Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 07 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10907 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA34W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05680
APPELANT
Monsieur [C] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sébastien CAP, avocat au barreau de PARIS, toque : D1460
INTIMEE
SAS MARQUES AVENUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-gaëlle LE SCOUL, avocat au barreau de PARIS, toque : B1018
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Mme Frantz RONOT
ARRET :
-contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Sarah SEBBAK, Greffière en préaffectation sur poste à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur [C] [L], né le 12 septembre 1969, a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 mai 2005 par la société Concepts & Distribution, devenue la société Marques Avenue, ayant comme activité la gestion de centres commerciaux de magasins de marques en qualité de directeur de centre commercial. Il deviendra directeur de réseau le 1er décembre 2000 puis directeur général le 1er janvier 2015. Il est nommé mandataire social à compter du 1er décembre 2016 par l'associé unique, monsieur [Y] [B].
Le salarié est licencié pour faute grave le 29 juin 2018 essentiellement pour, d'une part, avoir failli à ses obligations dans l'opération de transfert des enseignes du site Marques Avenue Maison, situé sur un terrain appartenant à la sci Le cheval de [Localité 7], comprise dans le Groupe Marques Avenue, vers le site Marques Avenue Mode sur un terrain appartenant à la société Celsius Cic gérée par la société Aew sans avoir assurer la sécurité juridique de l'opération, en écartant des pourparlers la directrice juridique, en omettant de signaler que le protocole d'accord n'avait pas été signé et pour, d'autre part, avoir eu un management défaillant.
Le 24 juillet 2018, monsieur [L] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 18 septembre 2019 l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Le salarié a interjeté appel de cette décision le 31 octobre 2019.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [L] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de dire que le licenciement pour faute grave de monsieur [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 13 168,10 euros et de condamner la société Marques Avenue aux dépens et à lui à payer les sommes suivantes :
titre
Somme en euros
indemnité compensatrice de préavis
congés payés afférents au préavis
39 504,30
3 950,43
indemnité légale de licenciement
39 855,45
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
151 433,15
Dommages et intérêts pour préjudice moral distinct
65 000,00
article 700 du code de procédure civile
6 000,00
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [Adresse 5] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur sa demande reconventionnelle relative aux frais irrépétibles, débouter monsieur [L] de toutes ses demandes et le condamner aux dépens et à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Motifs
Principe de droit applicable :
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fixe les limites du litige.
Application en l'espèce
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée de la manière suivante
" Le 12 juin 2018, votre mandat de directeur général a été révoqué. Comme vous le savez, cette révocation est motivée par de nombreuses négligences et erreurs d'appréciation de votre part qui ont eu pour conséquence de fragiliser les différents centres commerciaux gérés par le Groupe Marques Avenue qui, depuis votre nomination en qualité de mandataire social, se sont vidés d'un grand nombre de leurs locataires, compromettant ainsi gravement, tout à la fois la valeur des sites et la qualité de nos relations commerciales avec nos enseignes clients, et pis encore, nos relations contractuelles avec les partenaires habituelles propriétaires des sites.
Ainsi, et comme je vous l'ai rappelé lors de notre dernier entretien c'est plus de 150 locaux qui sont désormais vides de locataires sur les 9 sites gérés par Marques Avenue : situation inédite depuis la création de l'entreprise.
A l'évocation de ce chiffre, vous avez évoqué la mémoire de " tout au plus, une centaine de locaux vides", semblant prêter peu d'importance à l'exactitude des chiffres ni même à l'importance des fais concernés.
Ainsi, depuis le 13 juin 2018, vous avez donc repris les fonctions de directeur général salarié que vous occupiez avant votre nomination.
Ce poste suppose que vous définissiez une stratégie globale de l'entreprise et que vous supervisiez son exécution et implique une responsabilité à la fois stratégique, managériale et opérationnelle.
Or, nous avons à déplorer des manquements de votre part dans l'exécution de vos missions et de vos obligations.
Le 15 juin, j'ai ainsi découvert que vous aviez, sans vous être juridiquement bordé, initié, depuis plusieurs mois, différents rendez-vous et échanges avec les enseignes présentes sur le site Marques Avenue Maison, propriété de la sci du Cheval de Troie, dans le but de transférer celles-ci vers le site Marques Avenue Mode, propriété du fonds chinois Clesius représenté par notre partenaire Aew.
