Texte intégral
COUR D'APPEL
DE NÎMES
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 22/00041 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IM2E
AFFAIRE : [T] C/ DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 Mai 2022
A l'audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D'APPEL DE NÎMES du 06 Mai 2022,
Nous, Nicole GIRONA, Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, postulant, avocat au barreau de NIMES,
représenté par Me Emelle ZELTENI de la SELARL KELTEN FISCAL AVIGNON,plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
DEMANDEUR
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PACA ET BOUCHES DU RHONE, poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, [Adresse 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Elizabeth PHELIPPEAU-SOL, avocat au barreau D'AVIGNON
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 20 Mai 2022 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l'audience du 06 Mai 2022, les conseils des parties ont été avisés que l'ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 20 Mai 2022.
Monsieur [C] [T] a été destinataire de deux propositions de rectification dans lesquelles l'administration fiscale envisageait de procéder au rappel de droit, dans l'une, d'un montant de 799 966 euros au titre des droits de donation et, dans l'autre, au rapppel de la somme de 63 380 euros au titre de l'ISF des années 2007 à 2008, se fondant sur des avoirs étrangers non déclarés.
Ses observations datées des 8 et 9 janvier 2018 ont été rejetées et les sommes ont été mises en recouvrement le 24 mai 2019. La réclamation contentieuse formulée par l'intéressé a fait l'objet d'une décision de rejet en date du 2 octobre 2020.
Monsieur [C] [T] a alors saisi le tribunal judiciaire d'Avignon, par exploit du 27 novembre 2020, aux fins suivantes :
-qu'il soit constaté l'absence de tout élément de preuve apporté par l'administration fiscale permettant de démontrer la titularité du compte W-106290 au nom du requérant,
-que la décision de rejet soit annulée,
-que la décharge de l'imposition soit ordonnée, en principal et pénalités, pour un montant de 863 346 euros et
-que l'administration fiscale soit condamnée au remboursement des dépens et à une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 janvier 2022, la décision de rejet du 2 octobre 2020 a été confirmée par le tribunal, M. [C] [T] a été débouté de ses prétentions et condamné aux dépens.
Il a interjeté appel de l'intégralité de cette décision, par déclaration du 21 février 2022.
Par assignation en date du 30 mars 2022, l'appelant a fait citer en référé devant le premier président, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et Bouches du Rhône afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à cette décision et le maintien de la garantie prise par le Trésor Public concernant le règlement principal de la somme de 799 966 euros.
Dans ses dernières conclusions, transmises par RPVA le 3 mai 2022 et soutenues à l'audience, M. [C] [T] indique, à l'appui de sa demande, que l'exécution provisoire entraine des conséquences manifestement excessives, dès lors qu'il rencontrerait des difficultés financières l'obligeant à terme à vendre des actifs pour s'acquitter de cette dette, dont le fondement est contestable dans la mesure où l'assiette retenue par l'administration fiscale ne correspond aucunement au compte détenu par lui, d'autant que le Trésor Public bénéfice déjà d'une sûreté réelle en garantie. Il considère que la fin du sursis de paiement constitue une circonstance nouvelle postérieure à la décision de première instance rendant sa demande recevable. Il ajoute qu'il fait valoir, par ailleurs, des moyens sérieux de réformation, qu'il développe.
Pour leur part, la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et Bouches du Rhône demande :
-à titre principal, que la demande de l'appelant soit déclarée irrecevable,
-qu'à titre subsidiaire, celui-ci soit débouté de toutes ses prétentions et que l'exécution provisoire soit confirmée,
-qu'à titre infiniment subsidiaire, l'appelant soit condamné à consigner les sommes dues et que la garantie prise par la Direction générales des finances publiques soit maintenue,
-qu'en tout état de cause, M. [C] [T] soit condamné au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient, à l'appui de ses prétentions, que l'appelant ne démontre pas que les conséquences manifestement excessives qu'il invoque se soient révélées postérieurement au jugement de première instance. A titre subsidiaire, elle ajoute que les moyens d'annulation ou de réformation soutenus par le débiteur ne sont pas sérieux et que celui-ci ne peut se prévaloir de difficultés financières, en considération du patrimoine dont il dispose.
Il est expressément renvoyé aux conclusions déposées par chacune des parties pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
SUR CE :
L'article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose :
'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Pour obtenir gain de cause devant le premier président, l'appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l'article précité sont réunies.
Toutefois, ayant comparu en première instance, il n'est pas justifié qu'il ait fait valoir des observations particulières sur l'exécution provisoire de la décision à venir. En effet, la décision dont appel n'en fait pas mention, ni d'ailleurs l'assignation en date du 27 novembre 2020.
Dès lors, M. [C] [T] doit démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'il invoque se sont révélées postérieurement à la décision dont appel. Il ne peut être retenu que le dispositif du jugement en cause soit à l'origine des difficultés de trésorerie invoquées. En effet, les rédacteurs du décret du 11 décembre 2019 ont souhaité que l'exécution provisoire d'une décision soit débattue devant le premier juge, auquel il a été attribué des pouvoirs particuliers en ce sens. L'intervention du Premier Président pour arrêter cette exécution provisoire est prévue comme étant exceptionnelle, dans l'hypothèse où surviendraient des circonstances manifestement excessives, révélées postérieurement à la décision dont appel.
En l'espèce, M. [C] [T] est défaillant dans l'administration de la preuve de telles circonstances.
Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de s'intéresser aux moyens sérieux de réformation, il doit être constaté que la condition imposée par l'alinéa 2 de l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie. La demande de M. [C] [T] doit donc être déclarée irrecevable.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 514-5 du code de procédure civile à l'encontre du créancier, dont la solvabilité n'est pas contestable.
M. [C] [T], qui succombe dans le soutien de ses prétentions, sera condamné aux dépens. Il y a lieu de mettre à sa charge une somme de 2 000 euros en contrepartie des frais irrépétibles que la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et Bouches du Rhône a dû engager dans l'instance, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et non susceptible de pourvoi,
Déclarons irrecevable la demande de M. [C] [T] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue le 17 janvier 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon,
Rejetons les autres demandes,
Condamnons M. [C] [T] à verser à la Direction Régionale des Finances Publiques de PACA et Bouches du Rhône la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [C] [T] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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