Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02559 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G2Q2
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 21 Juin 2021
RG n° 19/03189
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
APPELANTES :
La MUTUALITE FRANCAISE NORMANDIE (MFN-SSAM)
[Adresse 4]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
La S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
N° SIRET : B 493 147 011
[Adresse 5]
[Localité 6]
prise en la personne de son représentant légal
représentées et assistées de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉES :
Madame [L] [M] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée et assistée de Me Stéphanie BOURDON, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008207 du 28/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CAEN)
LA CPAM DU CALVADOS
[Adresse 1]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal
non représentée, bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l'audience publique du 14 novembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 30 Janvier 2024 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 novembre 2013, Mme [L] [U] [M] épouse [J] a été traitée au cabinet dentaire de la Mutualité Normande, sa dent 47 (2ème molaire mandibulaire droite) ayant été dépulpée.
Le 31 janvier 2015, Mme [M] a été prise en charge pour des douleurs dentaires au niveau de la dent 47 par le docteur [W] [K], salariée du centre dentaire de la Mutualité Française Normandie, laquelle a procédé à une nouvelle obturation canalaire de cette dent le13 mars suivant.
Le 30 mars 2015, Mme [M] a subi une extraction de la dent 47 au CHU de [Localité 8] sous anesthésie générale.
Se plaignant de douleurs persistantes, Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen qui a, par ordonnance du 31 août 2015, ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de Mme [K], son employeur la Mutualité Française Normandie (MFN-SSAM), et de la société Inter Mutuelles Entreprises en qualité d'assureur de la Mutualité Française Normande, missionnant le docteur [C] [Z] à cette fin.
L'expert désigné a rendu son rapport le 29 janvier 2016.
La date de consolidation n'étant pas encore acquise lors du dépôt de ce rapport, Mme [M] a sollicité et obtenu du juge des référés une nouvelle mesure d'expertise médicale confiée au même médecin par ordonnance du 7 septembre 2017.
Le docteur [Z] a rendu son rapport le 28 mai 2018.
Par actes des 22 et 23 octobre 2019, Mme [M] a fait assigner le docteur [K], la Mutualité Française Normandie, la société Inter Mutuelles Entreprises et la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins d'être indemnisée des préjudices subis.
Par jugement du 21 juin 2021 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- dit que le docteur [W] [K] :
- a manqué à son devoir d'information à l'égard de Mme [M] ;
- est responsable à hauteur de 100% du préjudice moral d'impréparation en découlant évalué à la somme de 8 000 euros ;
- a commis une faute technique lors de l'intervention du 13 mars 2015 ;
- est responsable à 80 % des préjudices corporels subis par Mme [M] ;
- évalué le préjudice subi par Mme [M] ainsi qu'il suit :
* dépenses de santé : 495,56 euros
* frais divers : 2 760,51 euros
* perte de gains professionnels actuels : 2 181,56 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5 652 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 10 200 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* préjudice sexuel : 4 000 euros
* préjudice d'impréparation : 8 000 euros ;
- condamné in solidum la Mutualité Française Normandie, ès qualités d'employeur du docteur [K], et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Mme [M] la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation avec intérêts de droit à compter du jugement ;
- condamné in solidum la Mutualité Française Normandie, ès qualités d'employeur du docteur [K], et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Mme [M] la somme de 28 329,61 euros en réparation de son préjudice corporel à compter du jugement ;
- condamné in solidum la Mutualité Française Normandie, ès qualités d'employeur du docteur [K] et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens;
- dit n'y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 13 septembre 2021, la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 7 décembre 2021, la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Caen ;
- réduire les demandes de Mme [M] afférentes aux :
* dépenses de santé
* frais divers
* perte de gains professionnels actuels
* déficit fonctionnel temporaire
* souffrances endurées
* préjudice esthétique temporaire
* déficit fonctionnel permanent
* préjudice esthétique
* préjudice sexuel
- rejeter la demande de Mme [M] au titre de l'atteinte à la qualité de vie ;
- rejeter la demande de Mme [M] au titre du préjudice d'impréparation ;
