Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 21/04886 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4JE
S.A.R.L. [10]
C/
URSSAF [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 13 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et Mme Adeline TIREL lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 13 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 08 Juillet 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 17/00278
****
APPELANTE :
S.A.R.L. [10]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jérôme STEPHAN de la SCP VIA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF [Localité 7]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
représentée par Mme [S] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
A l'issue d'un contrôle de la SARL [10] (la société) de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires « AGS » réalisé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales [Localité 7] (l'URSSAF), l'organisme lui a notifié deux lettres d'observations.
La lettre d'observations du 5 octobre 2016 relative à la recherche des infractions relatives aux interdictions mentionnées aux articles l. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail porte sur trois chefs de redressement (Travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié ; Annulation des réductions générales de cotisations ; Annulation des réductions patronales « loi TEPA ») pour un montant en cotisations et contributions de 156 398 euros.
Par lettre du 7 novembre 2016, la société a fait valoir ses observations.
En réponse, par lettre du 21 novembre 2016, l'inspecteur a maintenu l'ensemble des redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations.
L'URSSAF lui a notifié une mise en demeure du 16 décembre 2016 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations, des majorations complémentaires et des majorations de retard pour un montant total de 198 390 euros.
Le 27 décembre 2016 la société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation que, par décision du 12 juillet 2017, celle-ci a rejetée.
Dans l'intervalle, le 24 mars 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine.
Par jugement du 8 juillet 2021, ce tribunal devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes a :
validé le redressement opéré par l'URSSAF selon lettre d'observations du 5 octobre 2016 ayant donné lieu à la mise en demeure du 16 décembre 2016 ;
condamné la société à payer à l'URSSAF la somme de 198 390 euros au titre du redressement opéré sur la période du 1er janvier 2011 au 30 avril 2016, sans préjudice des majorations de retards complémentaires qui seront dues lors du paiement intégral des cotisations ;
rejeté toutes les autres demandes plus amples contraires formées par les parties ;
condamné la société aux dépens exposés après le 31 décembre 2018.
Par déclaration adressée par communication électronique le 27 janvier 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 28 août 2021.
Par ses écritures adressées par le RPVA le 17 juillet 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;
- infirmer, pour les causes sus-énoncées, le jugement en date du 8 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes ;
Statuant à nouveau :
- Annuler pour les causes sus-énoncées le redressement objet de la mise en demeure du 16 décembre 2016 ;
- débouter l'URSSAF de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner l'URSSAF à lui verser une indemnité de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF [Localité 7] aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 12 avril 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement du 8 juillet 2021, de condamner la société à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter toutes ses demandes et prétentions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les constatations de l'inspecteur
Le redressement opéré par l'inspecteur repose sur les constatations suivantes.
Lors du contrôle comptable d'assiette de la société débuté le lundi 19 mai 2016 dans les locaux de la SARL [6] dont M. [L] est également le gérant, il a été relevé en comptabilité le paiement de factures au profit de " [9] ".
Ces factures présentent un cachet d'entreprise "[9], [Adresse 3] "
" [Courriel 8], [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] "
" SIRET : [Numéro identifiant 5] ".
J'ai donc été amené à vérifier la relation de travail entre la société et la prénommée [9].
Les factures sont émises mensuellement pour des heures de ménage effectuées au PIMS.
L'entreprise a indiqué n'avoir aucun contrat et n'avoir demandé aucune pièce à la personne représentante de [9].
Analyse des faits
Le prestataire effectue des heures de ménage au PIMS.
Les factures sont établies mensuellement. A l'appui de ces factures, le prestataire transmet copie de son relevé horaire d'activité.
L'entreprise peut donc contrôler l'activité de son prestataire au vu de ces relevés horaires.
Le numéro de SIRET affiché renvoie à une personne physique : Mme [J] [C] qui a créé son affaire personnelle en avril 2003.
L'activité déclarée de Mme [C] est : fabrication de vêtements de dessus (1413Z). Elle n'a donc aucune activité des prestations de ménage déclarée.
Mme [C] s'est inscrite en qualité d'auto entrepreneur au 1er février 2010 et a été radiée au 31 mars 2014 pour absence de chiffre d'affaires.
La société travaille donc avec une personne non inscrite auprès des organismes de protection sociale. Le nom commercial de l'activité " [9] " est suffisamment explicite pour affirmer qu'il ne s'agit pas d'une activité de nettoyage des locaux.
