Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 27 MARS 2023
N° 2023/0377
Rôle N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLAPJ
Copie conforme
délivrée le 27 Mars 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 mars 2023 à 13h55.
APPELANT
Monsieur [J] [X]
né le 13 Janvier 1986 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Sylvain MARCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. [T] [D]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 27 mars 2023 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023 à 16h05,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Madame Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté d'expulsion pris le 15 octobre 2014 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le 07 novembre 2014 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2023 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 22 mars 2023 à 09h55;
Vu l'ordonnance du 24 mars 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [J] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 mars 2023 par Monsieur [J] [X] ;
Monsieur [J] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : je me suis remis avec ma première femme. Mon contrôle judiciaire, je l'ai toujours respecté. J'ai donné le nouvel hébergement. Lors de la perquisition chez moi, le passeport a été pris.
Je n'avais personne en Algérie, j'étais tout seul, je suis resté 9 mois. Il y a des virements faits par ma mère pour les enfants. Je la rembourserai. Mes enfants sont avec leur mère. J'étais à [Localité 2] avant l'incarcération. A [Localité 2], j'étais suivi par un SPIP; je ne comprends pas pourquoi je suis en rétention, j'ai un passeport en cours de validité. Je voudrais être avec mes enfants, mes enfants c'est ma vie. J'ai habité à [Localité 2] de 2020 à ma précédente détention en 2022, j'étais à cette adresse avant mon incarcération.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité externe d e l'arrêté de placement en rétention en raison de son absence d'audition avant le placement en rétention, de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et à l'illégalité interne en raison de l'absence d'examen sérieux de la possibilité de l'assigner à résidence, de la violation des articles 8 de la CESDH et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de la violation de l'article 6 de la CESDH en raison de son procès à venir. Il demande mainlevée de la mesure et, à titre subsidiaire, une assignation à résidence. Il est en France depuis 23 ans, il s'est remis avec la mère des trois premiers enfants, ses observations n'ont pas été recueillies ce qui se voit dans l'arrêté de placement en rétention. Il contribue à l'entretien des enfants par sa mère avant qui faisait des virements de 50 euros et maintenant il habite avec eux. Il dispose de garanties de représentation.
Le représentant de la préfecture sollicite confirmation de la décision frappée d'appel. Sur la contestation de l'arrêté de placement, il est relevé qu'aucun passeport original n'est remis, l'adresse de [Localité 3] n'est pas justifiée à sa sortie de prison, il a un arrêté d'expulsion, il a été éloigné en 2015 et il est revenu sur le territoire français en situation irrégulière. Tout prête à croire qu'il ne contribue pas à l'entretien de ses enfants. Il a refusé de faire des observations sur le formulaire soumis en détention. Le ceseda n'exige pas en plus d'audition. Sur sa vie privée et familiale, je vous demande d'écarter ce moyen. Il ne vit plus avec les deux mères de ses enfants, il ne s'en occupe pas au quotidien. Sur l'article 6 de la CEDH, il ne peut être appliqué en l'espèce. Il n'a pas de passeport et ne justifie pas de la remise de ce passeport. Les autorités consulaires ont été consultées. Il peut en obtenir une photocopie auprès des autorités judiciaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'illégalité externe de l'arrêté de placement en rétention
Sur le moyen tiré de l'absence d'observations préalables au placement en centre de rétention
Il est constant ( Civ 1ère, 15 décembre 2021) que le droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle faisant grief relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux qui font partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne. Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, ces droits ne sont pas des prérogatives absolues. Au regard des conditions posées par cette jurisprudence, le droit d'être entendu de l'étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, qui contraint l'administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quarante-huit heures de la notification de ce placement et qui permet à l'intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l'efficacité de la mesure destinée, dans le respect de l'obligation des États membres de lutter contre l'immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Ainsi, l'audition de l'étranger par le juge, puis par la présente cour, permet de satisfaire à l'exigence du droit d'être entendu avant l'adoption de toute mesure individuelle. Il importe en outre de relever que Monsieur [J] [X] a refusé de signer le formulaire qui lui a été présenté le 21 mars 2023 et qui était destiné à ses observations.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention et l'examen de la situation personnelle de l'étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l'article L.741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il ressort de l'examen du dossier que l'arrêté de placement en rétention mentionne que Monsieur [J] [X] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, n'étant pas en possession d'un passeport en cours de validité et ne justifiant pas d'un lieu de résidence permanent, déclarant être domicilié à [Localité 3] sans en justifier et qu'il est très défavorablement connu des services de police et de justice, son casier judiciaire portant trace de dix-huit condamnations dont trois postérieures à son arrêté d'expulsion et qu'il est revenu en France après avoir été expulsé de manière coercitive vers son pays le 27 juin 2015 ; qu'il ne justifie pas de l'absence d'attache dans son pays d'origine malgré la présence de la fratrie et de ses parents en France, ni de la réalité et de l'ancienneté de sa relation avec Mme [O] et ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses quatre enfants français.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l'administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé. Il apparaît que l'étranger a refusé de faire des observations alors qu'il était encore en détention. Par ailleurs, le préfet a fait état dans sa décision d'une adresse à [Localité 3], telle qu'elle résulte de sa fiche pénale, et non justifiée. Enfin, la situation familiale de l'intéressé est évoquée, celui-ci ne justifiant pas contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants et étant séparé, ou en cours de divorce, des deux mères des enfants, Mme [O] et Mme [H] au moment de la décision du préfet. Les éléments retenus par le préfet étaient suffisants pour motiver le placement en rétention sans qu'il ne soit utile d'évoquer en outre le placement sous contrôle judiciaire et la mise en examen de Monsieur [J] [X].
