Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me CERDA
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me MOUGENOT et Me LECLERCQ DEZAMIS
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 21/06526
N° Portalis 352J-W-B7F-CUMZ5
N° MINUTE :
Assignation du :
07 janvier 2016
JUGEMENT
rendu le 28 juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/045130 du 27 octobre 2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
représentée par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDAT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0788
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic le CABINET ROUMILHAC, S.A.S., exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Maître Laetitia MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E1655
S.A.S. CABINET ROUMILHAC, exerçant sous le nom commercial Cabinet JOURDAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0551
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/06526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMZ5
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Madame Céline CHAMPAGNE, juge
assistées de Léa GALLIEN, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Frédérique MAREC, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [D] est propriétaire des lots n°20 et 29 dans l'immeuble en copropriété sis [Adresse 1] lequel est administré par la SAS Roumilhac, ès qualités de syndic, depuis le 16 décembre 2014.
Par exploit d'huissier signifié le 7 janvier 2016, elle a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la SAS Cabinet Roumilhac, exerçant sous l’enseigne Cabinet Jourdan, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin d'obtenir principalement l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2015 et, subsidiairement, l'annulation des résolutions n°1, 2, 3, 10, 11, 13, 14 de ladite assemblée outre des dommages et intérêts.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, Mme [D] demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965, du décret du 17 mars 1967, des articles 1382 et 1383 du code civil, des articles 385, 386 et suivants, 699 et 700 du code de procédure civile, et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de :
« A TITRE PRINCIPAL :
DONNER ACTE au syndic de sa reconnaissance de n'avoir pas respecté le délai de 21 jours,
ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour non-respect du délai de convocation,
Décision du 28 juin 2024
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ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour non-respect du règlement de copropriété quant à la désignation de deux scrutateurs,
ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour défaut de signatures de tous les membres du bureau de l'assemblée générale,
ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour défaut de communication des feuilles de présence et des pouvoirs,
ANNULER l'assemblée générale du 30 juin 2015 pour nullité du mandat du syndic pour non-ouverture du compte bancaire séparé dans les trois mois,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
ANNULER les résolutions n° 1, 2, 3, 10, 11, 13, 14 adoptées lors de l'assemblée générale du 30 juin 2015,
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la désignation d'un expert avec pour mission de contrôler la comptabilité, la gestion et les comptes du Syndicat des Copropriétaires à compter du 1 er janvier 2005,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
CONSTATER l'existence de fautes de la Société ROUMILHAC JOURDAN engageant sa responsabilité en sa qualité de syndic à l'égard des copropriétaires dont madame [Z] [D] et de la condamner en son nom personnel à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,
CONDAMNER solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et de la société ROUMILHAC aux entiers dépens et à payer à maître Aracelli CERDA la somme de 3 000 euros hors taxes sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou de l'article 700 du code de procédure civile. »
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiés par voie électronique le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande au tribunal de :
« DÉBOUTER Madame [D] de toutes ses demandes en annulation ainsi qu'à titre indemnitaire, dommages et intérêts ou article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros pour procédure abusive ;
CONDAMNER Madame [D] à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 2.400 € au titre de l'article 700 CPC. »
***
Décision du 28 juin 2024
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiés par voie électronique le 30 mai 2019, la SAS Cabinet Roumilhac, syndic de l'immeuble, demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les assemblées générales en date des 1/10/15 et 4/11/15,
Vu les instances introduites à la requête de Mme [D] à l'encontre des assemblées générales des 1/10/15 et 4/11/15 dans le cadre desquelles elle sollicite à titre plus subsidiaire pour les mêmes motifs la condamnation du Cabinet ROUMILHAC au paiement de la somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts,
DECLARER irrecevable Madame [D] en sa demande d'octroi de dommages-intérêts, pour défaut d'intérêt à agir
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par extraordinaire, le Tribunal de céans devait déclarer ladite demande recevable,
Vu les articles 1382 et 1383 anciens du Code Civil,
DEBOUTER purement et simplement Madame [D] de sa demande d'octroi de dommages-intérêts formulée à l'encontre du Cabinet ROUMILHAC
A TITRE RECONVENTIONNEL
CONDAMNER Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
La DEBOUTER de ce chef de demande, puisque bénéficiant de l'Aide Juridictionnelle totale
La CONDAMNER aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Maître LECLERCQ-DEZAMIS, Avocat à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie. »
***
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction le 14 juin 2023, l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 15 mars 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024, puis au 28 juin 2024.
Décision du 28 juin 2024
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MOTIFS
1- Sur la demande d'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2015
Mme [D] sollicite l'annulation de l'assemblée générale réunie le 30 juin 2015 en raison du non respect du délai de convocation de 21 jours fixé par l'article 9 du décret du 17 mars 1967, du défaut de désignation des deux scrutateurs prévus au règlement de copropriété, du défaut de signature du procès-verbal par les membres du bureau, de l'absence de production de la feuille de présence et des pouvoirs de l'assemblée générale permettant d'en vérifier la légalité et de la nullité du mandat du syndic du fait de la non ouverture d'un compte bancaire séparé dans le délai de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires oppose que l'assemblée pouvait parfaitement se tenir le 21ème jour de sorte que le délai fixé par l'article 9 du décret du 17 mars 1967 a été respecté ; que l'assemblée générale n'est pas nulle en raison de l'impossibilité prouvée de désigner un second scrutateur ; que le défaut de signature du procès-verbal d'assemblée générale ne suffit pas pour entraîner son annulation ; que Mme [D] était présente à l'assemblée et pouvait donc prendre connaissance sur place de la feuille de présence et des pouvoirs qui lui ont en tout état de cause été communiqués en cours d'instance ; que le tribunal ne peut statuer sur la nullité du mandat du syndic qui n'est pas demandée par Mme [D] ; que la SAS Cabinet Roumilhac a ouvert un compte bancaire séparé le 3 février 2015 soit dans le délai légal ; que toutes les résolutions ont en tout état de cause été revotées lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2015.
Sur ce,
Selon l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants.
En application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale, et ce même en cas d'inobservations de formalités substantielles concernant notamment la tenue de l'assemblée générale.
Possède la qualité d'opposant, au sens de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée. A l'inverse, le copropriétaire ayant voté contre une résolution rejetée par l'assemblée générale n'est pas opposant au sens de ce texte.
Enfin, la qualité de copropriétaire opposant étant une condition d'application de la règle de droit (article 42), le juge peut relever d'office qu'un copropriétaire est irrecevable en son action en ce qu'il n'a pas voté contre une décision adoptée à laquelle il s'oppose, sans être tenue d'inviter les parties à formuler leurs observations dès lors qu'il se borne à vérifier les conditions d'application de la règle de droit invoquée (Civ. 3ème, 9 février 2017, n° 15-26.908).
L'examen du procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2015 démontre que Mme [D] était présente et a voté en faveur de la résolution n°1.2 relative à la désignation de M. [W] [E] en qualité de 1er scrutateur, qui a été adoptée à la majorité de l'article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
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Elle a également voté en faveur de la résolution n°4 qui a refusé de donner quitus au syndic.
Par conséquent, il convient de relever d'office l'irrecevabilité de Mme [Z] [D] à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2015 en toutes ses résolutions, celle-ci ne justifiant pas de sa qualité d'opposant à l'ensemble des résolutions votées.
2- Sur l'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale du 30 juin 2015
Mme [D] conteste la validité de la résolution n°1 relative à la désignation du bureau au motif qu'elle a voté contre.
Le tribunal n'a toutefois pas à apprécier l'opportunité des décisions prises par l'assemblée générale qui ne peuvent être annulées qu'en présence d'un vice de forme, d'une fraude ou d'un abus de majorité avérés, non invoqués en l'espèce par la demanderesse qui sera déboutée de ce chef de demande.
3- Sur l'annulation des résolutions n°2 et 3 de l'assemblée générale du 30 juin 2015
Mme [D] sollicite l'annulation des résolutions n°2 et 3 relatives à l'approbation des comptes des exercices 2013 et 2014 en faisant valoir que le syndic a limité le temps de consultation des pièces justificatives à seulement deux heures alors qu'elles devaient être tenues à disposition au moins un jour ouvré ; que lors de son contrôle du 16 juin 2015 étaient manquants le grand livre, le livre journal, les deux balances, les journaux auxiliaires et les relevés bancaires ; qu'elle a donc été entravée dans son contrôle des comptes de la copropriété ; qu'elle conteste enfin un certain nombre de factures non justifiées.