- rejeter la demande de Mme [M] au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 mars 2022, Mme [M] demande à la cour de :
- dire irrecevables les demandes de la Mutualité Française Normandie ès qualités d'employeur du docteur [K] et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises sollicitant :
* le rejet de sa demande au titre de l'atteinte à la qualité de vie ;
* le rejet de sa demande au titre du préjudice d'impréparation ;
* le rejet de sa demande au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle ;
- débouter la Mutualité Française Normandie ès qualités d'employeur du docteur [K] et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises de leurs demandes, fins et conclusions ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que le docteur [K] :
- a manqué à son devoir d'information à son égard ;
- est responsable à hauteur de 100 % du préjudice moral d'impréparation en découlant évalué à la somme de 8 000 euros ;
- a commis une faute technique lors de l'intervention du 13 mars 2015 ;
* évalué son préjudice ainsi qu'il suit :
- frais divers : 2 760,51 euros
- perte de gains professionnels actuels : 2 181,56 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 5 652 euros
- souffrances endurées : 7 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
- déficit fonctionnel permanent : 10 200 euros
- préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
- préjudice sexuel : 4 000 euros
- préjudice d'impréparation : 8 000 euros ;
* dit que le docteur [K] est responsable à 80% des préjudices corporels subis par elle ;
* condamné in solidum la Mutualité Française Normandie ès qualités d'employeur du docteur [K] et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation avec intérêts de droit à compter du jugement ;
* condamné in solidum la Mutualité Française Normandie ès qualités d'employeur du docteur [K] et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
* évalué son préjudice subi au titre des dépenses de santé à hauteur de 495,56 euros ;
* condamné in solidum la Mutualité Française Normandie ès qualités d'employeur du docteur [K] et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 28 329,61 euros en réparation de son préjudice corporel avec intérêts de droit à compter du jugement ;
* dit n'y avoir lieu à déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
Statuant à nouveau,
- évaluer le préjudice subi par elle au titre des dépenses de santé à hauteur de 541,56 euros ;
- condamner in solidum la Mutualité Française Normandie ès qualités d'employeur du docteur [K] et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à lui payer la somme de 28 375,62 euros en réparation de son préjudice corporel correspondant aux préjudices suivants après application du taux de 80% :
* dépenses de santé : 541,56 euros
* frais divers : 2 207,20 euros
* perte de gains professionnels actuels : 1 745,25 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 4 521,60 euros
* souffrances endurées : 5 600 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros
* déficit fonctionnel permanent : 8 160 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
* préjudice sexuel : 3 200 euros
- déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la Mutualité Française Normandie ès qualités d'employeur du docteur [K] et son assureur la société Inter Mutuelles Entreprises à verser à la Selarl Bourdon & Lecellier une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991sur l'aide juridique, ainsi qu'aux entiers dépens.
La déclaration d'appel et les conclusions ayant été régulièrement signifiées, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados n'a pas constitué avocat en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 18 octobre 2023.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
***
MOTIFS
I- Sur les limites de la saisine de la cour :
Mme [M] fait valoir que la cour n'est pas saisie valablement des demandes présentées par les sociétés Mutualité Française Normandie et Inter Mutuelles Entreprises et tendant au rejet de ses demandes au titre de l'atteinte à la qualité de vie, du préjudice d'impréparation et au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle et ce, compte tenu des seuls chefs du jugement critiqués énumérés dans leur déclaration d'appel.
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L'article 901 du même code énonce que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité, :
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Au cas présent, la déclaration d'appel mentionne : 'objet/portée de l'appel : appel limité sur l'ensemble du quantum des sommes allouées et sur le débouté de la demande en déclaration de jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados'.
Cette déclaration d'appel, qui ne fait pas référence à l'indivisibilité, tend à la réformation du jugement et non à son annulation et l'objet du litige n'est pas indivisible au sens des articles 552 et 553 du code de procédure civile.
