demandes du salarié,
-à titre subsidiaire,
. en cas de requalification, au constat que l'indemnité de préavis ne peut être égale à un mois de salaires, et que son montant ne peut dépasser celui d' une journée de travail,
-en tout état de cause,
. à la condamnation du salarié à lui régler la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Blois, section activités diverses, a :
Dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de mission de M. [K] [V] en contrat à durée indéterminée ;
Débouté M. [K] [V] de l'ensemble de ses demandes ;
Débouté la SAS Adwork's travail temporaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [K] [V] aux dépens ;
M. [K] [V] a interjeté appel de cette décision le 3 décembre 2019.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 20 décembre 2019 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [V] demande à la cour de :
- Dire M. [K] [V] recevable et bien fondé en son appel.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris.
En conséquence,
Requalifier le contrat de M. [K] [V] en un contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit :
- Indemnité de requalification 1.544,00 euros
- Préavis 1.544,00 euros
- Congés payés sur préavis 154,40 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement abusif 1.544,00 euros
Condamner la SAS Adwork's travail temporaire à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre celle de 1.500,00 euros correspondant à la demande d'article 700 du code de procédure civile formée devant la juridiction prud'homale.
Condamner la SAS Adwork's travail temporaire aux entiers dépens
M. [K] [V] se fonde sur la prescription d'ordre public des dispositions de l'article L. 1251-17 du code du travail pour soutenir que l'omission de la signature du contrat de mission temporaire dans les deux jours ouvrables, après la mise à disposition du salarié, entraîne, de plein droit, la requalification en contrat à durée indéterminée, sauf si le salarié avait refusé délibérément de le signer dans une intention frauduleuse, que doit démontrer la société.
La signature de la charte par lui, selon laquelle il devait signer le contrat dans les 48 heures, ne saurait révéler une intention frauduleuse de sa part.
En tout état de cause, s'il s'est bien présenté le 20 juin à l'agence, le délai de 48 heures était dépassé et il ne pouvait plus apposer sa signature, sauf à faire un faux.
En outre, M. [P] [S], salarié de la SAS Adwork's travail temporaire, qui atteste des faits survenus le 20 juin, ne l'a pas mis en demeure de procéder à la signature du contrat, ce qui écarte toute volonté délibérée de sa part de s'y soustraire.
Il critique la motivation des premiers juges, alors que des problèmes de logiciel informatique sont survenus, ce qui ne permettait pas à l'agence de disposer du contrat pour le lui faire signer.
Vu les dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 03 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS Adwork's travail temporaire, relevant appel incident, demande à la cour de :
- A titre principal, confirmant le jugement dans son principe mais le réformant dans son quantum :
Débouter M. [K] [V] de son appel du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Orléans, le 14 novembre 2019.
En conséquence,
Dire M. [K] [V] mal-fondé en ses demandes,
A titre principal,
- Dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier le contrat de mission de M. [K] [V] en un contrat à durée indéterminée,
Par voie de conséquence,
- Débouter M. [K] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu'en cas de requalification du contrat de mission de M. [K] [V] son indemnité compensatrice de préavis ne peut être égale à un mois de salaire,
- Limiter en son montant à l'équivalent d'une journée de travail,
En tout état de cause,
- Condamner M. [K] [V] à verser à la SAS Adwork's travail temporaire la somme de 2.000.00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner M. [K] [V] aux entiers dépens.
La SAS Adwork's travail temporaire soutient, quant à l'application de l'article L. 1251-17 du code du travail, que la transmission du contrat peut être faite par tout moyen, puisque la loi n'impose aucune forme particulière pour cet envoi.
Et, selon elle, l'article L. 1251-40 du code du travail donne la possibilité au salarié temporaire de demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée auprès de l'entreprise utilisatrice et non auprès de l'entreprise de travail temporaire.
