Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FÉVRIER 2024
(n° 2024/ , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/08240 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCYLI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F18/02854
APPELANT
Monsieur [Y] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-Bernard BOUCHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : E2061
INTIMÉE
S.A.S.U. GESTION INTERACTIVE DES BAGAGES EN CORRESPONDANCE (GIBAG)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne LEPARGNEUR, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 71
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La société Trac piste a employé M. [Y] [D], né en 1982, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2008 en qualité d'agent de piste.
Le 10 novembre 2011, M. [D] est promu agent de piste qualifiée casque français.
Le 5 juin 2012, le contrat de travail est légalement transféré à la société Swissport France.
En novembre 2014, le contrat de travail est transféré à la société GH Team Ramp Services.
Le 1er décembre 2016, le contrat de travail est transféré à la société Gestion interactive des bagages en correspondance (SAS).
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du transport aérien, personnel au sol.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 414,85 € selon M. [D] et à celle de 2 276,20 € selon la société Gestion interactives des bagages en correspondance.
La semaine du 15 mai 2017 puis celle du 19 juin 2017, M. [D] et ses collègues ont participé à un mouvement de grève.
Le 22 juin 2017, un compte-rendu d'incident a été établi du fait que M. [D] a eu un retard de 13 minutes dans son intervention sur le vol [Localité 5] qu'il devait placer sur son point de départ après l'embarquement des passagers.
Le 23 juin 2017, la société Gestion interactives des bagages en correspondance a convoqué M. [D] a un entretien préalable prévu le 5 juillet 2017. A l'issue de cet entretien, M. [D] a été mis en garde pour le retard du 22 juin 2017.
Le 10 juillet 2017, un compte-rendu d'incident a été établi du fait que M. [D] a eu un retard de 3 minutes dans son intervention sur le vol AF7533 qu'il devait placer sur un point de parking.
Par lettre notifiée le 17 juillet 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 27 juillet 2017.
Entre-temps, le 24 juillet 2017 la société Gestion interactives des bagages en correspondance a notifié un avertissement à M. [D] pour des retards survenus les 7 mai, 16 et 18 juin 2017 de 10,12 et 45 minutes respectivement.
M. [D] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 1er août 2017 ; la lettre de licenciement indique :
« En date du 10 juillet 2017, alors que vous étiez affecté sur le vol AF7533 arrivée en J14, vous êtes arrivé tardivement sur le vol alors que l'avion était déjà à l'arrêt sur le Taxiway, en attente de placement depuis plusieurs minutes.
L'avion a été placé après qu'il ait attendu plusieurs minutes pour entrer sur le point de parking prévu, bloquant le taxiway et créant un fort mécontentement du pilote et des passagers de l'avion, contraints d'attendre un placeur.
Lors de cette vacation, vous avez pris votre affectation à 7h30, et le régulateur vous a informé que votre premier vol, le AF 7533 était prévu pour une arrivée à 8h05. Dans cette attente vous êtes sorti des locaux pour vous rendre au fumoir. Par ce manque de réactivité et de ponctualité sur le point de parking, vous êtes arrivé en retard sur le vol.
Il s'agit d'un manquement professionnel qui a engendré une dégradation de l'image de marque de l'entreprise et qui génère des pénalités financières.
Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits en expliquant que vous étiez au fumoir en attendant l'arrivée du vol, l'avion était déjà sur le taxiway, en attente de placement.
Pendant l'entretien Monsieur [M] a insisté sur la réactivité que tous les agents doivent avoir depuis l'information donnée par le régulateur de l'affectation des vols, jusqu'au traitement de l'arrivée, en se tenant informé des modifications éventuelles afin d'apporter la qualité de service attendu par notre client.
Force est de constater que vous n'avez pas pris en considération la mise en garde antérieure puisque nous avons déjà reçu en entretien préalable à sanction pour des faits similaires le 5 juillet dernier.
Il vous a été reproché une arrivée tardive de 10 minutes sur le vol [Localité 5] en J40 du 22 juin 2017. Vous aviez expliqué que vous n'aviez pas eu connaissance du changement du point de parking du vol avant que le chef d'escale de permanence vienne vous prévenir que le vol attendait.
