Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
Juge des Libertés et de la Détention
N° RG 24/04677 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB6W
Minute n° 22/00226
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
Le 05 Juillet 2024,
Devant Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de M. le Préfet Eure-et-Loir en date du 24 juin 2024, notifié à M. [P] [M] le 1er juillet 2024 ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de M. le préfet Eure-et-Loir en date du 2 juillet 2024 notifié à M. [P] [M] le 3 juillet 2024 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [P] [M] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête motivée du représentant de M. Le Préfet d’Eure-et-Loir en date du 4 juillet 2024, reçue le 4 juillet 2024 à 14h59 au greffe du Tribunal ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [M]
né le 28 Octobre 1995 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Sophie MARAL, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé
En l’absence du représentant de M. Le Préfet d’Eure-et-Loir, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé
Mentionnons que M. Le Préfet d’Eure-et-Loir, le Procureur de la République du dit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L 741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Sophie MARAL en ses observations.
M. [P] [M] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’intéressé est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 3 juillet 2024 à 08h45. Cette mesure expire le 05 juillet 2024 à 08h45 ;
Sur les moyens de nullité soulevés par l’avocat du défendeur :
- Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de diligences de la préfecture
Attendu que le conseil de M. [M] soutient que la procédure serait irrégulière, faisant valoir que la préfecture d’Eure-et-Loir n’aurait pas accompli toutes diligences utiles, en n’avisant pas du placement en rétention administrative du susnommé le tribunal administratif compétent saisi d’un recours contre la mesure d’éloignement, à savoir une obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que M. [M] a été placé en rétention administrative le 03 juillet 2024 sur le fondement d’un arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le 1er juillet 2024 ;
Attendu que l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) dispose qu’“un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” et que “l'administration exerce toute diligence à cet effet” ;
Attendu qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ. 1ère, 29 mai 2019, n° 18-13989), qui s’applique à un placement en rétention administrative décidé au visa d’une obligation de quitter le territoire français, la notification par l’administration de l’arrêté de placement en rétention au tribunal administratif saisi d’un recours contre la décision d’éloignement constitue en effet une diligence au sens de l’article susvisé, cette notification faisant courir le délai dont il dispose pour statuer selon une procédure accélérée ; que cela résulte en effet des dispositions de l’article L.614-9, alinéa 2 du CESEDA, aux termes desquels “dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal” ;
Attendu en l’occurrence que le conseil de M. [M] avance que son client a exercé un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir en date du 24 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire français, notifié à l’intéressé le 1er juillet 2024, ce dont il atteste au vu du document versé intitulé “accusé de réception d’un enregistrement de requête” déposée auprès du Tribunal administratif d’Amiens ; qu’aucun élément de la procédure ne vient établir que la préfecture aurait informé la juridiction administrative saisie du placement en rétention administrative du susnommé, pour lui permettre de statuer selon une procédure accélérée conformément aux dispositions de l’article L.614-9 du CESEDA ; que dans ces circonstances, la procédure doit être regardée comme irrégulière, par insuffisance de diligences, et l’irrégularité considérée fait nécessairement grief à l’intéressé puisqu’elle prive le sujet de la possibilité de voir examiner dans un bref délai son recours contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Qu’il convient donc de constater l’irrégularité de la procédure, de sorte que, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la requête du Préfet;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. Le Préfet d’Eure-et-Loir es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure.
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé.
Mettons fin à la rétention administrative de M. [P] [M]
Condamnons M. Le Préfet d’Eure-et-Loir, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Sophie MARAL, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 3] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 05 Juillet 2024 à 17h53
LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTES ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 05 Juillet 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Sophie MARAL
le 05 Juillet 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [P] [M], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
le 05 Juillet 2024
Le Greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 05 Juillet 2024 à Heures
Le greffier,
Décision du procureur de la République
à Heures
Le Procureur de la République
Copie transmise par courriel
au Tribunal Administratif Rennes
([Courriel 1])
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