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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 28 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/01573 - N° Portalis DBVK-V-B7E-ORZL
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 JANVIER 2020
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 19/002845
APPELANTE :
S.A.R.L. ALTEABOIS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NAVARRO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. GGL GROUPE
Les Centuries III
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Cyrille AUCHE de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 19 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président et Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Madame Béatrice VERNHET, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller faisant fonction de président, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SAS GGL Groupe, promoteur lotisseur, a obtenu les autorisations administratives nécessaires à la réalisation d'un lotissement à [Localité 7], lieudit « [Localité 6] », dénommé administrativement « [Adresse 8] » et commercialement « [Adresse 9] ».
Selon contrat de réservation en date du 13 février 2013, elle a donné à la SARL Alteabois, société spécialisée dans la construction de maisons en bois, la faculté d'acquérir un 'macro' lot n° C composé de quatre lots n°12, 13, 14 et 15 et de leur parking associé, pour y édifier quatre logements.
Les permis de construire ont été obtenus les 16 et 22 avril 2013.
Par courrier du 16 janvier 2014, la société Alteabois a demandé à la société GGL Groupe d'évacuer les terrains 12 à 15 encombrés, selon les termes de son courrier, de résidus divers abandonnés par les entreprises ayant réalisé les travaux de voirie, afin qu'elle puisse commencer la construction des lots 14 et 15, sous peine d'y procéder elle-même et aux frais de la société GGL Groupe.
Par acte authentique du 29 juillet 2014, reçu par Maître [H], notaire à [Localité 4], la vente des terrains et de leur parking a été réitérée entre les deux sociétés au prix de 416 000 euros, stipulé payable à terme au plus tard le 31 décembre 2014.
Selon procuration du 5 septembre 2014, la SAS GGL Groupe a consenti à la mainlevée partielle de l'inscription de son privilège de vendeur et a renoncé à pouvoir exercer son action résolutoire et [à] sa clause résolutoire sur les terrains revendus à chaque sous acquéreur en contrepartie du versement, lors de chaque revente, de l'intégralité du prix d'acquisition des terrains revendus (...) à savoir:
- pour les lots 12 et 12 P : 105 000 euros,
- pour les lots 13 et 13 P : 103 000 euros,
- pour les lots 14 et 14 P : 103 000 euros,
- pour les lots 15 et 15 P : 105 000 euros.
Les lots n°14, n°13 et n°12 ont été vendus entre septembre et novembre 2014 et le paiement du prix correspondant a été honoré.
La revente des derniers lots n°15 et 15 P est intervenue le 2 mars 2016
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 janvier 2019, la SAS GGL Groupe a vainement mis en demeure la SARL Alteabois de régler la somme de 105 000 euros restant due.
Par acte d'huissier du 7 février 2019, elle a donc fait assigner la SARL Alteabois en paiement devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement du 20 janvier 2020, a :
(')
- condamné la SARL Alteabois à verser à la SAS GGL Groupe la somme principale de 105 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par la loi,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné la SARL Alteabois à verser à la SAS GGL Groupe la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens (...).
La SARL Alteabois a régulièrement relevé appel le 16 mars 2020 de ce jugement.
Elle demande à la cour, en l'état de ses conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2020 via le RPVA, de :
(...)
Vu les articles 1344, 1344-1, 1231 et 1343-5 du code civil,
- réformer le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 janvier 2020,
En conséquence, à titre principal,
- annuler la condamnation de la SARL Alteabois à verser à la SAS GGL Groupe la somme principale de 105 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 ainsi que la capitalisation des intérêts ordonnée dans les conditions de la loi,
Et,
- faire droit à ses demandes sur la nullité de la mise en demeure en date du 18 janvier 2019 et des actes subséquents,
- constater la nullité de la mise en demeure en date du 18 janvier 2019 et des actes subséquents,
- dire que l'assignation du 7 février 2019 est irrecevable,
Ce faisant,
- débouter la SAS GGL Groupe de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire : si par extraordinaire il n'était pas condamné la SAS GGL Groupe, sur les fautes de celle-ci et la nécessaire indemnisation de la SARL Alteabois,
- constater les fautes commises par la SAS GGL Groupe ayant entraîné un préjudice financier à hauteur de 105 000 euros,
- condamner la SAS GGL Groupe à l'indemniser à hauteur de 105 000 euros,
Et ce faisant
- compenser les sommes de 105 000 euros entre les parties les rendant quittes l'une envers l'autre,
A titre infiniment subsidiaire : si par extraordinaire il n'était pas condamné la SAS GGL Groupe, sur la déchéance des intérêts moratoires,
- constater la déchéance des intérêts moratoires,
- dire que la SARL Alteabois ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus à partir de la date de réception de la mise en demeure, à savoir le 18 janvier 2019 et jusqu'à aujourd'hui,
Ce faisant,
- débouter la SAS GGL Groupe de l'intégralité de ses demandes,
A titre très infiniment subsidiaire : si par extraordinaire il n'était pas condamné la SAS GGL Groupe, sur la nécessité d'octroyer des délais de paiements,
- lui accorder des délais de paiement les plus larges possibles soit 24 mois pour la somme à laquelle elle serait condamnée, à savoir :
* le règlement de la somme de 1 750 euros par mois pendant 23 mois soit 40 250 euros à compter de la signification du jugement à intervenir,
* le règlement de la somme de 64 750 euros outre les intérêts de retard payable le jour anniversaire du 24e mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
En tout état de cause,
- annuler la mesure d'exécution provisoire assortissant le jugement déféré,
- annuler la condamnation de la SARL Alteabois à verser la somme de 800 euros à la société GGL Groupe au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- annuler la condamnation de la SARL Alteabois aux dépens, dont les frais de greffe qui ont été liquidés et taxés à la somme de 74,50 euros toutes taxes comprises,
- condamner la société GGL Groupe aux entiers dépens.
Après avoir expliqué que le notaire ayant acté la vente du dernier lot n'avait pas reversé le prix à CGL Groupe malgré une délégation de pouvoirs à cette fin, elle expose en substance que :
- la mise en demeure du 18 janvier 2019 ne lui a pas donné un délai raisonnable pour lui permettre de s'exécuter (article1231 du code civil) d'autant que la société GGL était tenue par les termes du contrat de vente du 29 juillet 2014, de respecter un délai de préavis d'un mois avant l'assignation,
- elle n'est pas suffisamment précise (article 1344 du même code) en ce qu'elle fait référence à des terrains à bâtir et non à des lots,
- cette mise en demeure ne contient pas davantage menace d'une sanction et à défaut de précision, elle ne pouvait s'interpréter qu'au regard de la sanction de principe prévue contractuellement mais telle que rédigée, elle n'était pas opératoire pour fonder une action en paiement de prix,
- la SAS GGL Groupe a retardé l'exécution de ses obligations de viabilisation et de réalisation des voiries dans les délais requis et n'avait même pas nettoyé les terrains encombrés en l'obligeant ainsi à adapter son programme de chantier ainsi que la commercialisation et la vente des lots, à l'origine d'un préjudice financier estimé à 105 000 euros,
- la nullité de la lettre de mise en demeure emporte déchéance du droit aux intérêts moratoires,
- des délais de paiement se justifient au regard de la somme demandée et de ses capacités de paiement.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 juillet 2020 via le RPVA, la SAS GGL Groupe demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants, 1240, 1343-2, 1344-1 et 1650 du code civil, la confirmation du jugement déféré, le rejet de l'intégralité de l'intégralité des demandes de la SARL Alteabois et l'octroi d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose en substance que :
- le paiement du solde du prix demeure l'obligation principale de l'acquéreur comme en dispose l'article 1650 du code civil,
- la mise en demeure est suffisamment interpellative et précise au sens de l'article 1344 du code civil, la société Alteabois ne pouvant se méprendre sur l'étendue de ses obligations contractuelles,
- la stipulation contractuelle du contrat de vente du 29 juillet 2014 prévoyant un délai de prévenance d'un mois ne s'applique que dans l'hypothèse d'une résolution de la vente et ni la loi ni le contrat n'impose le respect d'un quelconque délai pour permettre au débiteur défaillant de s'exécuter, l'assignation portant également mise en demeure,
- une mise en demeure n'est pas une condition préalable à une action en justice,
- elle a vendu des terrains libres de toute occupation et a seulement différé la réalisation des travaux de finition du lotissement afin de préserver ses ouvrages lors de la construction qui n'a nullement été empêchée,
- le préjudice allégué n'est pas justifié,
- l'octroi de délais est exclu compte tenu de l'ancienneté de la dette et de l'absence de garanties de paiement.
Il est renvoyé, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
C'est en l'état que l'instruction a été clôturée par ordonnance du 19 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la mise en demeure du 18 janvier 2019
L'article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l'obligation.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2019 (avis signé le 23 janvier 2019), le conseil de la SAS GGL Groupe a mis en demeure la SARL Alteabois dans les termes suivants : « (...) Selon acte reçu le 29 juillet 2014 par Maître [H], la société CGL Groupe a vendu à votre société huit terrains à bâtir dépendant du lotissement « [Adresse 8] » situé lieu-dit « [Localité 6] » à [Localité 7], moyennant le prix de 416'000 euros. Le prix de vente était payable à terme, au plus tard le 31 décembre 2014. Nonobstant la revente de l'intégralité de ses biens, votre société n'a pas soldé le prix de vente et reste devoir à la société CGL Groupe la somme de 105'000 euros. Par la présente, je mets en demeure votre société de payer ladite somme de 105'000 euros directement entre mes mains par chèque libellé à l'ordre de «Carpa », et ce dans le délai de huit jours à compter de la première présentation de ce courrier. Faute pour votre société de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai imparti , j'engagerai sans préavis toutes actions et mesures de nature à préserver les droits de ma cliente. (...) ».
Par ce courrier, la SAS GGL Groupe a informé la SARL Alteabois en termes clairs et explicite de sa volonté d'être payée du solde restant dû au titre d'une obligation contractée en vertu de l'acte notarié de vente du 29 juillet 2014. Le fait d'avoir employé le terme 'terrains' au lieu de 'lots' n'est pas de nature à entacher cette lettre d'une imprécision source d'incertitude dès lors que rappel y est fait de l'acte juridique fondant la demande (acte notarié précité), de la situation des terrains vendus (dans le lotissement « [Adresse 8] » situé lieu-dit « [Localité 6] » à [Localité 7]), du prix et du terme convenus (416 000 euros payable le 31 décembre 2014 au plus tard) et du montant restant dû sur ce prix (105 000 euros), le tout en concordance avec l'accord de parties. Elle précise la volonté du créancier d'engager 'toutes actions et mesures' de nature à préserver ses droits et le fait de n'avoir pas précisé à quelles actions ou mesures il entendait recourir n'est pas de nature à priver la mise en demeure de son caractère interpellatif suffisant ou à l'invalider puisqu'aucun formalisme n'est à cet égard exigé.
L'obligation de respecter le délai contractuel de prévenance d'un mois n'aurait pu être valablement invoquée que si la SAS GGL Groupe avait agi en résolution de la vente en vertu de la clause prévoyant qu'en cas de défaillance de l'acquéreur dans son obligation de payer partie du prix stipulée payable à terme « le vendeur aurait la faculté, après une sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de se prévaloir d'office et sans formalité de la résolution des présentes ».
Mais elle n'a engagé son action que pour avoir paiement du prix et n'a pas agi en résolution de la vente d'autant que selon procuration du 5 septembre 2014, elle avait renoncé à se prévaloir de la clause résolutoire.
Par ailleurs, le délai raisonnable visé à l'article 1231 du code civil ne se rapporte qu'aux actions en réparation du préjudice résultant d'une inexécution et en l'espèce la demande en paiement ne se rapporte qu'au paiement du prix convenu et non à l'octroi de dommages intérêts.
Enfin le délai de 8 jours imparti à la SARL Alteabois pour s'exécuter n'était pas déraisonnable puisque le terme contractuel était largement dépassé et que les fonds provenant de la revente du dernier lot intervenue le 2 mars 2016 étaient disponibles, la SARL Alteabois imputant le défaut de reversement à la seule négligence de son notaire.
En conséquence de ce qui précède, la SARL Alteabois sera déboutée de sa demande tendant à la nullité de la mise en demeure en date du 18 janvier 2019 et les actes subséquents.
Le jugement du tribunal de commerce sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de la SAS GGL Groupe avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière, par application des articles 1344'1 et 1343'2 du code civil.
Sur la demande reconventionnelle
Soutenant une faute de sa cocontractante consistant dans le défaut de réalisation des travaux de viabilisation et de voirie dans les délais requis, la SARL Alteabois se limite à procéder par voie d'affirmations et ne justifie d'aucune défaillance à cet égard ayant eu pour conséquence de retarder le commencement des travaux de construction.
Elle justifie par contre que par courrier du 16 janvier 2014, elle avait informé sa cocontractante qu'elle allait commencer sous huitaine la construction des lots 14 et 15 mais que toutefois les terrains 12 à 15 étaient encombrés de résidus divers abandonnés par les entreprises ayant réalisé des travaux de voirie. Elle y indiquait encore que son entreprise de maçonnerie avait évalué à 3000 euros HT le chargement et l'évacuation de ces matériaux vers la décharge, en joignant un devis se rapportant essentiellement au nettoyage et à l'évacuation de déchets inertes de la construction (gravats, buse en béton, béton'). Elle y ajoutait qu'elle en déduirait le coût sur les sommes restant à devoir à la SAS GGL Groupe faute pour celle-ci d'y procéder.
Or elle ne réclame aucune déduction sur le restant dû et ne discute pas la motivation du tribunal ayant retenu que les travaux d'enlèvement avaient été exécutés peu après ce courrier, limitant sa critique au débouté par les premiers juges de sa demande en dommages-intérêts à hauteur de la somme qu'elle reste devoir à sa cocontractante.
Mais ne démontrant pas que le retard allégué dans le nettoyage des terrains ait lui-même retardé son programme de chantier comme le calendrier d'intervention des corps de métiers et se limitant encore à procéder par voie d'affirmations, elle sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts dont le quantum n'est étayé par aucune pièce de son dossier.
Le jugement du tribunal de commerce sera donc confirmé en ce qu'il l' en a déboutée.
Sur les délais de paiement sollicités
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il convient de constater que la dette est ancienne et que la SARL Alteabois a de fait bénéficié de délais de paiement par rapport au terme initialement arrêté d'un commun accord au 31 décembre 2014. Elle ne justifie pas de sa capacité à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière actuelle et de ses perspectives d'activités à venir.
Elle sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur l'exécution provisoire
L'article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, prévoit que lorsqu'il est prévu par la loi que l'exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d'office ou à la demande d'une partie, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
En énonçant que l'exécution provisoire était compatible avec la nature de l'affaire et qu'elle était nécessaire, le tribunal a motivé sa décision, certes succinctement, en retenant les critères de l'article précité.
Au regard du caractère incontestable de la dette et de son ancienneté, les premiers juges ont fait une juste application de la faculté qui leur était conférée par les dispositions précitées après avoir répondu aux différents moyens qui leur étaient soumis.
La SARL Alteabois explique que « l'exécution provisoire de la décision constitue pourtant l'une des charges les plus lourdes pour [elle] tenant sa situation financière (...) ».
Elle n'apparaît pas avoir fait usage des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile permettant à une partie condamnée en première instance de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire auprès du Premier président de la cour d'appel dès lors que cette exécution provisoire risquerait d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La décision de première instance n'a donc pas être réformée en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire.
Sur les frais et les dépens
La SARL Alteabois qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et payer à la SAS GGL Groupe une somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, la décision de première instance étant encore confimée en ce qu'elle a alloué à la créancière une indemnité de 800 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 20 janvier 2020,
Déboute la SARL Alteabois de ses demandes tendant à la nullité de la mise en demeure en date du 18 janvier 2019, à l'octroi de dommages et intérêts et de délais de paiement,
Dit que la SARL Alteabois supportera les dépens de l'instance et payera à la SAS GGL Groupe une somme de 2000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
le greffier,le conseiller faisant fonction de président,