Le syndicat des copropriétaires oppose que Mme [D] disposait de toutes les informations utiles ; que le syndic lui a expliqué par email du 23 septembre 2015 les raisons pour lesquelles les documents demandés ne seraient pas communiqués ; qu'elle conteste en réalité les dépenses engagées et non la tenue des comptes ; que ne pas être en accord avec les choix de la copropriété ne suffit pas à justifier l'annulation des résolutions ; que Mme [D] pouvait rester deux heures sans frais pour consulter les documents, une vacation horaire étant demandée au-delà ; que deux heures étaient amplement suffisantes d'autant que les documents sont aussi en consultation sur le serveur du syndic ; que toutes les résolutions ont enfin été revotées lors de l'assemblée générale du 1er octobre 2015.
Sur ce,
Aux termes de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable au présent litige :
« Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs, les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat. »
Ces dispositions étant d'ordre public, le syndic a l'obligation de mettre les pièces justificatives de charges à la disposition des copropriétaires dans les conditions de l'article 18-1, dont l'énumération n'est pas limitative.
L'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 disposant que : « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété » est issu des dispositions du décret du 30 décembre 2015 et applicable aux convocations des assemblées générales appelées à connaître des comptes, notifiées à compter du 1er avril 2016.
Il n'est donc pas applicable au présent litige, étant en tout état de cause précisé que ses dispositions ne signifient pas que les pièces doivent être disponibles pendant vingt-quatre heures, la consultation pouvant être limitée dans le temps à l'intérieur de la durée de vingt-quatre heures (Civ. 3ème, 3 novembre 2016, n° 15-21.951).
Aux termes de l'article 11 du décret du 14 mars 2005 :
« Les documents comptables sont établis au nom du syndicat avec l'adresse de l'immeuble. Ils précisent leur contenu et la référence de l'exercice comptable auquel ils se rapportent.
Le syndic tient à disposition, à l'occasion de toute vérification, le grand livre, le livre journal, les deux balances et, le cas échéant, les journaux auxiliaires.
Les rubriques utilisées pendant l'exercice pour l'enregistrement des opérations sont reproduites clairement dans les documents dressés pour l'information des copropriétaires. Il en est de même pour les codes comptables, sauf pour l'établissement des annexes n°s 3 et 4. »
La convocation à l'assemblée générale du 30 juin 2015 indiquait en l'espèce que « Conformément à la loi 85-1470 du 31 décembre 1985, les pièces comptables pourront être vérifiées le jeudi précédent l'assemblée générale, de 14H à 17H sur rendez-vous. »
Les pièces justificatives de charges ont donc été mises à la disposition des copropriétaires non pas deux mais trois heures, délai qui apparaît approprié à la dimension de la copropriété comportant 41 copropriétaires appelés à examiner les comptes des exercices 2013 et 2014.
Par un courrier électronique du 12 juin 2015, Mme [D] a notamment demandé au syndic la mise à disposition d'archives, du classeur de tous les procès-verbaux d'assemblées générales, du grand livre intégral, de la balance des comptes, des clés de répartition appliquées aux charges, de tous les ordres de service-commande-devis-contrats et avenants, des comptes débiteurs et créditeurs, des relevés bancaires, des relevés des compteurs d'eau de 2011 à 2014 et des « dossiers de marchés des travaux techniques et financiers ».
La SAS Cabinet Roumihac a répondu, le 15 juin 2015, que tout document antérieur à l’année 2013 était archivé et qu'elle mettrait donc à sa disposition le bordereau de transmission des archives de l'administrateur, le classeur des procès-verbaux, une balance à jour, le détail des clés de répartition, le rapprochement bancaire du Crédit du Nord, les relevés des compteurs d'eau 2013 et 2014 ainsi que les contrats et comptes travaux.
Par courrier du 29 juin 2015, la demanderesse a reproché au syndic un refus de mise à disposition des relevés du compte bancaire séparé et des grands livres comptables 2013 et 2014, l'empêchant de contrôler réellement les comptes.