Il apparaît dès lors, que le risque de soustraction à la mesure d'éloignement se trouve caractérisé en application de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces circonstances suffisant à justifier le placement en rétention de l'intéressé.
Sur la légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'appréciation des garanties de représentation, le caractère disproportionné de la mesure et l'absence d'examen de la possibilité de l'assigner à résidence
L'administration indique dans l'arrêté de placement en rétention que Monsieur [J] [X] n'a pu présenter un passeport ni justifié d'un lieu de résidence effectif à [Localité 3]. S'agissant du passeport de l'intéressé, seule la décision en date du 27 juillet 2021 de la présente cour indique que ce document serait retenu par une juridiction pénale. Aucun autre élément, qui plus est récent, n'en atteste. S'il est exact que l'administration ne fait pas état de cet élément dans sa décision, élément qui demeure hypothétique, il apparaît quoiqu'il en soit que Monsieur [J] [X] n'a pas présenté de garanties de représentation s'agissant d'un domicile stable avant son élargissement, le domicile figurant sur la fiche pénale n'étant pas justifié.
Ainsi, l'étranger a été légitimement considéré comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire puisqu'il a été considéré par l'administration que son absence de justificatif de domicile et de passeport ne permettaient pas de considérer qu'il présentait des garanties de représentation suffisantes.
C'est donc après avoir apprécié ses garanties de représentation que la décision de placement en rétention a été prise.
Il en résulte que Monsieur [J] [X] pouvait légalement faire l'objet d'un placement en rétention et que le placement en rétention de l'intéressé n'était nullement disproportionné au regard du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Sur l'atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale et aux droits de l'enfant :
L'intéressé soutient que la décision de placement en rétention administrative dont il a fait l'objet est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 3-1de la convention internationale relative aux droits de l'enfant; toutefois, même en tenant compte de la situation familiale de l'intéressé, et notamment compte tenu de la durée limitée de la rétention contestée, cette décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale, étant rappelé que Monsieur [J] [X], père de quatre enfants, dont trois avec Mme [O], n'a pas établi avant la décision du préfet, contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de ses enfants ni même avoir des liens avec eux.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6-1 de la CESDH
En application de cet article, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Monsieur [J] [X] fait valoir sa mise en examen pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et sa convocation à venir devant une juridiction pénale. Il ne justifie pas de l'état d'avancement de cette procédure, seul le maintien de son contrôle judiciaire étant attesté par un courrier en date du 23 mars 2023 émanant de Me [R].
En l'espèce, la mesure de rétention, dont la durée est limitée, ne fait pas obstacle à l'application de cet article, seule la mesure d'éloignement dont la contestation ne relève pas du juge judiciaire pouvant éventuellement y faire obstacle, étant précisé toutefois qu'aucune audience devant une juridiction pénale n'est fixée à ce stade.
Ce moyen ne saurait par conséquent être accueilli.
Sur la demande d'assignation à résidence :
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, [J] [X] justifie d'un logement à [Localité 2] par la production d'une facture d'énergie en date du 1er mars 2023, avec Mme [O] avec laquelle il a eu trois enfants nés en 2010 et 2012, ce dont il justifie. Cependant, il apparaît qu'il a eu avec Mme [H], avec laquelle il en est en instance de divorce, un enfant né en 2015, soit après son union avec Mme [O]. Il y a dès lors lieu de s'interroger sur la réalité de sa vie commune à [Localité 2] avec Mme [O].
Son passeport en original se trouverait aux mains de la justice dans le cadre de la procédure dans laquelle il est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire depuis le 6 novembre 2020 pour des faits d'infractions à la législation sur les stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement. Aucune pièce pouvant attester de cette confiscation n'est produite aux débats.
Par ailleurs, il a fait l'objet en 2015 d'une exécution forcée de l'arrêté d'expulsion le concernant et il est revenu en France en suite de façon irrégulière.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 24 Mars 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,