Nous vous avions alerté sur le manque de vigilance, et vous avions objecté de vous maintenir informé des évolutions des vols.
Vous réitérez les faits avec l'incident du 11 juillet, sans remise en question. La légèreté avec laquelle vous prenez cet incident démontre un certain désintérêt.
Enfin, nous vous avons interpellé sur vos retards récurrents ses dernières semaines, avec respectivement :
Dates Minutes de retard
11/05/2017 00:10
16/06/2017 00:12
18/06/2017 00:45
Les retards déstabilisent l'exploitation qui opère avec un dimensionnement programmé. Outre le non-respect d'une obligation contractuelle, il s'agit d'un manque de professionnalisme et de respect à l'égard de la société qui vous emploie et de vos collègues qui doivent assumer votre remplacement au dernier moment. Les retards démontrent encore davantage le manque d'implication.
Nous vous avons fait remarquer qu'en agissant ainsi vous n'aviez pas respecté vos obligations contractuelles et vous étiez mis en faute à plusieurs reprises en arrivant en retard sur les vols.
Nous ne pouvons tolérer de tels agissements au sein de notre entreprise, d'autant plus après une mise en garde clémente.
Cela porte atteinte à l'exploitation et au bon fonctionnement de SGH et nuit à l'image de l'entreprise en termes de qualité de service à rendre au donneur d'ordre et par voie de conséquence aux passagers.
Compte tenu de la gravité des griefs formulés à votre encontre, votre maintien au sein de l'entreprise est devenu impossible même pendant la durée d'un préavis.
Nous vous notifions par conséquent par la présente votre licenciement pour faute grave, se traduisant par le non-respect des obligations contractuelles en itérant des arrivées tardives, sans se tenir informé des évolutions de vols, et ce malgré une première mise en garde [']. »
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [D] avait une ancienneté de 9 ans et 9 mois.
La société Gestion interactive des bagages en correspondance occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [D] a saisi le 21 septembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :
« Dire et juger que le licenciement de Monsieur [D] constitue un trouble manifestement illicite
- Réintégration sous astreinte de 50 € par jour
- Dommages et intérêts pour le préjudice subi : 20 000 €
- Salaires du 2 août 2017 au 11 février 2019 : 70 946,63 €
- Remise des bulletins de salaire et le justificatif de régularisation des charges auprès des différents organismes sociaux sous astreinte journalière de 500 €
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 3 000 €
- Exécution provisoire
- Dépens. »
Par jugement du 6 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [Y] [D] de l'ensemble de ses demandes.
Déboute la société Gestion interactive des bagages en correspondances de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [Y] [D] aux dépens de la présente instance. »
M. [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 4 décembre 2020.
La constitution d'intimée de la société Gestion interactive des bagages en correspondances a été transmise par voie électronique le 5 mars 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 9 mai 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 5 septembre 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 3 mars 2021, M. [D] demande à la cour de :
« REFORMER le Jugement prononcé à l'audience du 6 octobre 2020 par le Conseil de prud'hommes de BOBIGNY, ayant pour numéro de rôle F18/02854 ;
DECLARER Monsieur [D] recevable et bien fondé en ses demandes, fins, et conclusions ;
A titre principal DIRE ET JUGER que le licenciement de Monsieur [D] est nul ;
En conséquence,
ORDONNER la réintégration de Monsieur [D] sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement.
CONDAMNER la société SGH à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :
- 99 008,85 € à titre de provision sur salaires pour la période du 2 août 2017 au 31 mars 2021
- 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, CONDAMNER la société SGH à verser à Monsieur [D] les sommes suivantes :
- 31 393,05 € à titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 7 003,07 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
- 4 829,70 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que la somme de 482,97 € au titre des congés payés afférents.
En tout état de cause, CONDAMNER la société SGH à verser à Monsieur [D] la somme 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNER à la société SGH de remettre à Monsieur [D] les bulletins de paie conformes à la présente et le justificatif de régularisation de paiement des charges auprès des différents organismes sociaux (Urssaf retraite de base, retraite complémentaire, ainsi que régime de prévoyance), sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente l'ordonnance.
