Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2024
(n°58, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00058 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2SQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Janvier 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00131
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 05 Février 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [S] [Y] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 01/06/1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [4]
comparant en personne, représenté par Me Ricardo GALINDO SOTO, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE SITE [4]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
TIERS
M. [C] [Y]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [S] [Y] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence par décision du directeur de l'hôpital du 6 janvier 2024 prise sur la base d'un certificat médical d'admission faisant état de troubles du comportement dans un contexte de risque d'hétéro-agressivité et de déni des troubles.
Le 16 janvier 2024, à l'issue de l'audience statuant sur la poursuite de la mesure, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure. La décision a été notifiée le 18 janvier 2024.
M. [S] [Y] a présenté un appel par courriel reçu et enregistré au greffe le 1er février 2024.
Il indique souhaiter faire appel, sans plus d'explication.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 février 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Un certificat médical transmis le 1er février a mentionné que le patient n'est ni transportable ni auditionnable.
La question de la recevabilité de l'appel a été mise aux débats par le président d'audience.
M. [S] [Y], par la voix de son avocat, prend acte du dépassement des délais d'appel.
L'avocate générale considère que l'appel est irrecevable comme tardif.
MOTIFS,
Il ressort de l'article R.3211-18 du code de la santé publique que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant sur une mesure de soins sans consentement est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
En l'espèce, l'ordonnance du 16 janvier 2024 a été notifiée à M. [S] [Y], avec la mention des voies de recours et délais applicables, le 18 janvier 2024. Il a signé cette notification qui est au nombre des pièces du dossier. Or, l'intéressé n'a interjeté appel de la décision que le 1er février 2024, la lettre portant un premier tampon de réception du GHU site [5] portant la date du 31 janvier 2024, soit, en toute hypothèse au-delà du délai de 10 jours. Dès lors, ledit appel sera déclaré irrecevable comme tardif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe
DÉCLARE l'appel irrecevable,
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 07 FEVRIER 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 07/02/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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