Néanmoins, la jurisprudence l'y a autorisé, à condition que l'entreprise de travail temporaire ait manqué à l'une ou l'autre des obligations que les articles L. 1251-8, L.1251-16 et L. 1251-17 du code du travail mettent à sa charge.
Il en va autrement, quand le salarié a refusé de signer le contrat de mission, dans une intention frauduleuse, dans le seul but de se prévaloir ultérieurement de cette irrégularité.
Le salarié était prévenu de son obligation de signer des contrats de mission, qui lui ont été nécessairement transmis, comme l'atteste M. [S], précité.
Elle constate que M. [V] est passé à trois reprises à l'agence et qu'il avait, ainsi, l'occasion de signer ces contrats, ce dont il s'est abstenu, naturellement dans une intention de créer une irrégularité qui pourrait lui être profitable ultérieurement.
Par ailleurs, il a continué, par la suite à travailler pour l'agence d'intérim et en négligeant, à nouveau, de signer les contrats concernés.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 1er mars 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 15 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement contesté a été notifié aux parties le 5 novembre 2019, en sorte que l'appel principal de M. [V], régularisé au greffe de cette cour le 3 décembre 2019, dans le délai légal d'un mois, s'avère recevable en la forme, comme l'appel incident de la société, sur le fondement des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile.
Sur la demande de requalification du contrat de mission
Aux termes de l'article L. 1251-16 du code du travail, le contrat de mission est établi par écrit.
L'article L. 1251-17 du code du travail dispose que le contrat de mission est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant sa mise à disposition.
La signature d'un contrat écrit, imposée par l'article L. 1251-16 du code du travail dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié afin de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main d'oeuvre est interdite, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de mission dans une intention frauduleuse (Soc.,13 juin 2012, pourvoi n° 10-26.387, Bull. 2012, V, n° 189).
Il appartient à l'entreprise de travail temporaire, qui invoque cette intention frauduleuse, d'en rapporter la preuve.
La SAS Adwork's travail temporaire se retranche derrière les modalités de la charte intérimaire signée par le salarié qui dispose que ses contrats de mission devaient être signés dans les 48 heures suivant son début et seraient à sa disposition à l'agence, ou sous forme dématérialisée, sur la plate-forme Armado.
Les deux contrats de mission temporaire portant, pour le premier, les dates du 15 au 17 juin inclus et pour le second, du 18 au 23 juin inclus, produits en pièces 2 et 3 par la société, ne sont pas revêtus de la signature du travailleur temporaire.
M. [P] [S] atteste, en pièce 5, en tant que commercial à l'agence « que M. [V] est venu le 20 juin 2017 pour déposer son arrêt d'accident de travail. Il m'a demandé de lui réimprimer ses contrats. Je lui ai remis mais il a refusé de les signer en prétextant qu'il les renverrait plus tard. N'ayant pas de retour, nous l'avons relancé plusieurs fois par des campagnes SMS ».
Il y a lieu de constater qu'il n'est pas justifié que l'entreprise de travail temporaire ait enjoint au salarié de signer le premier contrat de mission temporaire du 15 juin 2017 le jour même et, en tout état de cause dans les 48 heures, alors que l'intéressé avait signé la charte,
Il en est de même pour le second contrat, qui a pris effet le 18 juin 2017.
La SAS Adwork's travail temporaire ne verse pas aux débats les captures d'écran des SMS qu'elle aurait prétendument adressés à M. [V], comme M. [S] l'affirme, ni la moindre mise en demeure à celui-ci d'avoir à signer ses deux contrats de mission.
A titre surabondant, il y a lieu de relever que le salarié n'aurait pu utilement signer les contrats litigieux le 20 juin 2017, lors de sa venue à l'agence pour déposer son arrêt de travail médical.
Aucune pièce ne démontre le refus délibéré de M. [V] de signer les deux contrats litigieux dans une intention frauduleuse.
A supposer que le salarié ait continué à travailler avec la SAS Adwork's travail temporaire par la suite tout en négligeant constamment de signer ses contrats, il n'y aurait pas lieu d'en déduire que le salarié aurait été animé d'une intention frauduleuse en juin 2017.
A défaut pour l'entreprise de travail temporaire d'avoir respecté les dispositions d'ordre public lui imposant d'établir un contrat de mission écrit, revêtu de la signature des deux parties, et de le transmettre au salarié dans les 48 heures suivant sa mise à disposition, il y a lieu d'ordonner la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
Sur les conséquences de la requalification
A) sur l'indemnité de requalification
Il résulte de l'article L. 1251-41 du code du travail qu'en cas de requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder au salarié, à la charge de l'entreprise utilisatrice, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Il en résulte que le salarié ne peut prétendre au paiement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une indemnité de requalification (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 10-26.387, Bull. 2012, V, n° 189 et Soc., 20 décembre 2017, pourvoi n° 15-29.519, Bull. 2017, V, n° 228).
Il y a donc lieu, par voie de confirmation du jugement, de débouter M. [K] [V] de sa demande à ce titre.
B) Sur les dommages-intérêts pour licenciement abusif
Dès lors que la fin des relations contractuelles est intervenue le 23 juin 2017, sans démission du salarié, et sans que la société ait mis en oeuvre la procédure de licenciement, la rupture doit s'analyser comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [K] [V] avait moins de deux ans d'ancienneté au moment du licenciement.
Selon les dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié peut prétendre à une indemnité correspondant au préjudice subi du fait du licenciement abusif.
En considération de sa situation particulière, notamment de son âge et de son ancienneté au moment de la rupture, des circonstances de celle-ci, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer le préjudice résultant pour lui de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 1 500 € net.
Il y a lieu de condamner la SAS Adwork's travail temporaire au paiement de cette somme.
C) Sur l'indemnité de préavis
L'article L. 1234-1 du code du travail prescrit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieurs à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité, la profession, et à un préavis d'un mois s'il justifie d'une ancienneté comprise entre six mois et moins de deux ans.
L'article 7-1 de l'accord national du 23 janvier 1986 relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire dispose : « Après la période d'essai, la démission ou le licenciement - sauf en cas de faute grave ou lourde - donne lieu à un préavis d'une durée d'un mois pour les employés, de 2 mois pour les agents de maîtrise et de trois mois pour les cadres ».
M. [K] [V], dont le contrat de mission a été requalifié, peut prétendre à une indemnité de préavis d'un mois sur le fondement de ce texte.
En tout état de cause, cet accord collectif permet d'établir l'existence d'un usage d'une indemnité de préavis d'un mois pour les salariés, dont la période d'essai est expirée et qui comptent moins de six mois d'ancienneté.
Il y a lieu de fixer l'indemnité de préavis en considération des sommes que le salarié aurait perçues s'il avait travaillé durant cette période.
Par voie d'infirmation du jugement, il y a lieu de condamner la SAS Adwork's travail temporaire à payer à M. [K] [V] la somme de 1 544 euros brut à titre d'indemnité de préavis outre 154,40 euros brut au titre des congés payés afférents.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu d'infirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la SAS Adwork's travail temporaire, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge M. [K] [V] l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Adwork's travail temporaire est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu entre les parties par le conseil de prud'hommes de Blois le 14 novembre 2019, sauf en ce qu'il a débouté M. [K] [V] de sa demande d'indemnité de requalification ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie la relation de travail entre M. [K] [V] et la SAS Adwork's travail temporaire en un contrat à durée indéterminée ;
Condamne la SAS Adwork's travail temporaire à payer à M. [K] [V] les sommes suivantes :
- 1 500 euros net à titre d'indemnité pour licenciement abusif ;
- 1 544 euros brut à titre d'indemnité de préavis, outre 154,40 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Condamne la SAS Adwork's travail temporaire à payer à M. [K] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne la SAS Adwork's travail temporaire aux dépens de première instance et d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID