Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 05 FEVRIER 2024
N° RG 23/03236 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NK57
Société INCITE [Localité 3] METROPOLE TERRITOIRES
c/
[T] [L] [V]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 05 FÉVRIER 2024
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 09 juin 2023 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux (RG : 22/01605) suivant déclaration d'appel du 06 juillet 2023
APPELANTE :
Société INCITE [Localité 3] METROPOLE TERRITOIRES, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître CENTIME substituant Maître Isabelle CARTON DE GRAMMONT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [L] [V]
demeurant [Adresse 2]
Non représenté, assigné à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sylvie HERAS DE PEDRO, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Sylvie HERAS DE PEDRO
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par contrat du 12 novembre 2019, prenant effet le 13 novembre 2019, la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires a donné à bail à M. [T] [V] un logement situé [Adresse 2] moyennant un loyer mensuel de 346, 88 euros hors charges.
Par acte d'huissier du 05 octobre 2021, la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires a fait délivrer à M. [V] un commandement de justifier d'une assurance locative.
Par acte d'huissier du 28 décembre 2021, la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires a fait délivrer à M. [V] un commandement de payer la somme de 1 498,18 euros au titre de l'arriéré locatif, aux fins de mise en 'uvre de la clause résolutoire du bail.
Par acte d'huissier du 29 août 2022, la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires a fait assigner, en référé, M. [V] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de l'occupant et le condamner au paiement de l'arriéré locatif.
Par ordonnance de référé contradictoire du 09 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré les demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation irrecevables,
- condamné M. [V] à payer à la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires la somme de 5 247,35 euros à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives à la date du 24 août 2022 (échéance du mois de juillet 2022) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné M. [V] à payer à la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires la somme de 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens,
- rejeté la demande tendant à voir inclus dans les dépens le coût du commandement de payer et de la notification à la préfecture,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La société Incité [Localité 3] Métropole Territoires a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 06 juillet 2023 et par conclusions déposées le 15 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- recevoir la société Incité [Localité 3] Métropole Territoire en son présent appel et conclusions et l'y déclarée recevable et fondée,
- infirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 juin 2023 en ce qu'elle a :
* déclaré les demandes tendant à l'acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion et à la condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation irrecevable,
* rejeté la demande tendant à voir inclus dans les dépens le coût du commandement de payer et de la notification à la préfecture,
Et, statuant a nouveau :
- déclarer recevable l'action aux fins d'acquisition de la clause résolutoire au regard de la production de l'accusé réception du courrier adressé à la ccapex le 1er juin 2022,
Par conséquent :
- juger que le contrat de bail est résolu de plein droit à compter de la date du 1er mars 2022, par application de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et visée dans le commandement de payer,
- constater la résiliation du bail conclu entre la société Incité [Localité 3] Métropole Territoire et M. [V] à la date du 2 mars 2022 en (sic) acquisition de plein droit de la clause résolutoire prévue audit bail, deux mois après commandement de payer signifié le 28 décembre 2021,
- condamner M. [V] au paiement d'une somme provisionnelle de 2 883,58 euros au titre des arriérés de loyers, provisions pour charges arrêtés au 28 février 2022 (suivant décompte du 20 mai 2022), outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- condamner M. [V] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 597,01 euros mensuel correspondant à l'indemnité d'occupation mensuelle, fixée à titre provisionnel au montant actuel du loyer soit à compter du 2 mars 2022 jusqu'à complète libération des lieux, outre les intérêts au taux légal,
- ordonner la libération immédiate de l'appartement [Adresse 2], à [Localité 3] par le défendeur et tout occupants de son chef et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie,
- ordonner l'expulsion des lieux par le défendeur et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique et celle d'un serrurier,
- ordonner l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en lieux appropriés, aux frais, risques et périls du défendeur,
- condamner M. [V] au paiement de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le commandement de payer en date du 28 décembre 2021, de la signification de l'assignation, et de la notification de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département,
- juger en tout état de cause que le contrat de bail devra être résilié au motif d'un défaut d'assurance du locataire.
M. [V] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par remise de l'acte à l'étude.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 11 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 27 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'action en résiliation du bail pour loyers impayés
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu'une Sci familiale ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (Ccapex) prévue à l'article 7-2 de la loi du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalés dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 351'2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 542'1 et L. 831'1 du code de la sécurité sociale.
Le signalement est effectué par voie électronique.
Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayé préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées.
Elle s'effectue également par voie électronique.
Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.
La société Incité [Localité 3] Métropole Territoires fait valoir qu'elle justifie de cette saisine par la production du courrier adressé à la Caf le 1er décembre 2021 et par l'accusé de réception du courrier adressé à la Ccapex le 1er juin 2022.
En l'espèce, la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires produit la copie d'un courrier adressé le 1er décembre 2021 à la Caf de la Gironde relative à la situation d'impayé de M. [T] [L] [V] et d'une lettre adressée le 1er juin 2022 à la Ccapex identique.
Force est de constater que, pas plus en cause d'appel, la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires ne justifie de l'envoi effectif de ces courriers, le numéro de recommandé figurant sur les lettres ne pouvant pallier l'absence de production d'accusé de réception d'une lettre recommandée ou de réception d'un mail.
En conséquence, l'ordonnance déférée qui a déclaré irrecevable la demande de résiliation du bail pour loyers impayés de la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires sera confirmée.
Sur la demande de résiliation du bail pour défaut d'assurance
L'article 7 g de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de justification d'une attestation d'assurance ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Elle est sollicitée à titre subsidiaire par la société Incité [Localité 3] Métropole Territoires.
M. [T] [V] ne justifiant pas dans le délai d'un mois suivant la délivrance du commandement visant la clause résolutoire pour défaut d'assurance délivré le 5 octobre 2021 avoir été assuré, le bail s'est trouvé résilié le 6 novembre 2021, avec toutes conséquences de droit, soit l'expulsion et la condamnation à une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et provision pour charges.
Il sera ajouté à l'ordonnance déférée sur ce point.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [T] [V] qui succombe en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant,
Constate la résiliation du bail pour défaut d'assurance au 6 novembre 2021,
Dit qu'il pourra être procédé, faute de départ volontaire des lieux loués dans les deux mois suivant la signification du commandement de libérer les locaux, à l'expulsion de M. [T] [V] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique, ainsi que la remise des meubles se trouvant sur les lieux, le tout dans les conditions prévues par les articles L 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ;
Fixe l'indemnité d'occupation due par le locataire à une somme égale au montant du loyer en cours, les charges en sus, pour chaque mois passé dans les lieux jusqu'à éviction totale et condamne M. [T] [V] à payer cette indemnitée à la société Incité [Localité 3] MétropoleTerritoires à compter du 1er août 2022 ;
Dit n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [T] [V] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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