Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81528 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVXU
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce Me CARLBERG LS
ccc Me QUATREMAIN LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. PACIFICA
RCS de [Localité 9] B352 358 865
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0169
DÉFENDEURS
Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0170
Non comparant, ni représenté
Madame [G] [V] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Stéphanie QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0170
Non comparante, ni représentée
JUGE : M. Michel LAMHOUT, Vice-président
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY
DÉBATS : à l’audience du 22 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 26 août 2024, la société PACIFICA a pratiqué, auprès de la Caisse d'épargne Normandie, une saisie attribution, au préjudice de Monsieur [B] [P], pour un montant total de 11 195,35 €, et ce en exécution d'un jugement rendu le 26 septembre 2022 par le de proximité du tribunal judiciaire de Paris.
Par acte du 2 octobre 2024, Monsieur et Madame [P] ont assigné la saisissante devant le juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de cette saisie attribution du fait de la nullité de la signification du jugement précité intervenue le 22 mai 2024, et subsidiairement un sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour d'appel de Paris, outre en tout état de cause une indemnité de 1200 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire ayant été ultérieurement radiée le 30 avril 2025, la saisissante a sollicité son rétablissement.
Suivant conclusions soutenues à l'audience du 22 octobre 2025, cette dernière sollicite le rejet de la contestation, outre une indemnité de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
À cette même audience, les demandeurs n'ont pas comparu.
MOTIFS ET DÉCISION
En tout état de cause, il importe de relever que la signification du jugement servant de fondement aux poursuites mentionne exactement la voie de recours ouverte ainsi que de le délai pour exercer celle-ci, peu important à cet égard l'erreur figurant dans le jugement du 26 septembre 2022, lequel au demeurant a été rectifié sur ce point par un autre jugement du 16 juin 2025.
La saisie attribution n'étant pas autrement critiquée, sa contestation sera nécessairement rejetée, étant précisé qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt d'appel dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites est exécutoire de plein droit.
L'équité commande d'accorder à la société PACIFICA une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition :
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,
Rejette la contestation formée contre la saisie attribution pratiquée le 26 août 2024 par la société PACIFICA, auprès de la Caisse d'épargne Normandie, au préjudice de Monsieur [P],
Condamne Monsieur et Madame [P] à verser à la société PACIFICA une indemnité de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne également Monsieur et Madame [P] aux dépens,
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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