Depuis le début des prestations, Mme [C] a toujours utilisé ce tampon sur ces factures. La société a toujours payé ses factures sans se soucier de l'activité déclarée de Mme [C].
Mme [C] utilise le matériel de ménage mis à disposition par la société.
Conclusion
Mme [C] n'est nullement inscrite en qualité de prestataire de nettoyage des locaux.
Mme [C] utilise le matériel de l'entreprise pour réaliser son activité.
Mme [C] doit transmettre à l'appui de ses factures un relevé horaires de présence.
Aucun contrat n'a été établi entre les deux parties.
La société rémunère une personne non déclarée sans avoir satisfait à ses obligations de vigilance.
La SARL dispose d'un pouvoir de contrôle de l'activité auprès de Mme [C] (relevé horaires).
Mme [C] est dépendante matériellement de la société.
L'activité exercée par Mme [C] au profit de la société relève donc du salariat.
Les prestations facturées doivent être qualifiées de rémunération qu'il convient de soumettre à cotisations et contributions.
Les montants relevés en comptabilité ont été reconstitués en brut.
Soit les régularisations suivantes pour un montant total de 64 153 euros :
- pour l'année 2011, une assiette de 3911 euros et un redressement de 2114 euros ;
- pour l'année 2012, une assiette de 28 156 euros et un redressement de 15 271 euros ;
- pour l'année 2013, une assiette de 30 470 euros et un redressement de 16 587 euros ;
- pour l'année 2014, une assiette de 28 412 euros et un redressement de 15 571 euros ;
- pour l'année 2015, une assiette de 25 652 euros et un redressement de 13 638 euros ;
- pour l'année 2016 une assiette de 1831 euros et un redressement de 972 euros .
Sur les observations de la société, l'inspecteur a en outre précisé (pièce 3 des productions de l'URSSAF) ce qui suit.
1°) Sur l'enregistrement de Mme [C] auprès de la chambre des métiers de l'artisanat :
Le fait que Mme [C] soit enregistrée au répertoire des métiers ne remet pas en cause la position prise lors du contrôle. L'inscription auprès de la chambre des métiers ne suffit pas à conclure à une relation d'indépendance.
Mme [C] n'est plus inscrite auprès des organismes sociaux depuis le 31 mars 2014.
Mme [C] a effectivement envoyé un courrier de régularisation auprès du RSI. Ce courrier est daté du 24 mai 2016 et fait suite à mon passage dans votre entreprise et donc à l'entretien que nous avons eu concernant la situation de Mme [C]. Il paraît curieux que Mme [C] s'est spontanément rapprochée du RSI pour actualiser son compte alors qu'elle a volontairement omis de déclarer l'ensemble des sommes.
2°) Sur le domaine d'activité de Mme [C]
Mme [C] a déclaré un code NAF correspondant à une activité de couture. Le document de la chambre des métiers indique que Mme [C] a la qualification de " Artisan couturière " et que ces activités déclarées sont :
- travaux de couture retouchent transformation
- repassage
- service nettoyage.
S'il apparaît une activité de service de nettoyage, on ne peut conclure qu'il s'agit d'une activité de nettoyage des locaux, activités qui ne nécessitent pas la qualification d'artisan couturière. Le service du nettoyage déclaré peut être le complément des deux autres activités, à savoir le nettoyage de vêtements et tissus (pressing).
En tout état de cause, le fait de déclarer une activité ne suffit pas à conclure à une relation d'indépendance.
3°) Sur l'absence d'un contrat de prestation de services
L'absence de contrat ne suffit effectivement pas à conclure que l'activité relève du salariat mais permet de vérifier les conditions d'activité déterminées avant prestations.
La conclusion faite lors du contrôle n'a pas été uniquement établie sur l'absence de contrat mais sur l'ensemble des éléments relevés.
De plus, depuis votre demande du 2 novembre 2011, vous n'avez effectué aucune démarche auprès de Mme [C] pour obtenir les documents nécessaires à la rédaction d'une convention.
4°) Sur l'absence de contrôle de l'activité de Mme [C] pour la société :
La fourniture de relevé horaire à l'appui de chaque facture permet à l'entreprise de vérifier la présence de Mme [C] pour la réalisation de la prestation. Mme [C] indique le jour de travail avec ses heures de début et de fin d'intervention. La société peut aisément contrôler le volume horaire de cette dernière.
5°) Sur la fourniture de matériel :
Vous ne contestez nullement le fait que Mme [C] utilisait le matériel de l'entreprise. Cela vous semble d'ailleurs logique puisque la société procède elle-même au nettoyage de ses locaux, Mme [C] n'intervenant qu'en renfort de M. [W].
M. [W] a été embauché à temps plein sur la base de 39 heures à compter du mois de mars 2010. Le nombre d'heures rémunérées sur la période en cause démontre qu'il s'agit " plus d'un simple renfort auprès de M. [W] mais plus d'un poste de femme de ménage " (sic) : décembre 2014 : 98 heures 30 ; mars 2014 :102h30 ; mars 2014 : 125 heures ; mai 2016 :163 heures 30 etc'
Le recours à une personne non salariée a donc permis de ne pas respecter la législation du travail en matière de durée de travail. Ainsi, si Mme [C] avait bénéficié d'un contrat de travail, la société était tenue de respecter la législation relative à la durée de travail. Dans le cas présent, la société a recours aux prestations de Mme [C] en fonction de ses besoins sans qu'un nombre d'heures maximal ou minimal ne soit défini.
Les éléments et arguments apportés dans le cadre de votre courrier de contestation ne permettent donc pas de remettre en cause la position prise lors du contrôle.
L'activité exercée par Mme [C] au profit de la société relève donc bien du salariat et les prestations facturées doivent bien être qualifiées de rémunération qu'il convient de soumettre à cotisations et contributions.
Le rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance-chômage et d'AGS d'un montant initial de 156 398 euros est donc maintenu. Le montant de la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévu par l'article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale de 16 038 euros est également maintenue.
Sur le bien fondé du redressement opéré
Il est constant que lors de la conclusion du contrat passé entre Mme [C] et la société, cette dernière a manqué à son obligation de vigilance.
A supposer qu'elle lui ait bien adressé la lettre du 2 novembre 2011 (pièce 13 de ses productions) par laquelle elle lui a réclamé les statuts de sa société, elle n'allègue pas avoir mis en oeuvre l'obligation de vigilance qui lui incombait par application des dispositions de l'article L. 8222-1du code du travail en vigueur depuis le 1er mai 2008, lequel dans sa version applicable énonce que dès lors qu'il ne s'agit pas d'un particulier agissant pour son usage personnel, toute personne vérifie lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant minimum en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, et périodiquement jusqu'à la fin de l'exécution du contrat, que son cocontractant s'acquitte des formalités mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5.
Lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, la globalisation des relations contractuelles est prise en considération, même si chacune des prestations est d'un montant inférieur à 3 000 euros ou à 5 000 euros hors taxes, dans la mesure où elles portent sur le même objet (2e Civ., 16 novembre 2004, pourvoi n° 02-30.550 ; 2e Civ., 17 janvier 2008, pourvoi n° 06-20.594).
Tel est bien le cas en l'espèce, au regard du chiffre d'affaires relevé à compter de l'année 2012 par l'inspecteur dans sa lettre d'observations et sur lequel il a reconstitué l'assiette des cotisations.
Nonobstant les nombreuses irrégularités relevées relativement à la situation de Mme [C], clairement en délicatesse avec ses obligations d'affiliation et de déclaration de chiffres d'affaires et au regard de sa radiation en 2014 en tant qu'auto-entrepreneur, de ses démarches pour régulariser sa situation après le passage de l'inspecteur dans les locaux de la société, pour autant ce n'est pas la procédure de manquement à l'obligation de vigilance qui a été mise en oeuvre à l'encontre de l'appelante.
Il ne lui est pas demandé paiement des cotisations des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dus par Mme [C] au Trésor ou aux organismes de protection sociale conformément aux dispositions de l'article L. 8222-2 du même code.
L'inspecteur s'est uniquement placé sur le terrain de la requalification des relations contractuelles en faveur d'une relation de travail pour en conclure qu'il y avait travail dissimulé au sens des articles L. 8221-1 et L. 8221-5 du code du travail.
Il appartient donc à l'URSSAF de renverser la présomption de non-salariat attachée au statut de travailleur indépendant de Mme [C] entre le mois de mars 2010 et le mois d'août 2014 puis de démontrer au-delà de cette période qu'elle a exercé son activité dans des conditions qui la plaçait de fait dans une relation de subordination juridique permanente.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.606 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.493).
Il est exact que l'existence d'une relation de travail salariée ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Si le lien de subordination est l'élément décisif et s'il appartient au juge de le détecter à la lumière des pouvoirs de direction, de contrôle et de sanction mis en oeuvre par l'employeur, la seule intégration à un service organisé est impropre à caractériser l'existence d'un lien de subordination s'il n'apparaît pas que le travailleur indépendant est soumis par ailleurs au pouvoir de direction, de contrôle et de sanction de l'employeur prétendu.