J'ai également découvert que vous aviez délibérément tenu écartée de ces négociations madame [Z] [I], notre directrice juridique, jusqu'au début de l'année 2018, date à laquelle vous l'avez mise devant le fait accompli en lui demandant de rédiger un protocole d'accord entre les sociétés Cheval de Troie et Clesius pour cette opération. Madame [Z] [I] a rédigé ce protocole d'accord et n'a pas manqué de vous le remettre dès le mois de février 2018. Alors même que vous disposiez de ce projet d'accord, qui prévoyait un engagement de paiement de la somme de 500 000 € par Celsius en contre partie du transfert des enseignes, et malgré les alertes orales et écrites de madame [I] vous avez poursuivi les négociations avec les enseignes de Marques Avenue, Aew et Clesius, sans que le protocole d'accord ne soit jamais signé et en vous abstenant volontairement de me signaler cette situation, génératrice d'importants risques commerciaux et financiers tant notre client, la société Cheval de [Localité 7] que pour le Groupe Marques Avenue.
Le 15 juin 2018, vous m'avez adressé un mail lapidaire pour m'informer que l'opération de transfert des enseignes Marques Avenue Maison vers la société Marques Avenue Mode ne se ferait pas au motif que " Aew ne validant pas le principe des 500 000 € entre Celsius et Cheval de [Localité 7]."
Je suis tombé des nues en lisant votre mail, tant sur la forme que sur son contenu, en découvrant que vous m'aviez sciemment dissimulé l'absence de signature d'un accord encadrant juridiquement l'opération de transfert des enseignes. Vos fonctions exigent non seulement que vous mettiez en oeuvre les opérations dans un environnement juridique maîtrisé mais aussi que vous me teniez immédiatement informé de décisions et faits graves autrement que par un simple mail laconique.
Ce manquement particulièrement dommageable aux intérêts de l'entreprise et du Groupe la Marques Avenue constitue un manquement grave à votre obligation de loyauté.
De fait de l'arrêt brutal de l'opération de transfert des enseignes, en l'absence de signature du protocole, la société Cheval de [Localité 7] se trouve désormais dans une situation inextricable qui semble vous échapper, comme en témoigne votre mail du 15 juin 2018 aux termes duquel vous vous contentez de me transmettre cette information sous la forme d'une simple brève de comptoir, sans formuler aucune préconisation, ni aucune solution pour sortir la société Cheval de [Localité 7] de cette situation dans laquelle votre manquement l'a plongé, ce qui est parfaitement inadmissible et nuit tant aux intérêts de la société Cheval de [Localité 7] qu'à ceux de la société Marques Avenue, en charge d'arbitrer aux mieux les intérêts de ces clients enseignes comme des propriétaires des sites qui lui sont confiés.
Lors de notre entretien du 25 juin 2018, vous n'avez pas été en mesure de me faire part d'une stratégie du groupe Marques Avenue pour répondre aux interrogations légitimes des enseignes dont le transfert est annulé. De même, vous avez été incapable de définir une quelconque stratégie quant au discours à tenir vis à vis des actionnaires de la Sci Cheval de [Localité 7] dont les intérêts sont bafoués du fait de vos manquements.
De plus, un tel comportement démontre que vous avez, outre un défaut de vision stratégique, une conception économique et financière totalement contraire aux intérêts du Groupe Marques Avenue ce qui est totalement incompatible avec les missions afférentes au poste de Directeur Général salarié.
Votre comportement, parce qu'il est dommageable aux intérêts de l'entreprise et du Groupe Marques Avenue constitue une violation de votre obligation de loyauté et démontre que vous ne prenez pas la mesure des responsabilités afférentes à vos fonctions de Directeur Général salarié.
A ce comportement, s'ajoute votre incapacité à manager les collaborateurs de l'entreprise.
La majorité des cadres dirigeants, membres du Codir, parce qu'ils se sentent livrés à eux-mêmes et ne reçoivent plus aucune directive précise de votre part depuis plusieurs mois, viennent en effet de me faire part de leur démotivation à continuer à travailler avec vous."
Ainsi il est reproché à monsieur [L] d'avoir
Failli à ses obligations dans l'opération de transfert des enseignes du site Marques Avenue Maison, situé sur un terrain appartenant à la sci Le cheval de [Localité 7], comprise dans le Groupe Marques Avenue, vers le site Marques Avenue Mode sur un terrain appartenant à la société Celsius Cic gérée par la société Aew sans avoir assurer la sécurité juridique de l'opération, en écartant des pourparlers la directrice juridique, en omettant de signaler que le protocole d'accord n'avait pas été signé
Eu un management défaillant.
Sur le licenciement verbal
Monsieur [L] affirme que son éviction serait intervenue avant la mise en oeuvre de la procédure de licenciement par la révocation le 11 juin 2018 de son mandat social de directeur général. Or, selon lui la fonction de directeur général, salarié ou mandataire, ne constituerait qu'une seule et même fonction et qu'ainsi, en révoquant son mandat social et en le confiant à monsieur [U], la société aurait vidé ses fonctions de directeur général salarié de toute substance. Mécaniquement, il aurait ainsi été évincé de toutes fonctions et responsabilités au sein de la société.
Il résulte des pièces de la procédure que par un courriel général adressé le 19 juin 2018 par monsieur [B], président de la société Marques Avenue a annoncé officiellement à l'ensemble des salariés le remplacement de monsieur [L] par monsieur [O] [U] en qualité de directeur général, alors que le salarié avait été destinataire la veille de la convocation à l'entretien préalable qui se tiendra le 25 juin suivant. Cette information générale n'a pas été accompagnée de l'annonce de la rupture du contrat de travail réalisée directement auprès du salarié qui a conservé l'accès aux locaux et aux réseaux informatiques, à son véhicule de fonction, son ordinateur, téléphone et autres accessoires utiles à ses fonctions de directeur général, seul l'accès au compte LinkedIn de la société lui a été bloqué.
En conséquence, monsieur [L] n'établit pas le licenciement serait intervenu verbalement préalablement à la notification du 29 juin 2018.
Sur les effets de la suspension du contrat de travail
Selon le procès-verbal de la décision de l'associé unique de la société par actions simplifiée Concepts et Distribution du 12 décembre 2016, accepté le même jour par le salarié :
Monsieur [L] a été nommé directeur général social ayant les mêmes pouvoirs à l'égard des tiers que ceux conférés au président par la loi et les statuts de la société et que l'accord du président n'est requis que pour certains actes listés dans ce procès-verbal
Son contrat de travail a été suspendu pendant la durée de ce mandat.
Il n'est pas contesté que monsieur [L] a été directeur général de la société Concepts et Distribution devenu la société Marques Avenue salarié jusqu'au 11 décembre 2016 puis à compter de la révocation du mandat social soit le 11 juin 2018 selon la décision de l'associé unique de société par actions simplifiée Marques Avenue.
Le salarié prétend qu'aucun grief relatif à l'exécution de son contrat de travail ne peut concerner la période du 12 décembre 2016 au 11 juin 2018 alors que l'employeur expose qu'aurait perduré pendant cette période l'obligation de loyauté et que la découverte des faits ayant conduit au licenciement aurait été postérieur au 11 juin 2018 et plus précisément par un courriel de madame [I], directrice juridique émis le 15 juin 2018.
Il ressort des pièces de la procédure, les éléments suivants :
Monsieur [U], ayant repris le poste de directeur général associé, affirme dans son attestation que "dès le mois de janvier2018 (alors qu'il était directeur réseau), j'ai rencontré monsieur [B] qui a souhaité me parler après avoir été alerté par madame [P] [E] sur la désorganisation de la gestion de l'entreprise par monsieur [L] " ce qui établit que dès cette date le président était au courant des difficultés de monsieur [L] a assumé ses responsabilités tant en terme de management que de suivi opérationnel
Pour le suivi de l'opération de transfert qui aurait été insuffisamment sécurisée juridiquement : Par courriel du 15 décembre 2017, monsieur [L] transfert à monsieur [B] un courriel de monsieur [M] [N] (de la société Aew) dans lequel il indique " accord de la Cic (la société Celsius) selon le business plan présenté ". Par courriel du 12 février 2017, monsieur [X] [D], de la société Financière d'Authuit, société mère du groupe, informe monsieur [L], avec copie avec madame [I], directrice juridique avec comme objet : [Localité 7] Convention qu'il voit dans l'après-midi monsieur [B] notamment pour choisir le notaire pour cette convention, maître [W] étant pressentie ce qui signifie que malgré la complète autonomie affichée dans le mandat donné, c'est la société mère qui gère la réalisation de cette convention, suivie en direct par la directrice juridique de la société Marques Avenue. Par courriel du 20 avril 2018, monsieur [N] demande Madame [I] avec copie à monsieur [L] et monsieur [B] " les accords des enseignes pour gagner du temps en plus de la version définitive des avenants"
Enfin, lors du comité de la réunion stratégique du 25 janvier 2018 de la société Financière d'Authuit, il est décidé de mettre en place le processus de déplacement des enseignes et mentionné " Le président (monsieur [B] ) ajoute que le rapport de force avec les propriétaires et Aew s'est inversé et qu'Aew répercute ce changement sur [Localité 6] Avenue " ( ...) " Dans ce contexte, monsieur [L] doit être ferme mais plus ouvert au compromis que le président qui doit être intraitable". Lors réunion du 10 avril 2018 du même comité, monsieur [L] affirme que les 500 000 euros attendu devraient être versés fin novembre 2017 et que le protocole était en cours de validation par Celsius.