L'appel incident formé par Mme [M] intimée n'a porté que sur l'évaluation de son préjudice au titre des dépenses de santé et, en conséquence, sur le montant total de la condamnation des sociétés Mutualité Française Normandie et Inter Mutuelles Entreprises au titre de l'indemnisation de ses préjudices corporels.
En revanche, ni la déclaration d'appel, ni le dispositif des conclusions d'appelantes des sociétés ne critiquent les dispositions du jugement ayant dit que le docteur [K] :
- a manqué à son devoir d'information à l'égard de Mme [M] ;
- est responsable à hauteur de 100% du préjudice moral d'impréparation en découlant ;
- a commis une faute technique lors de l'intervention du 13 mars 2015 ;
- est responsable à 80 % des préjudices corporels subis par Mme [M].
Ces dispositions doivent être en conséquence considérées définitives.
Il en résulte que les demandes de débouté présentées par les sociétés appelantes au titre de l'atteinte à la qualité de vie, du préjudice d'impréparation et au titre de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridictionnelle, ne sont pas irrecevables en tant que telles, dès lors que leur objet revient à voir fixer à 0 euros les montants des sommes allouées par le tribunal et critiquées de ces chefs. Cependant, les moyens soulevés à l'appui de ces demandes seront examinés au regard des dispositions du jugement statuant définitivement sur le principe de responsabilité du docteur [K] et le pourcentage retenu à ce titre, lesquelles ne pourront plus être désormais critiquées.
La fin de non-recevoir soulevée par Mme [M] sera en conséquence rejetée.
I- Sur la liquidation des préjudices corporels subis par Mme [M] en raison de l'intervention du 13 mars 2015 :
Les sociétés Mutualité Française Normandie et Inter Mutuelles Entreprises ont relevé appel du jugement principalement en ce qu'elles estiment excessif le quantum des sommes allouées à Mme [M].
L'intimée considère que les montants fixés par les premiers juges pour liquider les préjudices subis sont justifiés au regard des circonstances de la cause à l'exception du poste relatif à ses frais médicaux.
Il sera rappelé liminairement que dans les motifs décisoires du jugement, le tribunal a retenu, au vu des conclusions de l'expert judiciaire, que les seuls facteurs traumatiques identifiés étaient d'une part, la faute opératoire commise par le docteur [K] à l'occasion de son intervention du 13 mars 2015 consistant en un dépassement de la pâte endodontique, directement à l'origine de la lésion du nerf dentaire inférieur et le nettoyage de la pâte avec une technique au surplus invasive qui a exacerbé du nerf dentaire.
Il a ajouté que la responsabilité du docteur [K], dont la faute présente un lien de causalité direct et certain avec les préjudices allégués, se trouve dès lors engagée, ce au titre du dommage provoqué par le dépassement de la pâte endodontique. Il a précisé toutefois que le lien de causalité entre les douleurs ressenties par Mme [M] et le nettoyage du nerf dentaire inférieur après l'extraction de la dent 47 (pratiquée au Chu de [Localité 8]) étant établi, la responsabilité du docteur [K] qui reste prépondérante, car à l'origine de la situation médicale dommageable, devait être fixée à 80%.
Il convient de constater de surcroît qu'au moment de l'intervention du 13 mars 2015 du docteur [K], Mme [M], née le [Date naissance 3] 1974, est mariée et mère de trois enfants âgés respectivement de 25 ans, 21 ans et 10 ans.
Elle travaillait en qualité d'agent de service à la M.A.S du [9] dans le cadre d'un contrat à durée déterminée de remplacement et à temps complet qui sera reconduit jusqu'à la signature d'un contrat à durée indéterminée le 9 mai 2016. Le 20 mars 2017, elle s'est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé.
La date de consolidation a été fixée au 6 octobre 2017.
1)Sur les préjudices patrimoniaux :
a) Avant consolidation :
- Sur les frais médicaux :
Ce poste est constitué des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d'hospitalisation et de tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie...).
Au cas présent, le tribunal a relevé que la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, non représentée, n'avait pas justifié de ses débours. En cause d'appel, la caisse n'a pas constitué avocat ni fait parvenir de courrier en cause d'appel.
Le tribunal a retenu que les frais médicaux justifiés restés à la charge de Mme [M] s'élevaient à une somme totale de 619,45 euros de sorte qu'après réduction de son droit à indemnisation par les appelantes, celle-ci était bien fondée à obtenir la somme de 495,56 euros à ce titre.
Les sociétés Mutualité Française Normandie et Inter Mutuelles Entreprises sollicitent la réduction de ce montant sans aucune explication alors que Mme [M] demande à ce que celui-ci soit porté à la somme de 676,95 euros, soit 541,56 euros lui revenant, afin de tenir compte d'une consultation chez un spécialiste de 57,50 euros écartée par le premier juge en raison du caractère illisible de la pièce justificative communiquée.
Mme [M] produit en cause d'appel l'ensemble des factures, prescriptions médicales, certificats médicaux, justifiant des frais médicaux restés à charge (pièces 32 à 106) en ce compris la consultation du neurologue du 29 avril 2015 (pièce 30 annexée au rapport d'expertise de 2018 et pièce 124).
En conséquence, ce poste de préjudice doit être fixé à la somme totale de 676,95 euros et le montant de l'indemnité à la charge de la Mutualité Française Normandie et de la société Inter Mutuelles Entreprises à la somme de 541,56 euros.
- Sur les frais divers (frais de déplacement) :
Ces dépenses autres que médicales supportées par Mme [M] sont nées directement et exclusivement de l'intervention du docteur [K], s'agissant des trajets effectués par la patiente pour se rendre au CHU de [Localité 8], au centre anti-douleur, chez ses médecins traitants ainsi qu'aux opérations d'expertise judiciaires (76 km aller-retour).
Les sociétés appelantes n'apportent aucun moyen ou argument au soutien de leur demande de réduction.
Dans ses motifs, le tribunal a fixé le montant total de ces dépenses à 2759,01 euros, repris par erreur dans son dispositif à celui de 2 760,51 euros.
Dès lors, il y a lieu de rectifier le jugement et de fixer le montant justifié de ce poste de préjudice à 2759,01 euros, l'indemnité due par les sociétés appelantes à Mme [M] s'élevant à la somme exactement retenue de 2 207,20 euros.
- Sur la perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
Ce poste vise à compenser les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d'une perte effective de revenus. La durée et l'importance, généralement décroissante, de l'indisponibilité temporaire professionnelle sont à apprécier depuis la date du dommage jusqu'à la date de la consolidation.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant cette indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
Il ressort des deux rapports d'expertise que Mme [M] a subi une durée totale d'arrêts de travail de 68 jours(41 jours en 2015, 27 jours durant les années 2016 et 2017) en lien avec les lésions résultant de l'intervention du docteur [K], non compris la période de mi-temps thérapeutique.
En retenant, au vu des justificatifs produits, un salaire mensuel net escompté de 1 187,21 euros en 2016 et de 1328,99 euros en 2017, et après ajout de la CSG et de la RDS et déduction des indemnités journalières, les pertes de salaires durant les arrêts de travail de Mme [M] ajoutées aux pertes subies pour les mois de septembre et octobre 2017 de mi-temps thérapeutique ont été fixées aux termes d'une analyse et de calculs auxquels il convient de se reporter à la somme totale de 2 181,56 euros, soit la somme de 1745,25 euros due par les sociétés appelantes au profit de l'intimée.
En l'absence de tout élément produit ou invoqué par les appelantes de nature à remettre en cause utilement ce montant dont il est uniquement sollicité sa réduction 'à de plus justes proportions', le jugement sera confirmé à ce titre.
2) Sur les préjudices extra-patrimoniaux :
a) Avant consolidation :
- Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence ainsi que le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Les sociétés appelantes sollicitent également pour ce poste 'une réduction à de plus justes proportions'.
Cependant, le tribunal a justement indemnisé ce préjudice sur la base de 30 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, sauf à proratiser en fonction du taux de déficit fonctionnel temporaire partiel, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie.