A cet égard, l'accomplissement d'un travail selon des horaires préétablis par le donneur d'ordres, sur le lieu de l'entreprise, au moyen du matériel qu'elle fournit, avec interdiction de développer une clientèle propre peuvent constituer autant d'éléments révélateurs de l'existence d'un travail au sein d'un service organisé.
Ils caractérisent surtout les indices de l'existence d'un lien de subordination juridique dès lors qu'ils révèlent l'emprise, caractéristique d'un travail salarié, exercée par l'entreprise sur le travail effectué par le prestataire.
C'est ce qui ressort par exemple du contentieux topique des travailleurs de plate-forme où, dans chaque affaire, la Cour de cassation a pris soin de motiver ses arrêts en relevant les éléments du service organisé qui permettaient de caractériser l'exercice par le donneur d'ordres d'un pouvoir de direction et de sanction (pour un exemple topique : Soc., 4 mars 2020, pourvoi n°19-13.316).
En revanche, quand bien même un travailleur serait soumis à des contraintes horaires ou serait tenu d'effectuer sa prestation en utilisant le matériel de l'entreprise, s'il est clairement établi qu'il n'a pour autant jamais été soumis aux directives de l'employeur, l'état de dépendance est automatiquement écarté (Soc., 3 décembre 1986, pourvoi n° 84-12.546 ; dans le même sens : Soc., 2 décembre 2015, pourvoi n°14-22.609).
Au cas particulier, les constatations de l'inspecteur ne permettent pas de retenir que Mme [C] était soumise à des horaires de travail précisément fixés et contrôlés par la société et dont elle aurait pu tirer des sanctions en cas d'inexécution, au-delà du refus de payer une prestation qui lui aurait été indûment facturée, ce qui n'excède pas les pouvoirs qu'elle tient d'une relation contractuelle avec un prestataire de services.
Elles ne permettent pas davantage de retenir qu'interdiction lui aurait été faite de développer une clientèle propre ou qu'elle exécutait sa prestation selon des directives imposées.
Ne reste que l'utilisation du matériel propre de la société, ce qui est insuffisant à caractériser un lien de subordination juridique permanente.
Dès lors, le faisceau d'indices que retient l'URSSAF est insuffisant pour démontrer l'existence d'un lien de subordination existant entre Mme [C] et la société.
Il s'évince de ce qui précède que l'URSSAF est défaillante à administrer la preuve de l'existence d'un contrat de travail et à démontrer le bien-fondé de la requalification à laquelle l'inspecteur a procédé, quand bien même Mme [C] facturait ses prestations en utilisant le numéro SIRET d'un précédent établissement fermé en 2012, dont le nom commercial « [9] » est sans lien avec une activité de nettoyage de locaux, après avoir perdu son statut d'entrepreneur le 31 mars 2014 par radiation d'office, faute pour elle d'avoir déclaré le chiffre d'affaires réalisé.
Force est bien de relever qu'à ce titre, l'URSSAF poursuit à l'encontre de Mme [C] le paiement des cotisations éludées et a émis à son encontre une contrainte signifiée le 12 juillet 2018 d'un montant de 11 027 euros en cotisations pour les 2°, 3° et 4° trimestres 2014, les 4 trimestres de 2015 et le 1er trimestre 2016).
Il s'ensuit que la décision entreprise sera infirmée et le redressement annulé, sans qu'il y ait lieu de rechercher les conséquences qu'il conviendrait de tirer de ce que l'inspecteur a procédé à une reconstitution de l'assiette sur une base brute (au sens de 2e Civ., 24 septembre 2020, pourvoi n° 19-13.194) selon une méthode qu'il n'a pas explicitée.
Cette pratique est en effet censurée par la Cour de cassation (2e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 20-14.262 ; 2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n° 21-12.005) lorsqu'il n'a pas été procédé au précompte des cotisations et contributions dues, ce qui est le cas en l'espèce.
L'URSSAF qui succombe en cause d'appel sera condamnée aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018, sans que l'équité commande de la condamner au paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes du 8 juillet 2021 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Annule le redressement relatif à la recherche des infractions relatives aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail et la mise en demeure du 16 décembre 2016 y afférente ;
Déboute la SARL [10] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales [Localité 7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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