CONDAMNER l'employeur aux entiers dépens. »
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 21 juin 2021, la société Gestion interactive des bagages en correspondances demande à la cour de :
« A TITRE PRINCIPAL
CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement de Monsieur [D] n'encourt pas la nullité car non discriminatoire et sans lien établi avec sa participation à un mouvement de grève,
Et en conséquence,
JUGER le licenciement pour faute grave de Monsieur [D] bien fondé,
DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par impossible, la Cour devait juger le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTER Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes,
RETENIR un salaire moyen de 2.276,20 € pour tous les calculs ;
A TITRE INFRA SUBSIDIAIRE,
Si par impossible, la Cour devait juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
RETENIR un salaire moyen de 2 276,20 € pour tous les calculs et RETENIR les montants proposés par la société GIBAG,
JUGER les dispositions de l'article L. 1235-3 du Code du travail sont applicables s'agissant de la demande de dommages et intérêts et RETENIR la fourchette basse du barème prévu à l'article L. 1235-3 du Code du travail ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur [D] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER Monsieur [D] aux entiers dépens. »
Lors de l'audience du 05 septembre 2023 présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l'affaire a alors été mise en délibéré à la date du 18 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC).
La proposition de médiation faite lors de l'audience de plaidoirie a été acceptée en cours de délibéré et une mesure de médiation judiciaire a donc été ordonnée par arrêt du 27 septembre 2023 ; la médiation n' a abouti a un accord et l'affaire a été rappelée à l'audience du 23 janvier 2024 et mise en délibéré à l'audience du 21 février 2024.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que M. [D] a été licencié pour faute grave pour manquement professionnel du fait que le 10 juillet 2017, il a eu 3 minutes de retard dans son intervention sur le vol AF7533 qu'il devait placer sur un point de parking, étant ajouté que ces faits font suite à la mise en garde du 5 juillet 2017 pour un précédent retard de 10 minutes dans son intervention sur un vol du 22 juin 2017 et qu'ils se répètent, M. [D] ayant été en retard à 3 autres reprises le 7 mai, les 16 et 18 juin 2017 pour des retards respectifs de 10,12 et 45 minutes.
M. [D] soutient que :
- ce licenciement est à titre principal nul car il est discriminatoire au sens de l'article L.1132-2 du code du travail ; en effet son licenciement sanctionne sa participation aux mouvements de grèves auxquels il a participé les semaines du 15 mai 2017 et du 19 juin 2017 ; en effet cela ressort du caractère « fantaisiste » (sic) du grief alors qu'il avait une ancienneté de plus de 9 ans, de la proximité entre les périodes de grève et la convocation à l'entretien préalable et du fait que l'employeur est coutumier des licenciements discriminatoires (pièce salarié n° 1) ;
- son licenciement est à titre subsidiaire dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif qu'une erreur sur les plannings est à l'origine de son retard et qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction préalablement, de sorte que la sanction apparaît largement disproportionnée ; il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; le retard antérieur au 18 mai 2017 qui lui est reproché est prescrit et les autres ne sont pas prouvés ; le licenciement est de toutes les façons disproportionné.
