Texte intégral
OM/FF
[W] [R]
C/
URSSAF de Bourgogne
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00387 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWNQ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 06 Avril 2021, enregistrée sous le n° 20/13
APPELANT :
[W] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
INTIMÉE :
URSSAF de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration du 7 mai 2021, M. [R] a interjeté appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon du 6 avril 2021qui a, notamment, validé la contrainte notifiée le 17 mai 2019 pour un montant de 1 544 euros.
Par conclusions reçues au greffe le 2 mars 2022 et reprises oralement à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer le recours irrecevable,
- à titre subsidiaire, confirmer le jugement,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros de dommages et intérêts et de la condamner au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au profit de Trésor public.
M. [R] indique dans un écrit daté du 6 mai 2021 que : 'l'appel nullité est de droit quand sont portés des atteintes graves aux droits fondamentaux. Tel est le cas, le tribunal ayant fait preuve d'une partialité systématique à l'avantage de mon adversaire...'.
Il ajoute qu'il accepte d'être jugé en son absence.
Bien que régulièrement convoqué, l'avis de réception ayant été signé le 23 mars 2022, il n'est ni présent ni représenté à l'audience.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que le jugement a été rendu en dernier ressort.
Il résulte des dispositions de l'article 460 du code de procédure civile que la nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
De plus, l'article 605 du code de procédure civile dispose que le pourvoi en cassation est ouvert à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.
Il est en outre jugé que l'appel nullité est irrecevable si la voie de la cassation est ouverte, notamment en cas d'excès de pouvoir.
Ici, M. [R] a formé un appel nullité. Or, le jugement déféré a tranché une demande déterminée et a été rendu en dernier ressort en sorte qu'en vertu des articles précités, M [R] ne pouvait en interjeter appel, seule la voie du pourvoi en cassation lui était ouverte, comme il est, du reste, mentionné dans la décision querellée.
Sur les autre demandes :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à payer à l'URSSAF la somme de 1 000 euros.
Par ailleurs, l'URSSAF ne démontre pas avoir subi de préjudice indemnisable, l'abus du droit d'agir en justice n'étant pas établi par la seule multiplication des recours.
Elle n'établit pas plus l'atteinte au bon fonctionnement du régime général de sécurité sociale.
Enfin, il est jugé que les dispositions de l'article 17, III, du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 abrogeant l'article R. 144-10, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, selon lequel une amende civile peut être prononcée lorsque la procédure est jugée dilatoire ou abusive, sont d'application immédiate aux instances en cours.
Il en résulte qu'aucune amende civile ne peut être prononcée dans le cadre du présent litige.
M. [R] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
- Dit que l'appel formé par M. [R] est irrecevable,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [R] à verser à l'URSSAF de Bourgogne la somme de 1 000 euros,
- Rejette les autres demandes de l'URSSAF de Bourgogne ;
- Condamne M. [R] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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