Texte intégral
N° RG 24/00190 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MCWY
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES
la SELARL FAYOL AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Appel d'une décision (N° RG 23-000249)
rendue par le Tribunal de proximité de Montélimar
en date du 13 novembre 2023
suivant déclaration d'appel du 08 janvier 2024
APPELANTE :
Mme [N] [V], [C] [X]
née le [Date naissance 1] 1963 à CASABLANCA (99000)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3597 du 10/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT PAUL TROIS CHATEAUX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 mars 2024, Mme FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assisté de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour, après prorogation du délibéré,
Exposé du litige
Vu l'ordonnance de référé du 13 novembre 2023,
Vu l'appel interjeté par Mme [N] [X] le 8 janvier 2024 à l'encontre de cette ordonnance,
Vu les conclusions remises le 2 février 2024 par Mme [N] [X] qui demande de :
- constater son désistement d'instance,
- constater que ce désistement est parfait, l'intimé n'ayant pas conclu au fond,
- juger que chacune des parties à l'instance conservera ses dépens,
Vu les conclusions remises le 21 février 2024 par la Caisse de Crédit Mutuel Saint Paul Trois Chateaux qui demande de :
- lui donner acte de son acceptation pur et simple du désistement de Mme [N] [X],
- prononcer le désistement,
- condamner Mme [N] [X] aux dépens d'appel,
Vu la clôture de l'instruction prononcée le 22 février 2024,
Motifs de la décision
L'appelante s'est désistée de son appel. Les intimées ont accepté ce désistement.
Le désistement est donc parfait.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, il emporte soumission de payer les frais de l'instance éteinte en l'absence de convention contraire.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [X].
Déclare parfait ce désistement d'appel.
Constate l'extinction de l'instance d'appel.
Condamne Mme [N] [X] aux dépens d'appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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