En effet, le docteur [Z] a évalué le déficit fonctionnel temporaire à 20% du 13 mars 2015 au 6 octobre 2017, date de la consolidation, soit durant 2 ans, 6 mois et 23 jours, chiffrage motivé par l'expert 'par la perte fonctionnelle en période traumatique, la perte d'une dent, des difficultés alimentaires ainsi qu'une gêne fonctionnelle en rapport avec l'hyperesthésie constatée'.
Le tribunal a retenu à juste titre un déficit fonctionnel temporaire total pour la journée d'hospitalisation sous anesthésie générale du 30 mars 2015, au cours de laquelle ont été pratiqués l'extraction de la dent et le nettoyage de la pâte, sauf à préciser que ce jour devait être soustrait
de la période indemnisée au titre du déficit temporaire partiel de 20%.
En conséquence, ce poste de préjudice doit être évalué comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 euros (un jour x 30 euros)
- déficit fonctionnel temporaire de 20% : 5 616 euros (936 jours x 30 euros x 20%)
L'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire doit en conséquence être évaluée à la somme de 5646 euros, dont la somme de 4 516,80 euros due par la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises.
- Sur les souffrances endurées :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
L'expert les a quantifiées à 2 /7 en raison de 'des douleurs subies, des contraintes chirurgicales et thérapeutiques et le ressenti psychique subi'.
Les sociétés appelantes proposent une indemnisation limitée à 4000 euros conformément au barème applicable en matière de souffrances endurées cotées à 2/7.
Le tribunal a évalué les souffrances endurées par Mme [M] à la somme de 7 000 euros en considération, à la lecture des rapports d'expertise, des douleurs ressenties dès le lendemain de l'intervention du docteur [K] du 13 mars 2015 dont l'intensité à conduit les médecins à prescrire à la patiente un traitement particulièrement fort (Tegretol puis Lyrica et Tramadol), des douleurs intenses rapportées par la patiente ayant empêché toute forme d'abstention thérapeutique et de l'extraction de la dent subie le 30 mars 2015, ainsi que des douleurs intenses qui s'en sont suivies obligeant à la prescription d'antalgiques morphinés ou opiacés, étant précisé qu'au jour de la consolidation, les signes douloureux étaient toujours présents.
La prise en compte de l'ensemble de ces éléments justifie l'indemnisation fixée par le premier juge à la somme de 7000 euros, dont celle de 5600 euros à payer par les sociétés appelantes au bénéfice de Mme [M].
- Sur le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l'obligation pour la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L'expert estime que Mme [M] a subi un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice esthétique permanent en raison d'un 'léger rictus réflexe observé sur la joue droite'.
Evalué à 1/7 par le docteur [Z], la réparation de ce préjudice été justement évaluée par le tribunal à la somme de 1 500 euros, soit la somme de 1200 euros à régler par la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises, en l'absence de tout élément avancé par ces dernières de nature à remettre en cause le bien fondé de la décision.
b) Après consolidation :
- Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatono-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelle, familiale et sociale.
Les séquelles conservées, le taux d'incapacité et l'âge de la victime déterminent le quantum de l'évaluation du poste déficit fonctionnel permanent.
L'expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 5% en considération de 'la persistance des troubles neurologiques, hypoesthésie et douleurs résiduelles'.
Le tribunal a estimé que l'expert n'avait pas pris en compte pour son évaluation les troubles dans les conditions d'existence, alors que ces derniers étaient incontestables au regard des douleurs permanentes ressenties par Mme [M], laquelle faisait valoir un état de fatigue lié aux effets secondaires du traitement antidouleur.
Les sociétés appelantes font valoir au contraire que le taux de 5% inclut le préjudice lié à l'atteinte à la qualité de vie et demandent en outre à ce que le montant du point de 1400 euros retenu par le tribunal soit ramené à la seule somme de 1200 euros.
