Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 21 Septembre 2022
N° RG 22/00182 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXZX
VD
Arrêt rendu le vingt et un Septembre deux mille vingt deux
Sur APPEL d'une ordonnance de référé rendue le 30 Novembre 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n°21/00744) ch6
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Cécile CHEBANCE, Greffier, lors de l'appel des causes et Mme Christine VIAL, Greffier, du prononcé
ENTRE :
Mme [L] [K] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentants : Me Jean-pascal TREINS de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Caroline LE GOFF de la SELARL SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-BARON-NEYROUD, avocat au barreau de SAINT-MALO (plaidant)
APPELANTE
ET :
MMA IARD
SA immatriculée au RCS du Mans sous le n° 440 048 882 00680
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SAEML SANCY PAVIN
SA inscrite au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le n° 496 250 077 00013
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, immatriculée au RCS du MANS sous le n°775 652 126 01918
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jean-michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 02 Juin 2022, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame CHALBOS, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 21 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Virginie THEUIL-DIF, Conseiller, pour le Président empêché, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Mme [L] [S] épouse [B] expose avoir fait une chute le 21 février 2020 en traversant le pédiluve de la piscine de la station de tourisme de [Localité 7], exploitée par la SAEML Sancy Pavin. Elle a notamment souffert d'une fracture du radius.
Par exploit d'huissier en date des 21 et 24 septembre 2021, elle a fait assigner la SAEML ainsi que la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en référé devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins principalement d'organisation d'une expertise médicale et d'une expertise technique.
Par ordonnance du 30 novembre 2021, ses demandes d'expertise ont été rejetées et les dépens de la procédure mis à sa charge.
Le juge des référés a retenu que Mme [B] ne rapportait pas la preuve, qui lui incombe, que la responsabilité de la SAEML serait éventuellement engagée et qu'elle dispose d'un motif légitime pour l'attraire à une expertise médicale. Il a également rejeté la demande d'expertise technique au motif que les photographies versées au débat attestent de l'installation d'une main courante.
Il a par conséquent également rejeté la demande de provision.
Mme [B] en a interjeté appel suivant déclaration électronique en date du 18 janvier 2022, intimé les assureurs. Par une seconde déclaration d'appel en date du 10 février 2022, elle a également intimé la SAEML.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 4 mars 2022, Mme [S] épouse [B] demande à la cour, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile de :
- réformer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a :
- rejeté les demandes d'expertises médicale et technique formées par Mme [B],
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision,
- dit n'y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [B],
- déclarer Mme [B] recevable et bien fondée en ses demandes,
- ordonner une expertise technique et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec la mission suivante :
1/ examiner le pédiluve de la piscine exploitée par la société SAEML Sancy Pavin,
2/ dire si le pédiluve est conforme aux règles et normes applicables en la matière,
3/ se faire communiquer par les parties toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
4/ entendre les parties en leurs explications et le cas échéant, tous sachants,
5/ relever et décrire les désordres, malfaçons et/ou non-conformités allégués dans l'assignation et affectant le pédiluve de la piscine exploitée par la société SAEML Sancy Pavin,
6/ indiquer les conséquences des désordres, malfaçons et/ou non-conformités quant à la sécurité des usagers de la piscine,
7/ fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables,
8/ procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend,
9/ établir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre,
10/ déposer son rapport définitif dans un délai raisonnable,
Dans ce cas, dire que les opérations d'expertise techniques seront faites aux frais avancés de la SA SAEML Sancy Pavin et de son assureur les MMA.
- ordonner une mesure d'expertise judiciaire médicale et désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec la mission d'usage et notamment :
1/se faire remettre tous documents nécessaires par les parties et procéder à toutes les mesures d'investigations utiles au bon accomplissement de sa mission,
2/ procéder notamment à un examen approfondi de l'état de Mme [B], et déterminer la nature, l'étendue et l'origine des affections et blessures, et leurs conséquences invalidantes et douloureuses,
3/ déterminer le lien de celles-ci avec l'accident subi par Mme [B] le 21 février 2020,
4/ tirer les conséquences de ces constatations et analyses,
- condamner in solidum la SA SAEML Sancy Pavin et la compagnie MMA IARD SA et la compagnie MMA IARD Mutuelles Assurances à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros à titre provisionnel à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- débouter la SA SAEML Sancy Pavin et les MMA de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum la SA SAEML Sancy Pavin et les MMA IARD SA et les MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 29 mars 2022, la MMA IARD Assurances Mutuelles, la MMA IARD et la SA SAEML Sancy Pavin demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance déférée,
- condamner Mme [B] à leur porter la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [B] aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyen.
Les procédures ont été clôturées suivant ordonnance du 2 juin 2022.
Motivation de la décision
A titre liminaire et dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22/00182 et n° 22/00338 sous le premier numéro.
Il résulte des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En outre, en vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
A l'appui de sa demande d'expertise technique Mme [B] indique que les circonstances du sinistre ne sont pas contestées par les parties et qu'elles résultent des différentes pièces produites, à savoir une chute dans le pédiluve de la piscine.
Elle estime que le rapport du cabinet Saretec atteste d'au moins deux non-conformités du pédiluve : pas de main courante dans le pédiluve et un niveau d'eau trop important. La SAEML produit une expertise qui est en contradiction avec celle de Saretec, raison pour laquelle elle estime nécessaire qu'une expertise judiciaire soit ordonnée.
De leur côté, les intimées indiquent que le rapport qu'elles produisent n'a relevé aucune non-conformité du pédiluve, de sorte que la demande d'expertise n'est pas justifiée.
En l'espèce, le cabinet Saretec mandaté par Mme [B], a conclu de la façon suivante : 'dans le cas de l'accident dont a été victime Mme [B], la présence d'une main courante au niveau du pédiluve qu'aurait sans doute utilisé Mme [B], aurait à notre avis permis d'éviter la chute'. Ce cabinet a relevé que la présence d'une main courante relève de la norme PMR (personnes à mobilité réduite).
Le cabinet Elex, mandaté par la SAEML Sancy Pavin, a conclu au fait que 'la main courante en franchissement du pédiluve est une recommandation et non une obligation.'
Il est également établi que, postérieurement au sinistre, une main courante a été installée et des panneaux 'sol glissant' installés de part et d'autre du pédiluve.
En l'état, une mesure d'expertise technique n'apparaît pas de nature à éclairer la solution du litige, les circonstances de l'accident étant connues : chute dans un pédiluve dépourvu de main courante, la réglementation relative à cette dernière relevant de la réglementation PMR.
Il en résulte que, quand bien même un manquement à la réglementation PMR serait relevé, Mme [B] ne saurait s'en prévaloir ne l'étant pas elle-même.
S'agissant de la hauteur d'eau dans le pédiluve, si tant est que sa hauteur puisse être déterminante dans la survenance du présent sinistre ce qu'aucune pièce ne tend à établir, aucune mesure d'expertise ne permettra de la connaître avec précision à la date du sinistre, ni d'évaluer son incidence dans celui-ci.
La décision sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise technique.
Il s'ensuit que la demande d'expertise médicale ainsi que la demande de provision ne pourront, également, qu'être rejetées comme non légitimes au regard des développements ci-dessus.
L'équité commande de ne pas faire droit à la demande des intimées au titre des frais irrépétibles. En revanche, Mme [B] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les n° 22/00182 et n° 22/00338 sous le premier numéro ;
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
Déboute la SA SAEML Sancy Pavin, la compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [S] épouse [B] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
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