Il n'est pas contesté que Mme [D] n'a pas été en mesure de consulter le grand livre des exercices 2013 et 2014, documents comptables obligatoires qui regroupent l'ensemble des comptes utilisés par le syndic, opération par opération, permettent de vérifier que les opérations sont justifiées et donnent une vision précise des coûts de fonctionnement de la copropriété.
La demanderesse ayant été empêchée partiellement de consulter les pièces justificatives des charges, notamment comptables, en vue de l'approbation des comptes prévue par l'assemblée générale du 30 juin 2015, il convient d'annuler les résolutions n°2 et 3 adoptées lors de celle-ci, peu important à cet égard que ces résolutions aient été de nouveau votées lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2015 qui n’est à ce jour pas définitive.
La demande d'expertise formée à titre subsidiaire n'apparaît dans ces circonstances pas fondée.
4- Sur l'annulation des résolutions n°10 et 11 de l'assemblée générale du 30 juin 2015
Mme [D] sollicite l'annulation des résolutions n°10 et 11 relatives au vote des budgets 2015 et 2016 au motif que l'absence de mise à disposition des documents comptables demandés « a nécessairement pour conséquence d'entraîner l'annulation » de ces résolutions.
Elle ajoute que ni les travaux votés à la résolution n°14 ni les frais de justice n'ont vocation à être intégrés dans le budget prévisionnel et doivent être votés dans une résolution à part de celle du budget de fonctionnement courant.
Sur ce,
Les tribunaux ne peuvent contrôler la pertinence ou l'opportunité des décisions prises par le syndicat des copropriétaires et les demandes d'annulation ne peuvent être accueillies alors qu'aucun des arguments présentés par Mme [D] n'est constitutif d'irrégularité ou révélateur d'un abus de majorité.
Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande d'annulation des résolutions n°10 et 11 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2015.
5- Sur l'annulation des résolutions n°13 de l'assemblée générale du 30 juin 2015
Au visa de l’article 9-1 du décret du 17 mars 1967, Mme [D] sollicite l'annulation de la résolution n°13 relative à la fixation du jour de consultation des pièces comptables au motif que le syndic limite à trois heures la mise à disposition des comptes alors qu’il ne peut se substituer au décret et restreindre de son propre chef les conditions de consultation.
Le syndicat des copropriétaires oppose que la demanderesse fait état d’une modification du décret postérieure à l’assemblée générale du 30 juin 2015 ; que toutes ses résolutions ont en tout état de cause été revotées à l’identique par l’assemblée générale convoquée le 1er octobre 2015.
Décision du 28 juin 2024
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Sur ce,
Il a déjà été indiqué que l'article 9-1 du décret du 17 mars 1967 disposant que : « Pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, le syndic tient les pièces justificatives des charges mentionnées à l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et classées par catégories à la disposition de tous les copropriétaires pendant une durée qui ne peut être inférieure à un jour ouvré et doit être, en tout cas, appropriée à la dimension de la copropriété » n’est pas applicable au présent litige et qu’il a, en tout état de cause, été jugé qu’il n’exige pas que les pièces doivent être disponibles pendant vingt-quatre heures, la consultation pouvant être limitée dans le temps à l'intérieur de la durée de vingt-quatre heures.
Mme [D] n’explique en outre pas en quoi le délai de trois heures fixé par l’assemblée générale serait insuffisant pour la bonne information des copropriétaires, de sorte qu’elle sera également déboutée de sa demande d’annulation.
6- Sur l'annulation de la résolution n°14 de l'assemblée générale du 30 juin 2015
Mme [D] conteste la validité de la résolution n°14 relative à des « travaux de mise en conformité de l’électricité des parties communes suite à l’incendie » au motif qu’elle a voté contre cette délibération dont il est précisé que les travaux seraient financés dans le cadre du budget 2015 sans date d’appel de fond ni clef de répartition.
Le syndicat des copropriétaires oppose que toutes les résolutions ont été revotées lors de l’assemblée générale du 1er octobre 2015.
Sur ce,
Après analyse des différents devis joints à la convocation, l’assemblée générale a décidé d’effectuer les travaux de mise en sécurité de l’installation électrique des parties communes et retenu la proposition de l’entreprise Contrôle et maîtrise pour un montant de 713,56 euros TTC, financés dans le cadre du budget 2015.