Mme [M] rappelle que la cour n'est pas saisie d'une contestation relative à l'existence et à la composante des postes de préjudices retenus par le premier juge mais seulement de l'évaluation de l'indemnisation des préjudices de la victime. Au fond, elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'à bon droit le tribunal a considéré que l'expert n'avait pas inclus l'atteinte à la qualité de vie dans l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent, et qu'après avoir caractérisé l'existence de troubles dans ses conditions d'existence, il avait justement évalué ce poste de préjudice en le fixant à 7000 euros (AIPP) + 3000 euros au titre de l'atteinte à la qualité de vie.
Sur ce,
Il a été jugé précédemment que la demande de rejet de la demande de Mme [M] au titre de l'atteinte à la qualité de vie était recevable dès lors que la cour était saisie de l'appel relevé portant sur le quantum des indemnisations décidé par le tribunal en tous les postes de préjudices. En l'occurrence, la critique du montant retenu par le premier juge pour indemniser le déficit fonctionnel permanent, dont la cour est présentement saisie, repose sur la question de la prise en compte de l'atteinte à la qualité de vie, moyen allégué à l'appui de sa demande.
Le principe de réparation intégrale a pour conséquence que les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Les juges du fond apprécient, dans l'exercice de leur pouvoir souverain, l'existence et l'étendue des préjudices subis par la victime, et fixent en conséquence souverainement le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus.
Il est constant que l'évaluation judiciaire des préjudices repose sur l'utilisation de la nomenclature proposée par le groupe de travail dirigé par M. [G] [N].
Le rapport du groupe [N] rappelle la définition du déficit fonctionnel permanent issue de travaux techniques réalisés dans le cadre d'une concertation européenne à [Localité 10] en juin 2000 et définissant ce poste comme 'la réduction définitive du potentiel physique, phychosensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.'
Pour l'indemnisation du préjudice corporel, il est admis que la réparation du poste de déficit fonctionnel permanent inclut pour la période postérieure à la date de consolidation, les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence personnelles, familiales et sociales. En outre, les préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés sont inclus dans le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte que le déficit fonctionnel permanent comprend donc trois éléments : les atteintes aux fonctions physiologiques, les douleurs endurées postérieurement à la consolidation et la perte générale de la qualité de vie (en y incluant les troubles dans les conditions de l'existence).
La mission confiée à l'expert reprend cette définition en précisant :
'indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant, après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux. Il peut être défini comme étant 'une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que les douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement'.
Au cas présent, il apparaît que l'expert, à la suite d'une réunion du 6 décembre 2017, a fixé le taux de déficit fonctionnel permanent en retenant l'atteinte aux fonctions physiologiques de la victime ainsi que les douleurs résiduelles de Mme [M].
Or, ce second rapport d'expertise, rendu le 28 mai 2018, soit postérieurement à la date de consolidation du 6 octobre 2017, mentionne que Mme [M], poursuivait son traitement quotidien de Tramadol (antalgique opiacé) et Neuropin (anti épileptique antalgique), particulièrement éprouvant pour elle occasionnant des pertes de mémoire et la rendant plus agressive, celle-ci ressentant un état de fatigue à la fin de la journée de travail lui faisant prendre un risque routier important du fait de l'éloignement de son domicile, sans compter une forme de dépendance aux médicaments prescrits excluant la diminution des doses prescrites. Elle indiquait que pour éviter les douleurs provoquées par tout contact sur la joue ou la lèvre, elle ne se maquillait plus. Les médecins du centre anti douleur qui suivaient à cette date Mme [M], contactés par le docteur [Z], lui ont indiqué ne pas mettre en doute les dires de la patiente.
Ces éléments caractérisent des troubles dans les conditions de l'existence ainsi qu'une atteinte à la qualité de vie, lesquelles, bien que résultant des douleurs persistantes évaluées par l'expert et de leur traitement, doivent être distinguées des douleurs elles-mêmes.
Dès lors, en application du principe de réparation intégrale ci-dessus rappelé, le tribunal a, à bon droit, majoré l'indemnisation de ce préjudice pour prendre en compte les troubles subis par Mme [M] dans les conditions de l'existence.
Ainsi, c'est à juste titre que le tribunal, après avoir déterminé l'atteinte aux fonctions physiologique par référence à la valeur du point d'AIPP qu'il a fixée, compte tenu de l'âge de Mme [M] à la date de la consolidation (43 ans) et de l'ampleur de l'atteinte retenue par l'expert à la somme de 1440 euros le point, soit pour une atteinte de 5% à 7200 euros (soit 5 x 1440 euros), a procédé à l'évaluation de la troisième composante du déficit fonctionnel permanent en retenant la fatigabilité liée aux douleurs ressenties de façon permanente et au traitement anti-douleur pour fixer en définitive le montant de la réparation intégrale du déficit fonctionnel permanent à la somme totale de 10 200 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé quant au montant ainsi déterminé au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme [M], à laquelle la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises devront payer la somme de 8 160 euros.
- Sur le préjudice esthétique permanent :
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique à compter de la consolidation.
L'expert a coté ce poste de préjudice à 1/7 en raison du rictus réflex persistant après consolidation.
En l'absence de tout élément produit par les appelantes au soutien de leur demande de réduction 'à de plus justes proportions', la cour considère que le tribunal a procédé à une juste évaluation du préjudice subi à ce titre par Mme [M] à la somme de 1 500 euros, soit la somme de 1200 euros à régler par la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises.
- Sur le préjudice sexuel :
Ce poste comprend divers types de préjudices touchant à la sphère sexuelle et notamment celui lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel.
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 1/7 compte tenu d'une 'perte inévitable de libido en rapport avec les douleurs provoquées au niveau de la joue droite et de la lèvre'.
Les sociétés appelantes demandent la réduction du montant de 4000 euros fixé par le tribunal en faisant valoir que les douleurs provoquées au niveau de la joue droite et de la lèvre sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Néanmoins, l'expert a tenu compte de la perte de libido résultant des douleurs ressenties par Mme [M] et non des douleurs elles-mêmes de fait réparées au titre du déficit fonctionnel permanent.
La perte de libido relève d'un préjudice de nature sexuelle.
Ce moyen étant écarté, la cour considère que le tribunal a procédé à une juste évaluation en fixant ce préjudice à 4000 euros et l'indemnité due par les sociétés appelantes à 3200 euros.
En définitive, le montant total fixé en réparation des préjudices corporels subis par Mme [M] s'élève à la somme de 35 463,52 euros dont la somme de 28 370,81 euros au paiement de laquelle seront condamnées in solidum la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises.
II- Sur le préjudice d'impréparation résultant du défaut d'information :
La Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises rappellent que le rapport d'expertise indique que l'information a probablement été donnée verbalement, deux séances ayant précédé l'acte litigieux.
Ensuite, elles font valoir que rien ne permet d'affirmer que, même informée préalablement à l'intervention du 13 mars 2015, Mme [M] se serait opposée aux soins proposés par le docteur [K] ce, d'autant plus que la dent traitée était douloureuse au moment de sa consultation et que l'acte pratiqué était indiqué.
En conséquence, elles considèrent qu'aucune perte de chance au titre du défaut d'information ne peut être retenu, que le préjudice d'impréparation n'est pas constitué et qu'en tout état de cause, celui-ci est inclus dans le cadre des souffrances endurées.
Sur ce,
Le tribunal a définitivement jugé que la désobturation-réobturation de la dent 47 comportait des risques avérés susceptibles d'en indiquer l'extraction, ce dont la patiente aurait dû être informée préalablement à son intervention, de sorte que faute de rapporter la preuve que l'information exigée par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique avait été donnée, le docteur [K] avait commis un manquement fautif à son obligation.
Par ailleurs, il est de principe qu'en application des articles 16 et 16-3 alinéa 2 du code civil et L. 111-2 du code de la santé publique, indépendamment des cas dans lesquels le défaut d'information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d'éviter le dommage résultant de la réalisation de l'un de ces risques, en refusant qu'il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d'information cause à celui auquel l'information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral, distinct des atteintes corporelles subies, résultant d'un défaut de préparation aux conséquences d'un tel risque ou à l'éventualité que ce risque survienne, qui, dès lors qu'il est invoqué, doit être réparé.
Il incombe aux juges du fond d'en apprécier l'étendue au regard des circonstances et des éléments de preuve soumis.
Il en résulte qu'un tel préjudice, autonome et distinct des atteintes corporelles subies, ne se confond nullement avec le préjudice résultant de la perte de chance d'avoir pu s'opposer aux soins proposés, ni avec les souffrances endurées indemnisées dans le cadre de la liquidation des préjudices corporels subis par Mme [M] et résultant de l'intervention du 13 mars 2015 pratiquée par le docteur [K].
Le tribunal a parfaitement relevé que la demande d'indemnisation de Mme [M], encore réitérée devant la présente cour, n'est pas l'indemnisation d'une perte de chance d'éviter le traitement mais la réparation de son préjudice, distinct, d'impréparation.
Mme [M] a subi un préjudice consécutif à l'appointement lié à la survenue d'une atteinte du nerf dentaire, risque auquel elle n'avait pas été en mesure de se préparer, alors que l'intervention destinée à mettre un terme à ses douleurs n'a fait que les amplifier.
Ce préjudice sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 5000 euros à ce titre, le jugement étant infirmé quant au montant accordé. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt en application de l'article 1231-7 du code civil.
III- Sur les demandes accessoires :
A juste titre le tribunal a rappelé qu'il n'y avait pas lieu de déclarer sa décision commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, tel que sollicité par Mme [M], ces caractères résultant de sa qualité de partie à l'instance. Le jugement sera confirmé à ce titre et la même demande présentée en cause d'appel sera rejetée.
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande présentée en appel au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et de condamner in solidum la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises à verser à la Selarl Bourdon & Lecellier la somme de 3000 euros à ce titre.
Les sociétés Mutualité Française Normandie et Inter Mutuelles Entreprises, parties perdantes, doivent être déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnées in solidum aux entiers dépens de la procédure d'appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
et dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 21 juin 2021 :
- en son évaluation des préjudices liquidés au titre des frais médicaux, des frais divers (déplacement) et du déficit fonctionnel temporaire ;
- en son évaluation du préjudice d'impréparation ;
- en ce qu'il a condamné in solidum la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Mme [L] [M] les sommes de 8000 euros en réparation de son préjudice d'impréparation et de 28 329,61 euros en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts de droit à compter du jugement ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Mme [L] [U] [M] épouse [J] ;
FIXE le préjudice subi par Mme [L] [U] [M] épouse [J] ainsi qu'il suit :
* dépenses de santé : 676,95 euros
* frais divers : 2759,01 euros
* perte de gains professionnels actuels : 2 181,56 euros
* déficit fonctionnel temporaire : 5646 euros
* souffrances endurées : 7 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
* déficit fonctionnel permanent : 10 200 euros
* préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
* préjudice sexuel : 4 000 euros
* préjudice d'impréparation : 5 000 euros ;
CONDAMNE in solidum la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Mme [L] [U] [M] épouse [J] en réparation des préjudices corporels subis la somme totale de 28 370,81 euros se décomposant comme suit :
* dépenses de santé actuelles : 541,56 euros
* frais divers : 2 207,20 euros
*pertes de gains professionnels actuels : 1 745,25 euros
*déficit fonctionnel temporaire : 4 516,80 euros
*souffrances endurées : 5 600 euros
*préjudice esthétique temporaire : 1 200 euros
*déficit fonctionnel permanent : 8 160 euros
*préjudice esthétique permanent : 1 200 euros
*préjudice sexuel : 3 200 euros
CONDAMNE in solidum la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises à payer à Mme [L] [U] [M] épouse [J] en réparation du préjudice moral subi en raison du défaut d'information la somme de 5000 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, partie à l'instance d'appel ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises à verser à la Selarl Bourdon & Lecellier la somme de 3000 euros au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
DÉBOUTE la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE in solidum la Mutualité Française Normandie et la société Inter Mutuelles Entreprises aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON