Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 22 Mars 2024
ORDONNANCE
N° 2024/37
N° N° RG 24/00041 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QCX4
Décision déférée du 05 Mars 2024
- Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE - 24/00377
APPELANT
Monsieur [V] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
CENTRE HOSPITALIER [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL MONTAZEAU ET CARA, avocats au barreau de TOULOUSE
TIERS
Etablissement CCAS, curateur de Monsieur [V] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Régulièrement convoqué, non comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 20 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assisté de M.QUASHIE
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 20 décembre 2023, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 22 Mars 2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 6 septembre 2023, M. [V] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d'un tiers en urgence sur décision du directeur du centre hospitalier [6].
Par ordonnance du 15 septembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenu sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
Par ordonnance du 5 mars 2024, il a encore autorisé le maintien de l'hospitalisation complète sous contrainte.
M. [V] [H] en a relevé appel par l'intermédiaire de son avocat par déclaration reçue au greffe le 11 mars 2024 en faisant valoir que son curateur a été convoqué la veille de l'audience, que cette tardiveté étant équivalente à une absence de convocation, la procédure est irrégulière et porte une atteinte grave aux droits de la personne.
Il n'a pu comparaître en raison de l'obstacle médical soulevé par le Dr [Y] dans son avis du 18 mars 2024 mais a été valablement représenté à l'audience par son avocat.
Ce dernier par conclusions déposées le 20 mars 2024, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure demande au magistrat délégataire de :
- annuler l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
- évoquer l'affaire au fond ;
- à titre subsidiaire ;
- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise ;
- en conséquence ;
- en tout état de cause ;
- accueillir l'exception de nullité soulevée ;
- ordonner la nullité de la procédure en raison du défaut de convocation du curateur à
l'audience du 5 mars 2024 ;
- en conséquence ;
- ordonner la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Sa curatrice, qui n'a pas comparu, a écrit à la cour pour expliquer qu'elle a fait le point avec les équipes soignantes et M. [H], que ce dernier a pu exprimer la violence de son hospitalisation et les abus qu'il pense subir. Elle a toutefois souligné que si l'hospitalisation et très difficile pour lui, elle reste néanmoins nécessaire au vu des éléments médicaux.
Par conclusions reçues au greffe de la cour le 19 mars 2024, soutenues oralement à l'audience par son conseil et auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, le centre hospitalier demande au magistrat délégataire de :
- à titre principal, juger qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel dans la mesure où la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers a été levée au profit d'une mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat depuis le 5 mars 2024,
- à titre subsidiaire, rejeter l'ensemble des demandes de l'appelant,
- confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 mars 2024,
- autoriser le maintien de la mesure d'hospitalisation prise dans l'intérêt de M. [H].
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 18 mars 2024, les troubles mentaux rendant impossible le consentement de M. [V] [H] et son état imposent encore des soins psychiatriques assortis d'une surveillance constante sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 19 mars 2024 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
L'appelant sollicite à titre principal la nullité de l'ordonnance entreprise au motif que les dispositions de l'article 3211-3 du code de la santé publique n'ont pas été respectées.
Toutefois, il ne fait état d'aucune irrégularité affectant la décision de première instance elle-même ou la saisine du juge des libertés et de la détention puisqu'il excipe d'irrégularités qui auraient été commises par le directeur d'établissement lors de son hospitalisation sous contrainte sans consentement.
Il sera en conséquence débouté de sa demande principale d'annulation de l'ordonnance entreprise et seules seront étudiées ses demandes subsidiaires d'infirmation de la décision qu'il critique.
Le conseil de M. [H] plaide l'irrégularité de la procédure dans la mesure où le curateur n'a été convoqué devant le premier juge que la veille de l'audience, ce qui équivaut à une absence de convocation.
L'hôpital lui répond qu'il n'y a plus lieu de statuer sur l'appel dans la mesure où la mesure d'hospitalisation à la demande d'un tiers a été levée au profit d'une mesure d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat depuis le 5 mars 2024.
Toutefois, il incombe au premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, formé par la personne faisant l'objet des soins sans consentement aux fins d'en obtenir la mainlevée, de statuer sur la demande de mainlevée de la mesure, y compris lorsqu'entre temps, celle-ci a pris la forme d'un programme de soins. (CCass. Civ.1re 28.02.2024).
Il résulte des articles 468, dernier alinéa, du code civil, R. 3211-11 et R. 3211-13 du code de la santé publique,117 et 118 du code de procédure civile que le curateur est informé de la saisine du juge des libertés et de la détention en charge du contrôle de l'hospitalisation sans le consentement de la personne sous curatelle et convoqué par tout moyen, à peine de nullité.
Ainsi, l'omission de convocation par le greffe du curateur de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel, et qui ne peut être régularisée.
En l'espèce, Mme [R] de l'établissement CCAS, curatrice de M. [H], n'a été convoquée que par courrier du 4 mars 2024 à l'audience du 5 mars 2024 à 9h45.
Le caractère tardif de cette convocation rendait impossible sa présence à l'audience, ce qui équivaut à une absence de convocation.
Selon l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète peut décider que sa décision prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures.
Il sera donc ordonné une mainlevée différée de l'hospitalisation sous contrainte en application de ces dispositions au regard des troubles mentaux dont souffre toujours l'appelant et notamment la persistance de la symptomatologie d'allure maniaque avec intimidations, insultes et menaces de passage à l'acte sur soignants, tels que détaillés dans le dernier avis motivé du 18 mars 2024.
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PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [V] [H] de sa demande d'annulation de l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2024,
Infirmons la décision du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 mars 2024,
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de M. [V] [H] sous hospitalisation complète sous contrainte,
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L.3211-2-1 du code de la santé publique,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PREMIER PRESIDENT
M.QUASHIE A. DUBOIS
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