Texte intégral
ARRET
N° 999
Société [7]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
FIVA
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
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N° RG 21/03429 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IEZW - N° registre 1ère instance : 17/548
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 26 mai 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La Société [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( salarié : M. [X][K])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES substituant Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1025
ET :
INTIMES
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [P] [D] dûment mandatée
Le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 5] / FRANCE
Représenté et plaidant par Me Lancelot RAOULT , avocat au barreau de LILLE substituant Me Mario CALIFANO de l'ASSOCIATION CALIFANO-BAREGE-BERTIN, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Juillet 2022 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 29 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement du tribunal judiciaire (Pôle social) d'Arras en date du 26 mai 2021 qui a :
- déclaré le FIVA, créancier subrogé, recevable en son action,
- dit que la maladie professionnelle 30B dont est atteint M. [X][K] est la conséquence de la faute inexcusable de la SAS[7],
- fixé au taux légal maximum la majoration de l'indemnité en capital et dit qu'elle sera versée intégralement par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois au FIVA,
- dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [X][K] et qu'en cas de décès en résultant, le principe de la majoration de la rente s'appliquera au calcul de la rente du conjoint survivant,
- fixé comme suit la réparation des préjudices personnels subis par M. [X][K] du fait de la faute inexcusable de son employeur: 10 000 euros au titre des souffrances morales,
- débouté le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d'agrément,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois devra faire l'avance des majorations et indemnisations accordées et pourra en poursuivre le recouvrement à l'encontre de la SAS [7],
- condamné la SAS[7] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois les majorations et indemnisations ci-dessus accordées,
- condamné la SAS[7] à payer au FIVA la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SAS[7] aux dépens.
Vu la notification du jugement parvenue le l 3 juin 2021 à la société[7],
Vu l'appel formé par la sociétéDesquesnes par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2021,
Vu la convocation des parties et leur comparution à l'audience du 5 juillet 2022,
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger son appel du jugement du tribunal judiciaire d'Arras recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Arras en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont est atteint M. [X][K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
Par conséquent et statuant à nouveau,
- débouter le FIVA et la CPAM de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
- condamner la CPAM à verser à la sociétéDesquesnes la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante conteste pour l'essentiel le fait que M. [X][K] ait été exposé au risque d'inhalation aux poussières d'amiante dans le cadre de l'activité exercée en son sein, l'enquête de la caisse étant insuffisante et fondée sur les déclarations de l'intéressé et des témoignages qui sont contredits par d'autres témoins, la seule référence au secteur d'activité de l'entreprise étant insuffisante, la chronologie des connaissance relatives aux danger de l'amiante excluant en outre la connaissance par l'employeur du risque auquel le salarié pouvait être exposé.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, le FIVA demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a fixé les indemnisations des préjudices personnels de M. [X][K] ,
Et statuant à nouveau sur ce point,
- infirmer le jugement et fixer l'indemnisation des préjudices de M. [X][K] comme suit:
Souffrances morales 15 400 euros
Souffrances physiques 200 euros
Préjudice d'agrément 1 200 euros
TOTAL 16 800 euros
Y ajoutant,
- condamner la société [7] à payer au FIVA une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
La caisse, représentée à l'audience par Mme [P] [D] munie d'un pouvoir, a demandé la confirmation du jugement et le bénéfice de son action récursoire pour le recouvrement contre la société [7] des sommes mises à sa charge.
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs:
L'article L.452- 1du code de la sécurité sociale dispose que: ' lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, en ce qui concerne les accidents du travail.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage.
Il ressort des pièces produites et des débats que M. [X][K] a été employé par la société[7] en qualité de terrassier à compter du 20 février 1978, ayant quitté son emploi au sein de ladite société le 12 décembre 2008.
Le 30 avril 2015, M. [X][K] a établi une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, documentée par un certificat médical initial du Docteur [H] [E] en date du 14 janvier 2015, faisant état de plaques pleurales objectivées par un examen radiotomodensitométrique et discrète restriction ventilatoire.
Informée par la caisse de la déclaration de maladie professionnelle de M. [X][K], la société[7] a formulé des réserves, par courrier en date du 6 juillet 2015, estimant que les travaux effectués par M. [X][K] n'étaient pas de nature à l'exposer au risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Or, s'agissant de l'exposition professionnelle de M. [X][K], il est établi que le diagnostic de plaques pleurales résulte du certificat médical initial du Docteur [E] en date du 14 janvier 2015, la pathologie étant objectivée par un examen tomodensitométrique , le médecin conseil de la caisse ayant confirmé ce constat, l'origine professionnelle de la maladie étant présumée dès lors que celle-ci est inscrite dans l'un des tableau des maladies professionnelles s'agissant d'une maladie entrant dans les prévision du tableau 30B des maladies professionnelles.
Par ailleurs, la cour ne saurait suivre le raisonnement de l'appelante qui estime que l'exposition professionnelle n'est pas établie à son encontre, au motif que l'enquête de la caisse serait insuffisante, alors que les témoignages recueillis ont confirmé le fait que M. [X][K] était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, M. [B] ayant indiqué que ' Monsieur [K] a été à de nombreuses reprises lors de sa carrière en contact avec des réseaux Eternit sur les chantiers en assainissement d'eau potable', M. [V] précisant qu'il était affecté à des travaux comportant le découpage des tuyaux Eternit au câble électrique ou à la scie à métaux, sans autres protections que des chaussures de sécurité et des gants pour la manutention.
Ainsi, l'exposition à l'amiante au sein de la société [7] est suffisamment établie par les éléments recueillis lors de l'enquête diligentée par la caisse, le fait que M. [X][K] ait travaillé antérieurement de 1976 à 1978 pour la société [6] étant sans incidence, la maladie étant considérée comme étant contractée au service du dernier employeur, la liste des travaux visés par le tableau 30 des maladies professionnelles étant simplement indicative et le délai de prise en charge respecté.
Il ressort de ce qui précède que la sociétéDesquesnes ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère à la maladie professionnelle répondant aux conditions du tableau N°30B alors en outre qu'ayant porté cette contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce dernier a rendu le 31 mai 2018 un jugement au contradictoire de la CPAM, confirmé par arrêt de cette cour en date du 5 mars 2020, qui a rejeté la demande de la SAS [7] tendant à ce que la prise en charge de l'affection déclarée par Monsieur [K] le 30 avril 205, lui soit déclarée inopposable.
S'agissant de la faute inexcusable de l'employeur, la sociétéDesquesnes tente de démontrer que l'évolution de la législation ayant abouti à l'interdiction de l'amiante ne lui a pas permis d'avoir connaissance du danger de telle sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas mis en place les mesures de prévention pour éviter l'exposition à l'amiante, étant précisé qu'elle n'est pas une entreprise productrice de ce matériau.
La conscience du danger lié à l'exposition aux poussières d'amiante résulte de l'existence d'une réglementation relative à la prévention des risques concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs et notamment du décret du 20 novembre 1904 imposant l'évacuation des poussières de quelque nature qu'elles soient, un décret du 13 décembre 1948 prescrivant le recours à des mesures de protections individuelles (masques) subsidiairement aux équipements de protection collectifs.
Dans le même temps, l'inscription de la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante dans le tableau n°25 des maladies professionnelles a été prévue par une ordonnance n°45-1724 du 2 août 1945, le tableau n°30 des maladies professionnelles consacré à l'asbestose professionnelle ayant été créé par un décret n°50-1082 du 31 août 1950, la liste des travaux visés au tableau 30 étant indicative depuis un décret n°55-1212 du 13 septembre 1955.
Ainsi, la société [7] ne saurait prétendre qu'elle ignorait les risques liés à l'inhalation de poussières, et particulièrement de poussières d'amiante contenue dans des matériaux Eternit sur lesquels M. [X][K] est intervenu notamment pour des travaux de découpe sans protection adaptée, le jugement ayant lieu d'être confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle relevant du tableau 30B dont est atteint M. [X][K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7], avec toutes conséquences financières s'agissant notamment de la majoration au maximum du capital ou de la rente allouée à M. [X][K] ou ses ayants droit.
S'agissant de l'appel incident formé par le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [X][K], il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur est fondée à demander réparation, indépendamment de la majoration de la rente ou du capital, du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément, ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle et plus généralement la victime est en droit de solliciter devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ainsi qu'il résulte de la réserve d'interprétation apportée au texte susvisé par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
En l'espèce, il ressort du rapport d'évaluation de la maladie professionnelle de M. [X][K] établi pas la caisse que ce dernier a été déclaré consolidé le 14 janvier 2015 par décision du médecin conseil et qu'il présente des séquelles constituées par des plaques pleurales fibres hyalines bilatérales non calcifiées et calcifiées au niveau des régions axillaires antérieures, au niveau des gouttières costo vertébrales et au niveau de la plèvre diaphragmatique, justifiant un taux d'IPP de 5%.
S'agissant des souffrances morales, la société [7] fait justement valoir que pour les victimes atteintes de maladies dues à l'amiante, il existe un préjudice moral spécifique consistant dans l'anxiété permanente face au risque de voir l'état du patient se dégrader avec un pronostic vital péjoratif, ce qui justifie d'allouer au FIVA la somme de 15 400 euros qu'il a versé à M. [X][K].
Pour justifier sa demande au titre des souffrances endurées, la société[7] se fonde sur les épreuves fonctionnelles respiratoires et la date de première constatation de la maladie figurant au colloque médico-administratif soit le 26 septembre 2014 dont il ressort que les premiers symptômes restrictifs même modérés sont apparus avant le date de consolidation du 14 janvier 2015, ce qui justifie la somme de 200 euros réclamée au titre des souffrances endurées.
Enfin, la gêne respiratoire même modérée est ressentie autant dans les activités ordinaires de loisirs que dans les autres activités, ce qui justifie d'allouer la somme de 1200 euros réclamée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du FIVA les sommes qu'il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner la société [7] à lui payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle relevant du tableau 30B dont est atteint M. [X][K] est la conséquence de la faute inexcusable de la société [7],
Fixe en conséquence au maximum la majoration du capital ou la rente alloué à M. [X][K] ou ses ayants-droit qui suivra l'évolution éventuelle de son taux d'incapacité permanente partielle,
Réforme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Fixe comme suit les préjudices personnels de M. JeanVandevelde,
- Souffrances morales 15 400 euros
- Souffrances physiques 200 euros
- Préjudice d'agrément 1 200 euros
TOTAL 16 800 euros
Dit que la caisse fera l'avance des sommes ci-dessus y compris au titre du capital ou de la rente versée à M. JeanVandevelde ou ses ayants droit et dit qu'elle est admise à en recouvrer le montant à l'encontre de la société [7],
Condamne la société [7] à payer au FIVA la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] en tous les dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier, Le Président,