Ces éléments établissent que monsieur [B] avait nécessairement connaissance des faits avant la révocation du mandat social et qu'en tout état de cause, l'employeur n'apporte pas la preuve d'agissements déloyaux qui se caractérisent par une volonté délibérée de nuire à la société comme par exemple l'utilisation des moyens de la société à son profit ou la création d'une activité commerciale concurrente pendant l'exécution du mandat social et la suspension du contrat de travail, de tels faits entraînant le plus souvent un licenciement pour faute lourde avec une demande indemnitaire reconventionnelle de l'employeur, ce qui n'a pas été le choix de la société Marques Avenue.
En conséquence, les griefs ne pourront concernés que la période comprise entre le 12 juin 2018 au 25 juin 2018, date de l'entretien préalable.
Sur l'examen des griefs
Sur l'opération de transfert des enseignes du site Marques Avenue Maison au site Marques Avenue Mode
Ainsi qu'il vient d'être démontré, le courriel du 15 juin 2018, ne peut à lui seul établir la prise de connaissance des faits reprochés à monsieur [L] dans la mesure où monsieur [B] avait une parfaite connaissance de l'évolution de ce dossier par les informations transmises par les salariés de la société Financière d'Authuit et de madame [I] et qu'il avait donné lui-même instruction à monsieur [L] de se montrer ouvert au compromis vis à vis de la société Aew afin que lui-même apparaisse comme intraitable en phase de finalisation.
Ce grief pour la période considérée n'est pas constitué.
Sur la défaillance en matière de management
Il résulte de ce qui précède qu'aucun défaillance en matière de management comprise dans cette période de 14 jours ouvrés n'est évoquée par l'employeur dans la lettre de licenciement. En conséquence, ce grief est écarté.
Les griefs ne sont pas établis. Il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
Le jugement du Conseil de prud'hommes sera, en conséquence, infirmé sur ce point
Evaluation du montant des condamnations
Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que monsieur [L] a plus de deux ans d'ancienneté, ayant été embauché le 17 mai 2005, qu'il était âgé de 50 ans au moment du licenciement, qu'il n'a pu bénéficier du régime Pôle Emploi, ayant été en dernier lieu mandataire social et que sa rémunération moyenne mensuelle brut était égale à la somme de 13 168,10 euros et la société Marques Avenue occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, la cour dispose des éléments nécessaires et suffisants pour fixer à la somme de 140 000 euros le montant de la réparation du préjudice subi en application de l'article L 1235-3 du code du travail.
Les sommes réclamées au titre d'indemnité compensatrice de préavis, des congées payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement par le salarié lui sont accordés étant exactement calculées en fonction des règles en vigueur et du salaire de référence retenu.
Sur le préjudice moral distinct
Les pièces de la procédure établissent que le préjudice moral subi par monsieur [L] concerne plus spécifiquement la révocation de son mandat social que le licenciement proprement dit qu'ainsi, il a pu organiser un pot de départ lors de la retransmission d'un match de football de la coupe du monde dans les locaux de l'entreprise avec ses collaborateur et qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du Conseil des prud'hommes qui a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct subi par monsieur [L].
Par ces motifs
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ,sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct
Statuant de nouveau
Condamne la société Marques Avenue à verser à monsieur [L] les sommes suivantes :
- 140 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 39 855,45 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 39 504,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 39 855,45 euros pour les congés payés afférents
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Marques Avenue à verser à monsieur [L] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Marques Avenue aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE