Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
R.G : N° RG 18/08728 - N° Portalis DBVX-V-B7C-MCZE
[R]
C/
CPAM DU RHONE
SA [6]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de lyon
du 13 Novembre 2018
RG :
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[M] [R]
né le 28/12/1976
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON
INTIMEES :
CPAM DU RHONE
[Localité 5]
Dispensée de comparaître
SA [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jonathan AZERAD, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître ROUJON, avocat
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 28 Juin 2022
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Présidée par Nathalie PALLE présidente, et Thierry GAUTHIER, conseiller, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Nathalie PALLE présidente
Bénédicte LECHARNY, conseiller
Thierry GAUTHIER, conseiller
Prononcé publiquement le 29 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié de la société [6] (l'employeur), M. [R] (le salarié) a déclaré le 23 avril 2015 avoir été victime d'un accident, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse).
Après avoir saisi, aux fins de tentative de conciliation, la caisse afin de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail, le salarié saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon.
Par jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a'débouté le salarié de son recours et de l'ensemble de ses demandes.
Le salarié a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 17 décembre 2018.
Par arrêt du 27 avril 2021, la présente cour d'appel a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dit que la société [6] a commis une faute inexcusable dans la survenance de l'accident du travail dont a été victime M. [R], le 23 avril 2015,
- ordonné, le cas échéant, la majoration de la rente attribuée à M. [R] au taux maximum prévu par la loi,
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale de M. [R] salarié et désigné pour y procéder le docteur [O] [T],
- dit que la caisse fera l'avance des sommes allouées à M. [R] et qu'elle procédera au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l'avance, directement auprès de la société [6], en ce compris les frais d'expertise.
- condamné la société [6] à payer à M. [R] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
L'expert a déposé son rapport définitif le 21 octobre 2021.
Dans ses conclusions déposées le 25 mars 2022, le salarié demande à la cour de :
- condamner l'employeur à lui payer les sommes de :
- 20 150 euros au titre de l'incapacité totale de travail ;
- 4 500 euros en réparation des séquelles ;
- 100 euros au titre de l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles ;
- 3 660 au titre de l'incapacité partielle (20 %) de poursuivre ses activités personnelles;
- 5 000 euros en réparation des souffrances physiques et morales endurées ;
- 1 500 euros en réparation du préjudice d'agrément ;
- fixer au maximum légal la majoration de la rente versée le cas échéant au salarié ;
- mettre à la charge de l'employeur les frais d'expertise ;
- condamner l'employeur à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Dans ses conclusions déposées le 4 mai 2022, l'employeur demande à la cour de :
- réduire les demandes d'indemnisations présentées par le salarié au titre du déficit fonctionnel temporaire (incapacité totale de travail) et des souffrances physiques et morales endurées ;
- débouter le salarié du surplus de ses demandes.
Dans ses écritures déposées le 15 juin 2022, la caisse, ayant demandé et obtenu une dispense de comparaître, indique ne pas avoir d'observations s'agissant du quantum des préjudices.
*
Conformément aux dispositions de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties ont oralement soutenu à l'audience les écritures qu'elles ont déposées au greffe ou fait viser par le greffier lors de l'audience de plaidoirie et qu'elles indiquent maintenir, sans rien y ajouter ou retrancher.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux écritures ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices subis par le salarié
Le salarié demande la condamnation de l'employeur à lui verser le montant des sommes qu'il réclame.
La caisse étant amenée, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, à faire l'avance des sommes dues, puis à récupérer auprès de l'employeur, il y a lieu de requalifier les demandes en fixation du montant des préjudices.
Sur l'incapacité totale de travail
Le salarié, faisant valoir que l'expert a retenu une incapacité totale de travail pour la période du 23 avril 2015 au 31 mai 2016, soit d'un an, un mois et huit jours ou 403 jours, demande l'allocation, à raison de 50 euros par jours, de la somme de 20 150 euros.
L'employeur estime que le salarié entend ainsi obtenir l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire et qu'elle doit être réduite à de plus justes proportions.
La cour retient qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en découle, d'une part, que la perte de revenus professionnels pendant la période antérieure à la consolidation est compensée par le versement d'indemnités journalières.
Le salarié, qui ne justifie pas de sa situation durant l'incapacité totale de travail qui lui a été reconnue, et notamment du versement des indemnités journalières de sécurité sociale, étant rappelé qu'il est constant qu'il avait été embauché par l'employeur par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2009, n'établit pas le bien-fondé de sa demande.
Sa demande devra être rejetée.
Sur les séquelles de l'accident
Le salarié fait état des séquelles physiques au membre inférieur, au niveau du genou, qu'il a conservées de l'accident et sollicite l'allocation de la somme de 4 500 euros et, en cas de rente, la majoration à son taux maximum.
L'employeur indique que le salarié entend ainsi obtenir l'indemnisation d'un préjudice fonctionnel permanent, après consolidation, et que l'expert n'a relevé aucun déficit fonctionnel permanent.
La cour note que le salarié se plaint de séquelles physiques au membre inférieur.
L'expert judiciaire indique que, par décision du 23 août 2016, la caisse a considéré que l'état de santé du salarié était guéri à cette date.
La guérison se traduit par la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident et qui ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, sous réserve des rechutes possibles. En l'absence de séquelles indemnisables, la guérison n'ouvre pas droit au versement d'une rente ou d'un capital, tel que prévu par les articles L. 434-1, L. 434-2 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport, l'expert relève que l'examen clinique du genou gauche est normal, le salarié faisant état de doléances consistant dans des bruits dans le genou que l'expert considère sans lien avec l'accident. Il indique également que l'arthroscanner met en évidence une séquelle d'entorse du genou tandis qu'il résulte du rapport qu'une telle lésion ne résulte pas de l'accident du travail. L'expert ne remet pas en cause la guérison au 23 août 2016.
En conséquence, il n'est pas justifié par le salarié de l'existence d'un déficit fonctionnel permanent n'ayant pas été indemnisé.
Cette demande ne peut qu'être rejetée.
Sur l'incapacité de poursuivre des activités personnelles
Le salarié indique que l'expert a retenu une incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles pour la période du 23 avril au 24 avril 2015, soit pendant un jour, au titre duquel il demande l'allocation de la somme de 100 euros.
Il fait valoir que l'expert a retenu une incapacité partielle du 25 avril au 24 octobre 2015, soit six mois, avec un taux de 20 %, au titre de laquelle, sur la base d'une allocation journalière de 20 euros compte-tenu de ce pourcentage, il demande l'allocation de la somme de 3 660 euros.
L'employeur soutient que ces postes de préjudices réparent la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante pendant la période traumatique, de sorte qu'elles ont le même objet que les demandes concernant le déficit fonctionnel temporaire et doivent être nécessairement rejetées.
La cour relève que le déficit fonctionnel temporaire inclut l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que la perte de qualité de vie, des joies usuelles de la vie courante, la privation temporaire des activités privées et des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, peut être indemnisé en cas de faute inexcusable puisqu'il n'est pas couvert par les prestations versées en application des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans son rapport l'expert indique que le salarié a été dans l'incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles du 23 au 24 avril 2015, soit deux jours.
Il retient une incapacité partielle, à hauteur de 20 %, du 25 avril au 24 octobre 2015, soit 182 jours.
Compte tenu de la gêne occasionnée dans les actes de la vie courante du fait de l'accident subi par le salarié, il y a lieu de fixer la base d'indemnisation journalière à 20 euros, telle que demandée par celui-ci.
Sur cette base, le préjudice doit s'apprécier ainsi :
* 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total,
* (20 X 182 X 20 % =) 728 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel,
Soit une somme totale de 768 euros.
Sur les souffrances physiques et morales
Le salarié indique que l'expert a évalué ses souffrances à 1,5/7. Il fait valoir avoir subi un traumatisme crânien sans perte de connaissance, des douleurs lombaires, des contusions au coude et au genou gauche, une lésion du plateau tibial externe gauche. Il indique avoir eu peur de mourir au moment de l'accident, ayant causé sa chute de cinq mètres de hauteur, et ressentir des peurs persistantes à l'égard des répercussions du traumatisme crânien subi. Il demande en conséquence l'allocation de la somme de 5 000 euros.
L'employeur indique que ce préjudice, tel qu'évalué par l'expert ne peut donner lieu à l'allocation d'une somme oscillant entre 2 000 et 4 000 euros. Il indique que le salarié ne verse aucun élément à son dossier et soutient que sa demande doit être réduite.
La cour relève que, dans son rapport, l'expert judiciaire à évalué à 1,5/7 les souffrances endurées par le salarié, ce taux n'étant pas contesté.
Dans la mesure où le barème indicatif d'indemnisation suggère qu'un taux de 1/7 conduise à l'allocation d'une somme jusqu'à 2 000 euros et qu'un taux de 2/7 puisse entraîner le versement d'une somme entre 2 000 et 4 000 euros, le préjudice du salarié sera justement indemnisé par la somme de 2 500 euros.
Sur le préjudice d'agrément
Le salarié indique qu'il avait l'habitude d'effectuer des tournois de football et qu'il a dû arrêter cette activité pendant trois mois à compter du 23 avril 2015. Il sollicite à ce titre l'allocation de la somme de 1 500 euros.
L'employeur réplique que celui-ci ne démontre pas le caractère régulier de ces loisirs, ni ne verse le moindre élément à l'appui de ses affirmations.
La cour rappelle que le poste du préjudice d'agrément, qui est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, inclut non seulement l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs mais également la limitation de la pratique antérieure.
En l'espèce, le salarié ne produit aucun élément justifiant de la pratique régulière d'une activité spécifique ou de loisirs, de sorte que sa demande, non fondée, ne peut qu'être rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par le salarié est versée directement aux bénéficiaires par la caisse, qui en récupère le montant de l'employeur, et, ce, y compris les frais d'expertise dont la caisse a fait l'avance.
Le salarié demande la condamnation de l'employeur aux frais d'expertise, à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'avance des frais d'expertise ayant été mise à la charge de la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur dans le cadre de son action récursoire, ainsi qu'il est jugé par arrêt du arrêt du 27 avril 2021 la demande du salarié concernant les frais d'expertise est sans objet.
Il a déjà été statué par arrêt du 27 avril 2021 sur le sort des frais non compris dans les dépens exposés par le salarié et l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande.
L'employeur, perdant en cette instance, devra en supporter les dépens et sa demande au titre de l'article 700 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la présente cour du 27 avril 2021 et le rapport déposé par l'expert judiciaire le 21 octobre 2021 ;
FIXE le montant des préjudices subis par M. [M] [R] à :
- 768 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, total et partiel ;
- 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
REJETTE les demandes d'indemnisation présentées par M. [M] [R] au titre de son incapacité totale de travail et des séquelles physiques ainsi que du préjudice d'agrément;
DIT qu'en application de l'article L. 452-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices subis par M. [M] [R] lui sera versée directement par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône qui en récupérera le montant de l'employeur, et, ce, y compris les frais d'expertise dont la caisse aura fait l'avance ;
REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE