Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 23 MARS 2024
N° 2024/389
N° RG 24/00389 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMYYI
Copie conforme
délivrée le 23 Mars 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024 à 12H42.
APPELANT
Monsieur [D] [F] [R]
né le 19 Mars 1999 à [Localité 6]
de nationalité Guinéenne
Déclarant savoir lire et comprendre le français
Comparant, assisté de Me Guillaume DANAYS, Avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office
INTIME
MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 23 Mars 2024 devant Madame Pascale POCHIC, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Mars 2024 à 17H40,
Signée par Madame Pascale POCHIC, Conseiller et Madame Danielle PANDOLFI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 février 2023 ordonnant l'interdiction temporaire du territoire français de M.[D] [R],
Vu la décision de placement en rétention prise le 19 mars 2024 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 17H15;
Vu l'ordonnance du 22 Mars 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [F] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 22 Mars 2023 à 15h14 par Monsieur [D] [F] [R] ;
Monsieur [D] [F] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare
qu'il habite chez son cousin [C] [S] , [Adresse 4] et se trouve en France depuis 2016. Il fait des toits. Il est un peu malade et doit voir un médecin. Il n'a pas de passeport.
Son avocat a été régulièrement entendu. Il reprend les termes de l'acte d'appel en soulevant l'insuffisante motivation de la décision de placement en rétention administrative qui ne mentionne pas le fait que M.[R] a déjà été placé en rétention administrative et que l'administration n'a pas réussi à l'éloigner alors qu'il a toujours déclaré la même idetntité. Il invoque également l'absence de perspective raisonnable d'éloignement , son client ayant été précédemment placé durant 60 jours en centre de retention, dont il a été libéré, puisque le consulat guinéen ne l'a pas reconnu.
Ce placement en rétention est donc dénué d'utilité et il est demandé que M.[R] soit assigné à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Au fond, contrairement à ce que soutient M.[R] il ressort des pièces du dossier que la décision de placement en rétention est motivée, conformément aux prescriptions de l'article L.741-6 du CESEDA, dès lors que cette décision fait état des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment des précédents placements en rétention administrative dont il a fait l'objet, des trois obligations de quitter les territoire française auxquelles il s'est soustrait et du non-respect de l'obligation de pointage impartie dans le cadre de l'assignation à résidence dont il avait bénéficié le 11 mars 2023;
Il ne pourra donc être fait droit aux moyens tirés de l'insuffisante motivation dont serait entachée la décision contestée au motif qu'elle ne mentionne pas qu'il a du être mis fin à une précédente mesure de rétention administrative faute de reconnaissance de l'intéressé par les autorités guinéennes.
L'appelant soutient en effet qu'il a été mis un terme à une précédente rétention administrative d'une durée de 60 jours, le consulat guinéen ne l'ayant pas reconnu et qu'il n'existe donc aucune perspective raisonnable d'éloignement au sens de l'article L.742-3 du CESEDA selon lequel un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ;
Il appartient au juge judiciaire d'apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d'éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s'entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l'intéressé, soit 90 jours.
L'échec allégué d'une précédente tentative d'éloignement ne permet pas de conclure à une impossibilité de mettre à exécution cette nouvelle mesure d'éloignement ;
Et aucune information à ce jour ne permet donc d'affirmer que l'éloignement de M.[R] ne pourra pas avoir lieu avant l'expiration de la durée maximale légale de la rétention.
Il s'ensuit le rejet du moyen.
Par ailleurs selon l'article L743-13 du CESEDA le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, M.[R] est dépourvu de passeport, il n'a pas déféré à trois précédentes obligations de quitter le territoire et ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de justifier d'un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s'être conformé à de précédentes invitations à quitter la France.
Sa demande d'assignation à résidence sera donc rejetée et l'ordonnance confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 Mars 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [F] [R]
né le 19 Mars 1999 à [Localité 6]
de nationalité Guinéenne
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX03]
[Courriel 7]
Aix-en-Provence, le 23 Mars 2024
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 8]
- Maître Guillaume DANAYS
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 23 Mars 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [D] [F] [R]
né le 19 Mars 1999 à [Localité 6]
de nationalité Guinéenne
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
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