Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 20 mai 2022
(n° 2022/ , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Septembre 2021 -Juge de la mise en état de Tribunal judiciaire de Paris - RG n° 20/08244
APPELANT
Monsieur [K] [H], né le 14 juillet 1941 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 assisté de par Me José-louis DESFILIS de la SCP DESFILIS & McGOWAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367 substitué par Me Aurore DELFORGE
INTIMÉS
Monsieur [Y] [E], né le 23 juillet 1947 à [Localité 14] (42)
demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Madame [J] [R] épouse [E], née le 04 octobre 1949 à [Localité 10] (85) demeurant :
[Adresse 13]
[Localité 7]
Tous deux représentés par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578 substituée par Me Nardjes KHALDI, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [C] [O] [P] épouse [N] née 21 août 1946 à [Localité 12] demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [S] [A] [X] [P] épouse [D], née le 28 mai 1941 à [Localité 11] (92) demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [U] [F] [M] [W] [P], né le 07 janvier 41950 à [Localité 12] demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 9]
Tous représentés par Me Antoine BENECH de la SELARL SYGNA PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0540 substitué par Me François A
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
****
M. [H] est propriétaire dans l'ensemble immobilier situé à [Adresse 13] des lots numéros 57 et 58 correspondant à des emplacements de parking identifiés par un marquage sur le mur et au sol sous les numéros 18 et 19.
M. et Mme [T] ont acquis le 12 décembre 2019 de Mmes [S] et [B] [P] et de M. [U] [P] (les consorts [P]) le lot numéro 44 correspondant également à un emplacement de parking identifié par un marquage sur le mur et au sol sous le numéro 5. L'acte de vente stipule qu'il existe 'dans la copropriété une contestation relative à l'emplacement physique des lots de parkings, certains se référant aux plans du règlement de copropriété et d'autres à la numérotation sur les murs. L'assemblée générale extraordinaire du 20 décembre 2017 convoquée pour statuer sur la mise en conformité du marquage au sol et sur les murs des parkings avec la numérotation figurant sur les plans annexés au règlement de copropriété n'a pas pu voter la résolution 18 faute d'unanimité'.
M. [H] et M. et Mme [T] sont en litige sur la question de l'emplacement de leur place de parking, ces derniers, se référant au plan annexé au règlement de copropriété, revendiquant la propriété de la place revendiquée par M. [H] qui se référe au marquage sur le mur et le sol en soutenant que celui-ci a toujours été respecté par les copropriétaires, le plan annexé au règlement de copropriété, établi avant la construction de l'immeuble en vue de la demande d'obtention du permis de construire, ne correspondant pas à la réalité.
M. et Mme [T] ont assigné M. [H] et les consorts [P] aux fins de constater que celui-là occupe sans droit ni titre leur emplacement de parking et de le voir condamner à déplacer son véhicule de cet emplacement, subsidiairement d'annuler la vente conclue avec ceux-ci.
La SCI Capri ayant assigné M. et Mme [L] en présence du syndicat des copropriétaires de l'immeuble aux fins de rectification de l'erreur matérielle affectant le plan du sous-sol annexé au règlement de copropriété, M. [H], qui est volontairement intervenu à cette instance, a saisi le juge de la mise en état d'un incident et sollicité un sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir dans cette procédure.
Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette demande en retenant, notamment, que l'action engagée par la SCI Capri ne met pas en cause l'ensemble des copropriétaires et ne concerne que l'emplacement n° 9 correspondant au lot n° 48.
M. [H] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour d'ordonner le sursis à statuer. Il sollicite en outre la condamnation de M. et Mme [T] et des consorts [P] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que la décision à intervenir dans l'affaire opposant la SCI Capri à M. et Mme [L] en présence du syndicat des copropriétaires aura nécessairement une incidence sur le présent litige puisqu'il est demandé par la SCI Capri la rectification du plan de 1961 annexé au règlement de copropriété.
M. et Mme [T] comme les consorts [P] concluent à la confirmation de l'ordonnance et à la condamnation de M. [H] à leur payer respectivement 2 500 et 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils rappellent que le règlement de copropriété, dont les dispositions ont force de loi, prévoit que 'les numéros des caves, chambres de service et garages contenus dans cette désignation après l'indication du numéro de lot, se réfèrent uniquement aux indications portées sur les plans ci-annexés, à l'exclusion de toutes autres et notamment de tout numérotage pouvant être apposé sur les portes de ces locaux', disposition qui suffit à résoudre la contradiction entre le plan annexé au règlement de copropriété et le marquage figurant au sol ou sur le mur des emplacements de parking.
SUR CE :
Attendu que dans la mesure où dans les litiges opposant M. [H] et M. et Mme [T] d'une part, la SCI Capri et M. et Mme [L] ainsi que le syndicat des copropriétaires d'autre part, il est soutenu que le plan annexé au règlement de copropriété ne correspond pas à la situation des lieux et qu'une rectification de ce plan est demandée par la SCI Capri aux fins de sa mise en conformité avec cette situation, la décision à intervenir est susceptible d'avoir une incidence sur la solution du litige opposant M. [H] à M. et Mme [T] ; que la disposition du règlement de copropriété prévoyant que seules les indications du plan qui y est annexé servent de référence à celles figurant dans ce règlement ne suffisent pas à régler la question de la non conformité des indications de ce plan, qui selon M. [H] est erroné et ne correspond pas à la situation des lieux, au marquage au sol ou sur le mur des palces de parking ; qu'il convient en conséquence d'infirmer la décision du juge de la mise en état et d'ordonner le sursis à statuer ;
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement
Infirme l'ordonnance du 22 septembre 2021 ;
Statuant à nouveau :
Ordonne les sursis à statuer dans l'attente d'une décision irrévocable dans l'instance RG 19/1021 pendante devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les différentes demandes ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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