En défense, la société Gestion interactives des bagages en correspondance soutient que :
- M. [D] n'a pas été licencié pour des faits commis au cours de la grève mais bien pour des faits commis à l'occasion de ses fonctions, en dehors de toute période de grève et totalement étrangers à celle-ci ; les faits reprochés se sont produits postérieurement aux deux périodes de grève et n'ont aucun lien avec la grève ;
- la mise à pied conservatoire n'est nullement obligatoire et son absence n'enlève rien à la gravité des faits qui n'ont rien de « fantaisiste » ;
- s'agissant des faits du 22 juin 2017, M. [D] a bien été convoqué à entretien dès le 23 juin 2017, mais cet entretien est resté sans suite puisqu'une simple mise en garde verbale lui a été notifiée, preuve que la société ne souhaitait pas le sanctionner en raison de sa participation au mouvement de grève ;
- les faits du 22 juin 2017 ne constituent pas un des griefs du licenciement mais le rappel d'une mise en garde antérieure dont M. [D] n'a pourtant nullement tenu compte ;
- M. [D] est malvenu à évoquer un courrier de l'inspecteur du travail qui ne le concerne pas et qu'il ne produit d'ailleurs pas ;
- si l'article L. 1132-2 du code du travail interdit à l'employeur de licencier un salarié en raison de son exercice normal du droit de grève, la participation à un mouvement de grève ne délivre aucune immunité pour les actes exercés par le salarié, antérieurement ou postérieurement, ou en dehors des heures de grève dans le cas d'une grève à des horaires déterminés, et sans rapport avec cette participation : l'entreprise a justement sanctionné M.[D] pour des faits fautifs commis le 10 juillet 2017, à l'occasion de ses fonctions, en dehors de toute grève ;
- M. [D] a bien été licencié pour des faits objectifs fautifs étrangers à toute participation à un mouvement de grève ;
- le respect des horaires de travail s'avère impératif au vu de l'activité de l'entreprise sur zone réservée aéroportuaire ; en effet, tout retard entraîne un report du décollage des avions et l'attribution d'un nouvel horaire de décollage et/ ou d'atterrissage (dit « SLOT »), et en conséquence, des retards en cascade pour l'ensemble des clients, prestataires et passagers ; si le retard pris pour un décollage s'avère imputable à la société Gestion interactives des bagages en correspondance, la compagnie aérienne visée lui répercute le coût engendré par ce retard, pénalités financières, pénalités à régler aux passagers, prise en charge au niveau des repas et de l'hébergement (pièces Q et R) ;
- l'instruction de travail prévoit notamment (pièce 15) « le placeur doit disposer de flambeaux ou bâtons et appliquer les gestes conventionnels. Il doit être sur le point de stationnement entre H-10 et H-5 ou selon les procédures Cie (Cf. fiche technique Cie). AGM 1.1.2 AMG 2.1.2 ;
- les faits du 10 juillet 2017 sont établis (pièces employeur n° 9, 10 bis, 15) et ne sont factuellement pas contestés : M. [D] s'est présenté avec 3 minutes de retard pour placer le vol AF7533 et rendre possible les opérations de débarquement ;
- en ce qui concerne les autres faits, que M. [D] ne nie pas et qui sont établis par la production des compteurs horaires de M. [D] (pièce employeur n° 7), M. [D] invoque la prescription des retards antérieurs au 18 juillet 2017 du fait que la convocation à l'entretien préalable est du 18 juillet 2017 mais ce moyen est mal fondé au motif qu'en cas de réitération de faits fautifs de même nature, la prescription ne joue pas.
Aux termes de l'article L.1132-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 en raison de l'exercice normal du droit de grève.
Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, M. [D] invoque le fait qu'il a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave en raison de sa participation à des grèves.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose d'éléments suffisants pour retenir que M. [D] établit l'existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l'existence d'une discrimination à son encontre du fait qu'il est prouvé que M. [D] a été licencié le 1er août 2017 et qu'il a participé à des grèves perlées durant les semaines du 15 mai 2017 puis celle du 19 juin 2017.
La société Gestion interactives des bagages en correspondance fait valoir que M. [D] n'a pas été licencié pour des faits commis au cours de la grève mais bien pour des faits commis à l'occasion de ses fonctions, en dehors de toute période de grève et totalement étrangers à celle-ci ; les faits reprochés se sont produits postérieurement aux deux périodes de grève et n'ont aucun lien avec la grève ;
Il convient donc que la cour vérifie si le licenciement de M. [D] est justifié par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; si un doute subsiste il profite au salarié.
Quand le licenciement est prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave, c'est à dire de prouver non seulement la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis.
Pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère.
Si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié.
La cour constate que les retards des 7 mai, 16 et 18 juin 2017 de 10,12 et 45 minutes respectivement, qui sont établis par la production des compteurs (pièce employeur n° 7), ne sauraient être utilement invoqués comme griefs en sus du retard du 10 juillet 2017 au motif qu'ils ont déjà été sanctionnés par l'avertissement du 24 juillet 2017.