L’argument de Mme [D] n'étant ni constitutif d'irrégularité ni révélateur d'un abus de majorité, sa demande d'annulation ne peut être accueillie.
7- Sur la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D]
Au visa de l'article 1382 ancien du code civil, Mme [D] demande la condamnation de la SAS Cabinet Roumilhac au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant principalement valoir que le syndic a manqué à son obligation de conseil en inscrivant à l'ordre du jour des résolutions qui encourent l'annulation, en refusant en sa qualité de secrétaire de l'assemblée générale de mentionner ses réserves au procès-verbal, en s'abstenant de lui communiquer la feuille de présence et les pouvoirs de l'assemblée, en s'abstenant d'informer le syndicat des difficultés de trésorerie rencontrées par la copropriété et de la nécessité de désigner un administrateur ad hoc, en n'ayant enfin pas respecté le nombre de scrutateurs requis par le règlement de copropriété.
Le syndic oppose que la demande indemnitaire de Mme [D] est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en ce que deux assemblées convoquées les 1er octobre et 04 novembre 2015 ont voté les mêmes projets de résolution ; que deux autres procédures reprenant les mêmes griefs et formulant à son encontre les mêmes demandes de dommages-intérêts sont actuellement pendantes devant le tribunal judiciaire.
La SAS Cabinet Roumilhac ajoute que Mme [D] ne démontre ni faute ni préjudice en résultant ; que le syndic n'est pas tenu de notifier l'original du procès-verbal qui a en l'espèce été signé par tous les membres du bureau ; que le procès-verbal ne doit pas être un compte-rendu intégral mais uniquement mentionner les termes de chaque résolution et les résultats des votes la concernant ; que la feuille de présence lui a été communiquée ; qu'il résulte d'une attestation de la banque Crédit du Nord qu'un compte bancaire séparé a bien été ouvert dans le délai légal ; que le syndicat des copropriétaires ne s'est jamais trouvé en difficulté bancaire et a été diligent dans le cadre du recouvrement des charges impayées suite au décès de Mme [T].
Sur ce,
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'irrecevabilité doit être distinguée du débouté d'une partie qui, par le rejet de la demande présentée, sanctionne le caractère mal ou non-fondé de celle-ci. Le caractère fondé d'une demande déclarée irrecevable n'est pas examiné.
L'article 31 du même code dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Mme [D] a engagé une action indemnitaire à l'encontre de la SAS Cabinet Roumilhac en réparation de différents préjudices qu'elle prétend avoir subi à l'occasion de l'assemblée générale du 30 juin 2015.
Elle justifie donc d'un intérêt à agir, le fait que des résolutions identiques aient été votées par des assemblées générales postérieures ou que d'autres procédures indemnitaires liées à la contestation d'assemblées générales distinctes aient été engagées étant sans incidence, alors que le droit d'agir ne se trouve pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et que l'existence du droit invoqué par la demanderesse n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
L'action de Mme [D] ayant pour objet la condamnation du syndic à des dommages et intérêts, la SAS Roumilhac sera en conséquence déclarée recevable.
Aux termes de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
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Le syndic de copropriété est responsable, à l'égard des copropriétaires, sur le fondement quasi-délictuel, de la faute qu'il a commise dans l'accomplissement de sa mission, étant considéré que le tiers à un contrat, comme l'est un copropriétaire à l'égard du mandat liant le syndic au syndicat des copropriétaires, peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Mme [D] sollicite en l'espèce l'octroi d'une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en faisant l'économie de toute démonstration de l'existence d'un préjudice réel et personnel en lien avec les différents manquements imputés à la SAS Cabinet Roumilhac.
Elle ne pourra donc qu'être déboutée de ses demandes de dommages et intérêts sans qu'il soit nécessaire d'analyser les différents griefs soutenus à l'appui de celle-ci.
8- Sur la demande de dommages et intérêts formée par la SAS Cabinet Roumihac
Le syndic sollicite la condamnation de Mme [D] à lui verser 1.500 euros la présente instance revêtant un caractère abusif et vexatoire à son encontre.
Cette dernière oppose que la demande n'est pas fondée en ce qu'il n'y a rien d'abusif à solliciter l'annulation d'une assemblée générale ou l'annulation de certaines résolutions non conformes à la législation.
Sur ce,
Outre que cette demande indemnitaire n'est effectivement juridiquement pas fondée, la SAS Cabinet Roumihac doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive en l'absence de caractérisation de la faute qu'aurait commise Mme [Z] [D] en introduisant la présente instance pour obtenir l'annulation de l'assemblée générale du 30 juin 2015.
9- Sur la demande indemnitaire formée par le syndicat des copropriétaires
Sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires considère que la multiplication des actions de Mme [D], 12 depuis 2006, qui n'en tire aucun intérêt personnel, justifie sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros pour procédure abusive.
Mme [D] répond que cette demande n'est pas fondée en ce qu'il n'y a rien d'abusif à solliciter l'annulation d'une assemblée générale ou l'annulation de certaines résolutions non conformes à la législation.
Sur ce,
Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/06526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMZ5
L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation qu'en cas de faute susceptible d'engager la responsabilité civile de son auteur.
Ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent en l'espèce de caractériser à l'encontre de Mme [D] une faute de nature à faire dégénérer en abus l'exercice de son action en justice alors qu'elle obtient partielle gain de cause en ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté de sa demande.
10- Sur la demande de dispense des frais d’assemblée générale et travaux
Au motif que le syndic a commis une faute en ne vérifiant pas la désignation des deux scrutateurs prévus au règlement de copropriété, ce qui entraîne l’annulation de l’assemblée générale, Mme [D] demande au tribunal, dans le corps de ses écritures, qu’il prononce la dispense de « la part des charges et travaux correspondant à l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2015 et donc le remboursement des sommes déjà imputés sur son compte copropriétaire : - frais de convocation et de tenue d’assemblée générale, - location de salle, - honoraires des intervenants présents, - présence d’avocat, - couts des travaux annulés (appelés et exécutés), - les couts juridiques correspondants, - les frais de relance et de recouvrement lies à ces montants. »
Sur ce,
La demande d’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2015 ayant été déclarée irrecevable, Mme [D] ne pourra qu’être déboutée de cette demande.
11- Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic, succombant principalement à l'instance, seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens.
En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, dans sa version applicable :
« Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Décision du 28 juin 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 21/06526 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUMZ5
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat.
Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. »
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Tenues aux dépens, le syndicat des copropriétaires et le syndic seront condamnés in solidum à payer à Maître Aracelli Cerda la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et seront déboutés de leur demande à ce titre.
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à la présente instance, il convient, compte tenu de l'ancienneté du litige, d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DÉCLARE Mme [Z] [D] irrecevable en sa demande d’annulation de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] tenue le 30 juin 2015 en toutes ses dispositions ;
ANNULE les résolutions n°2 et 3 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2015 ;
DÉBOUTE Mme [Z] [D] de sa demande d’annulation des résolutions n°1, 10, 11, 13 et 14 de l'assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2015 ;
DÉCLARE Mme [Z] [D] recevable en sa demande de dommages et intérêts formée à l'encontre de la SAS Cabinet Roumilhac exerçant sous l'enseigne Cabinet Jourdan ;
DÉBOUTE Mme [Z] [D] de sa demande de dommages et intérêts, de sa demande d’expertise et de sa demande de dispense de « la part des charges et travaux correspondant à l’annulation de l’assemblée générale du 30 juin 2015 et donc le remboursement des sommes déjà imputés sur son compte copropriétaire : - frais de convocation et de tenue d’assemblée générale, - location de salle, - honoraires des intervenants présents, - présence d’avocat, - couts des travaux annulés (appelés et exécutés), - les couts juridiques correspondants, - les frais de relance et de recouvrement lies à ces montants. » ;
DÉBOUTE la SAS Cabinet Roumilhac de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la SAS Cabinet Roumilhac aux entiers dépens qui seront recouvrés par l'État conformément aux dispositions des articles124 et suivants du décret du 19 décembre 1991 sur l'aide juridictionnelle ;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la SAS Cabinet Roumilhac à payer à Maître Aracelli CERDA une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et la SAS Cabinet Roumilhac de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 28 juin 2024
Le greffierLa présidente