Il résulte de l'examen des pièces versées aux débats (pièces employeur n° 9, 10 bis et 15) et des moyens débattus que la société Gestion interactives des bagages en correspondance apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir que le 10 juillet 2017, M. [D] a eu 3 minutes de retard dans son intervention sur le vol AF7533 qu'il devait placer sur un point de parking étant précisé que M. [D] a fait l'objet d'une mise en garde le 5 juillet 2017 pour un précédent retard de 10 minutes dans son intervention sur un vol du 22 juin 2017 et d'un avertissement le 24 juillet 2017 pour les retards des 7 mai, 16 et 18 juin 2017 de 10,12 et 45 minutes respectivement.
La cour retient cependant que la faute ainsi établie à l'encontre de M. [D] n'est d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'agissant d'un retard de 3 minutes le 10 juillet 2017 sur la piste où M. [D] devait intervenir pour placer un avion.
C'est donc en vain que la société Gestion interactives des bagages en correspondance soutient que le licenciement pour faute grave de M. [D] est fondée au motif d'une part que le fait d'avoir été au fumoir et d'être arrivé en retard pour placer l'avion ne suffit pas à caractériser une faute grave, même s'il y a eu un précédent incident le 22 juin 2017 qui a fait l'objet d'une mise en garde et d'autres retards qui sont cependant survenus dans des conditions ignorées et au motif d'autre part qu'elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations relatives à la volonté délibérée de M. [D] de contrevenir aux instructions et de refuser de traiter le vol qui lui était affecté et de se rendre sur le parking J14 en temps utile, au fait que cela ne pouvait que provoquer un incident grave et gravement desservir la société, en termes de réputation auprès des autres prestataires et des clients, au fait que M. [D] a provoqué cette situation sciemment et que ses manquements ont considérablement perturbé le fonctionnement des prestations de la société, et au fait que l'entreprise a dû également subir des pénalités financières de la part de la compagnie Air France étant précisé que les pièces R et Q ne prouvent aucunement ni le montant ni même la réalité des pénalités alléguées.
Cependant la cour retient que la faute commise par M. [D] le 10 juillet 2017 caractérise une cause réelle et sérieuse justifiant un licenciement au sens de l'article L. 1235-1 du code du travail au motif que les faits en cause ne sont pas isolés et caractérisent par leur répétition une faute professionnelle, cause réelle et sérieuse de licenciement.
A la lecture du projet je m'interroge sur la possibilité qu'avait l'employeur de prononcer une sanction pour ces faits : il me semble que lorsque l'employeur prononce une sanction il épuise son pouvoir disciplinaire pour l'ensemble des faits dont il avait connaissance au moment de la décision, et les faits du 10 juillet étaient connus au moment de l'avertissement pour les retards antérieurs. Cela dit ça ne semble pas invoqué par le salarié, mais peut on considérer que l'employeur apporte une justification au fait laissant présumer une discrimination '
C'est donc en vain que M. [D] soutient qu'une erreur sur les plannings est à l'origine de son retard et qu'il n'avait jamais fait l'objet de la moindre sanction préalablement, de sorte que la sanction apparaît largement disproportionnée ; en effet, la cour retient que ces moyens sont mal fondés au motif d'une part que les éléments de preuve établissent que le retard du 10 juillet 2017 est imputable à faute à M. [D] et non à une erreur de planning et au motif d'autre part que le licenciement de M. [D] est justifié par une cause réelle et sérieuse comme la cour l'a retenu plus haut et n'est donc pas une sanction disproportionnée.
C'est aussi en vain que M. [D] soutient il n'a pas fait l'objet d'une mise à pied conservatoire ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif qu'un employeur n'a aucune l'obligation de faire une mise à pied conservatoire avant de pouvoir prononcer le licenciement d'un salarié.
C'est enfin en vain que M. [D] soutient les retards antérieurs au 18 mai 2017 qui lui sont reprochés sont prescrits et que les autres ne sont pas prouvés ; en effet, la cour retient que ces moyens sont inopérants, la cour n'ayant pas retenu les retards des 7 mai, 16 et 18 juin 2017 au titre des griefs fondant le licenciement en sus du retard du 10 juillet 2017.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la faute grave reprochée à M. [D] doit être requalifiée en faute constitutive d'une cause réelle et sérieuse.
Par voie de conséquence, la cour retient que la société Gestion interactives des bagages en correspondance démontre que les faits matériellement établis par M. [D] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La demande relative à la discrimination et à la nullité du licenciement doit par conséquent être rejetée.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande formée au titre de la nullité du licenciement.
Le jugement déféré est en revanche infirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était fondé et statuant à nouveau de ce chef, la cour requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite M. [D] est rétabli dans ses droits à :
- l'indemnité de licenciement,
- l'indemnité de préavis,
- l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur le salaire de référence
M. [D] soutient que sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 2 414,85 € et la société Gestion interactives des bagages en correspondance soutient que la somme de 2 276,20 € doit être retenue.
L'article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date des faits, dispose : « Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. »
Pour calculer le salaire moyen égal au douzième de la rémunération des 12 ou 3 derniers mois précédant le licenciement, il faut prendre en compte les 12 ou 3 mois précédant la notification de la rupture, sans prendre en compte le préavis.
A l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que le salaire de référence de M. [D] calculé sur la moyenne des 3 mois précédant la notification de la rupture, sans prendre en compte le préavis, savoir mai, juin et juillet 2017 s'élève à la somme de 2 327,56 €.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
M. [D] demande par infirmation du jugement la somme de 4 829,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; la société Gestion interactives des bagages en correspondance s'oppose à cette demande.
L'article 15 de l'annexe III " Ouvriers et employés " de la convention collective nationale du
personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 prévoit un délai de préavis de 2 mois en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur si le salarié justifie d'une ancienneté d'au moins 2 ans.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, le salarié avait une ancienneté de plus de 9 ans ; l'indemnité compensatrice de préavis doit donc être fixée à la somme de 4 655,04 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [D] la somme de 4 655,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [D] demande par infirmation du jugement la somme de 482,97 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Gestion interactives des bagages en correspondance s'oppose à cette demande.
Par application de l'article L. 3141-22 du code du travail, l'indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 4 655,04 €, l'indemnité compensatrice de préavis due à M. [D] ; en conséquence, l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [D] est fixée à la somme de 465,50 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [D] la somme de 465,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l'indemnité de licenciement
M. [D] demande par infirmation du jugement la somme de 7 003,07 € au titre de l'indemnité de licenciement ; la société Gestion interactives des bagages en correspondance s'oppose à cette demande.
Aux termes de l'article 20 de la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959, l'employeur est tenu de verser une indemnité de licenciement distincte du préavis aux salariés ayant au moins une année d'ancienneté dans l'entreprise, et calculée comme suit :
« De 0 à 5 ans d'ancienneté = 1/5 de mois par année de présence à compter de la date d'entrée dans l'entreprise
De 5 à 10 ans = 2/5 de mois par année de présence au-delà de 5 ans.
De 10 à 15 ans = 3/5 de mois par année de présence au-delà de 10 ans ».
Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement de M. [D] doit donc être fixé à la somme de 6 749,80 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [D] la somme de 6 749,80 € au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur la délivrance de documents
M. [D] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu'ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par M. [D].
Rien ne permet de présumer que la société Gestion interactives des bagages en correspondance va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n'y a donc pas lieu d'ordonner une astreinte.
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société Gestion interactives des bagages en correspondance de remettre M. [D] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du Code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [D] la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement mais seulement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement pour faute grave était justifié,
- débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'indemnité de licenciement,
- débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] aux dépens ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave de M. [D] en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à payer à M. [D] les sommes de :
- 4 655,04 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 465,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
- 6 749,80 € au titre de l'indemnité de licenciement ;
Ordonne à la société Gestion interactives des bagages en correspondance de remettre M. [D] le certificat de travail, les bulletins de paie et l'attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance à verser à M. [D] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société Gestion interactives des bagages en correspondance aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT