Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 16 FEVRIER 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11286 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6FH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mai 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° 14/01394
APPELANTE
Madame [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 103
INTIMES
Monsieur [Z] [S] ayant-droit de Madame [L] [N] ép.[S] (décédée)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme ANDREI, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [S] ayant-droit de Madame [L] [N] ép.[S] (décédée)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme ANDREI, avocat au barreau de PARIS
Madame [Y] [S] ayant-droit de Madame [L] [N], épouse [S] (décédée)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ANDREI, avocat au barreau de PARIS
Madame [F] [S] ayant-droit de Madame [L] [N] ép.[S] (décédée)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme ANDREI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS Présidente de la chambre
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [T] a été engagée par Mme [L] [N] épouse [S], suivant contrat à durée déterminée et à temps partiel à effet au 12 septembre 2005, en qualité de femme de ménage.
Par acte du 21 décembre 2007, les parties ont conclu un second contrat de travail à temps partiel ayant pour objet le ménage du cabinet d'orthophonie de Mme [S].
Cette dernière est décédée le 19 octobre 2009 et viennent désormais à ses intérêts ses ayants-droit à savoir M. [Z] [S], son époux, et ses enfants : M. [P] [S],
Mme [Y] [S] et Mme [F] [S].
Postérieurement au décès de Mme [L] [N] épouse [S], Mme [J] [T] a travaillé pour le compte de son époux, M. [Z] [S], toujours en qualité de femme de ménage, jusqu'au 15 juillet 2013.
Dans le dernier état des relations contractuelles, la salariée percevait une rémunération mensuelle brute de 396 euros. La rémunération moyenne sur les trois derniers mois s'est élevée à 377,67 euros.
Le 7 mars 2014, Mme [J] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Activités diverses, pour solliciter des rappels de salaire, des indemnités de licenciement pour les deux contrats de travail et des dommages-intérêts pour rupture abusive.
Le 17 novembre 2016, l'affaire a été renvoyée devant la formation de départage.
Le 13 mai 2019, le conseil de prud'hommes dans sa formation de départage, a statué comme suit :
- rejette l'incident de faux soulevé par Mme [J] [T]
- rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de rappel de salaire formées par Mme [J] [T]
- condamne M.[Z] [S] à payer à Mme [J] [T] la somme de 3 085,04 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du premier juillet 2010 au 16 juillet 2013, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014
- dit Mme [J] [T] irrecevable pour être prescrite en sa demande en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail datée du 21 décembre 2007
- enjoint à M. [Z] [S] de remettre à Mme [T] les documents sociaux conformes au présent jugement dans le délai d'un mois suivant sa notification
- condamne M. [Z] [S] à payer à Mme [J] [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- condamne M. [Z] [S] aux dépens
- ordonne l'exécution provisoire
- déboute les parties du surplus de leur demande.
Par déclaration du 13 novembre 2019, Mme [J] [T] a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 18 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 16 septembre 2022, aux termes desquelles Mme [J] [T] demande à la cour d'appel de :
- réformer la décision entreprise
I- En ce qui concerne le contrat dit professionnel, soit le contrat à effet du 21 décembre 2007 :
- rejeter l'exception de prescription
- dire que les demandes ne sont pas prescrites,
- dire que le contrat de travail n'a pas pris fin par le décès de l'employeur conformément à la convention collective applicable, condamner les consorts [S] ès qualités d'ayants-droit à verser à Madame [T] les sommes suivantes :
* préavis : 685,18 euros nets
* indemnité de licenciement : 137 euros
- ordonner la remise de documents sociaux conformes
II- En ce qui concerne le contrat dit familial :
- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu :
" - que le décès de Madame [N] épouse [S] a mis fin à ce contrat le 19 octobre 2009
- qu'un contrat de travail oral s'est alors établi valablement entre Monsieur [S] et Madame [T]"
- constater que ce contrat de travail s'est poursuivi avec Monsieur [S], ce de façon continue
- retenir que c'est le même contrat qui s'est poursuivi, Monsieur [S] l'ayant repris à son compte, ou subsidiairement en sa qualité d'ayant-droit de Madame [N] épouse [S]
- en conséquence, faire droit à ses demandes de rappel de salaire tant sur la base du temps de travail contractuellement convenu, que sur la base du coefficient horaire
- condamner Monsieur [S] en sa qualité d'employeur de Madame [T] à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire durée mensuelle 2009 : 1 680 euros nets
* rappel de salaire durée mensuelle 2010 : 1 008 euros nets
* rappel de salaire durée mensuelle 2011 : 20 532 euros nets
* rappel de salaire durée mensuelle 2012 : 3 300 euros nets
* rappel de salaire durée mensuelle 2013 : 2 640 euros nets
* rappel de salarie sur le coefficient horaire : 3 247,70 euros nets
- en ce qui concerne la rupture du contrat de travail, il est demandé à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'il a été retenu que Madame [T] avait démissionné de son poste de travail
- subsidiairement, si la cour considère que la correspondance vaut « démission », elle retiendra qu'il ne ressort aucunement de celle-ci une volonté claire et non-équivoque de rompre son contrat de travail, que la rupture doit alors s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
- alors, la cour condamnera Monsieur [S] à lui verser tant ses indemnités de rupture qu'un dédommagement, soit :
* préavis : 1 699,60 euros nets
* indemnité de licenciement : 1 632 euros
* dommages et intérêts pour rupture abusive : 8 000 euros nets
- pour le surplus, la cour confirmera la décision entreprise et ordonnera la remise de documents sociaux conformes à la décision entreprise, à savoir, des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi.
- la cour y ajoutera la capitalisation des intérêts échus ainsi qu'un article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à hauteur de 1 500 euros.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 4 octobre 2022, aux termes desquelles M. [Z] [S], M. [P] [S], Mme [F] [S] et Mme [Y] [S] demandent à la cour d'appel de :
- constater que le rejet de l'incident de faux est définitif
- constater que Mme [T] ne forme aucune demande contre M. [P] [S], Mademoiselle [F] [S] et Mademoiselle [Y] [S] concernant le contrat à domicile
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
1) Concernant le travail au domicile de M.[S] :
- dit qu'une nouvelle relation contractuelle était née entre M.[S] et Mme [T] à compter du décès de Mme [S]
- dit que Mme [T] avait démissionné de manière claire et non équivoque concernant ce contrat à domicile avec M. [S] et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de ce contrat
2) Concernant le contrat de travail dit « professionnel » daté du 21 décembre 2007 :
- dit que Mme [T] était irrecevable pour être prescrite en sa demande en paiement des indemnités de rupture du contrat de travail
- en conséquence, débouter Mme [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre M.[S]
- sur appel incident de M.[S], infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
" - rejeté la demande de condamnation à une amende civile et la demande de dommages et intérêts de M. [S] concernant l'incident de faux
- condamné M.[S] à payer à Mme [T] la somme de 3 085,04 euros à titre de rappels de salaires
- condamné M.[S] à régler à Mme [T] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile"
et statuant à nouveau :
- condamner Mme [T] à une amende civile et à payer à M. [S] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, en application de l'article 295 du code de procédure civile
- constater qu'il s'agit de simples erreurs matérielles apparaissant sur quelques bulletins de paie, ce qui ne peut être considéré comme une évolution du taux horaire de Mme [T] ; dès lors, la débouter de l'ensemble de ses demandes relatives aux rappels de salaires
- condamner Mme [T] à payer à M.[S] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel
- condamner Mme [T] aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Jérôme Andrei conformément à l'article 699 du code de procédure civile
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 9 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties sur ce point, le jugement est définitif en ce qu'il a rejeté l'incident de faux soulevé par Mme [J] [T].
1/ Sur le contrat de travail à effet au 12 septembre 2005
1-1 Sur les demandes de rappel de salaire
Mme [J] [T] soutient que le contrat de travail qui avait été conclu avec
Mme [L] [N], épouse [S] pour effectuer des tâches ménagères à son domicile s'est poursuivi, après le décès de l'intéressée, au bénéfice de son époux. Elle précise, en effet, qu'elle a continué à exercer ses activités professionnelles au même endroit et dans les mêmes conditions et que M. [Z] [S] en a lui-même convenu lorsqu'il a établi une attestation Pôle emploi qui précisait que la relation contractuelle l'ayant lié avec Mme [J] [T] avait démarré le 1er septembre 2005 et couru jusqu'au 15 juillet 2013.
Cependant, alors que depuis un avenant en date du 2 octobre 2007, il avait été convenu que la salariée appelante effectuerait 16 heures de travail hebdomadaires, M. [Z] [S] l'a rémunérée pour un temps de travail inférieur de janvier 2009 à juillet 2013. Mme [J] [T] sollicite, donc, un rappel de salaire sur la base contractuelle de 16 heures hebdomadaires, soit 1 680 euros nets.
Mme [J] [T] observe, aussi, qu'alors que son coefficient horaire avait été fixé à 12,14 euros, du temps où elle travaillait pour le compte de [L] [N] épouse [S], il a ensuite, considérablement, diminué pour passer à 12 ; 11 ; 12,05 ; 12,03 ; 12 puis finalement 10 euros à compter du mois de mai 2010.
Cette modification du taux de base de sa rémunération étant intervenue sans son accord,
Mme [J] [T] sollicite un rappel de salaire de 3 085,04 euros, pour la période courant du 1er juillet 2010 au mois de juillet 2013.
M. [Z] [S] répond que les demandes de la salariée pour la période antérieure au mois de janvier 2010 sont prescrites puisqu'elle n'a formulé ces demandes de rappel de salaire que dans ses écritures du 7 janvier 2015.
Il ajoute, par ailleurs, que la relation contractuelle qui liait Mme [J] [T] avec son épouse s'est achevée avec le décès de cette dernière, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 13 de la convention collective applicable et qu'une nouvelle relation contractuelle s'est nouée, entre lui et l'appelante, sans qu'elle n'ait été formalisée par un écrit. Dans le cadre de ce nouveau contrat de travail, il n'était pas tenu de respecter la base de 16 heures hebdomadaires qui avait été convenue avec feu son épouse ni le taux horaire qui avait été pratiqué antérieurement. A cet égard, M. [Z] [S] explique que s'il a pu commettre des erreurs sur le montant du taux horaire entre novembre 2009 et avril 2010, à compter de mai 2010, il a toujours mentionné un taux horaire de 10 euros nets de l'heure, dont il était convenu avec Mme [J] [T] (pièce 6) et que cette dernière n'est donc pas fondée à revendiquer un rappel de salaire à ce titre.
Sur la prescription, il est rappelé que selon l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, entrée en vigueur le 16 juin 2013, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat est rompu, sur les trois années précédant la rupture du contrat (qui s'apprécie à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est à dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée notifiant la rupture).
L'article 21-V de la loi du 14 juin 2013 précise que les dispositions du code du travail prévues aux III et IV du présent article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la présente loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit cinq ans.
En l'espèce, la demande introduite le 7 mars 2014, date de la saisine du conseil de prud'hommes, sollicitait bien la condamnation de M. [Z] [S] à lui verser des rappels de salaire pour la période du 1er septembre 2009 au 15 juillet 2013, comme en atteste le jugement. En application des textes sus-visés, seules seraient prescrites les créances antérieures au 7 mars 2009. Les demandes ne portant que sur des salaires postérieurs, c'est à bon escient que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
S'agissant de la nature des relations contractuelles qui sont intervenues entre M. [Z] [S] et Mme [J] [T], après le décès de Mme [L] [N] épouse [S], la cour rappelle, qu'avant 2021, l'article 13 de la convention collective des salariés du particulier employeur, qui régissait cette relation contractuelle, prévoyait : "Le décès de l'employeur met fin ipso facto au contrat de travail qui le liait à son salarié. Le contrat ne se poursuit pas automatiquement avec les héritiers". Il s'en déduit que le contrat conclu entre Mme [J] [T] et Mme [L] [N] épouse [S] a pris fin, de plein droit, au décès de cette dernière et que si Mme [J] [T] a pu travailler, par la suite, pour le compte de M. [Z] [S], cela a été dans le cadre d'un nouveau contrat de travail verbal conclu avec ce dernier, ainsi que l'ont retenu les premiers juges. La cour précise que ces dispositions de l'article 13 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ont d'ailleurs été reprises et complétées par l'article 161.4. 1 de la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile, qui s'est substituée à compter du 15 mars 2021 à la précédente. Ainsi, s'il est désormais indiqué que "le décès du particulier employeur entraîne de plein droit la rupture du contrat de travail" à la date du décès du particulier employeur, il est, également, prévu que lorsqu'un salarié a été embauché par un couple de particuliers employeurs, le contrat peut se poursuivre avec le membre survivant du couple. Ces nouvelles dispositions confirment bien le fait que le contrat de travail est rompu du fait du décès du particulier employeur et, désormais, que sa poursuite ne peut être envisagée au bénéfice du conjoint du défunt qui si celui-ci était co-employeur initialement.
Le jugement déféré sera, donc, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [J] [T] de ses demandes de rappel de salaire sur le fondement du maintien d'un horaire hebdomadaire de 16 heures, qui n'avait pas à s'appliquer dans le cadre du nouveau contrat de travail conclu avec M. [Z] [S]. En ce qui concerne la demande de rappel de salaire fondée sur l'application du taux de base, la cour observe que le premier bulletin de salaire correspondant à l'emploi de Mme [J] [T] par M. [Z] [S] mentionne un taux de base de 10 euros. Par la suite entre les mois de décembre et avril 2010, le taux horaire précisé sur les bulletins de salaire n'a cessé de varier, ce qui témoigne d'erreurs répétés de la part de l'employeur et d'une absence de volonté de sa part d'augmenter la salariée. D'ailleurs, à compter de mai 2010 et pour les trois années qui ont suivi, le salaire horaire net pratiqué a été rétabli à 10 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de la salariée qui sera déboutée de sa demande de ce chef.
1-2 Sur la rupture de la relation contractuelle
Mme [J] [T] demande à ce que la rupture du contrat de travail la liant à Madame puis Monsieur [S] soit considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, elle retient que la lettre de démission, établie par l'employeur le 15 juillet 2013 qui mentionne :
"Reconnaît que Monsieur [S] a accepté ma démission sans aucune indemnité afin de pouvoir bénéficier d'une formation.
Monsieur [S] souhaitait une diminution des horaires de 2 heures par semaine après le départ d'un de ses enfants de la maison et non le départ de Madame [T]" (pièce 7 employeur) fait bien référence au différend qui l'a opposée à M. [Z] [S] à cette date, à savoir la réduction de son horaire de travail et de sa rémunération et que son refus d'accepter ce changement dans ses conditions de travail rend sa démission équivoque.
L'employeur répond que les termes employés par la salariée dans son courrier du 15 juillet 2013 sont clairs et sans équivoques et qu'ils évoquent le souhait de Mme [J] [T] de quitter son emploi pour se consacrer à une formation en renonçant à toute indemnité de rupture.
Mais, la cour retient que le courrier litigieux fait, également, référence au souhait de l'employeur de réduire le temps de travail de la salariée et sa rémunération et que le refus de Mme [J] [T] d'accepter la modification de son contrat de travail qui lui était proposée rend sa démission non claire et équivoque.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.
La rupture de la relation contractuelle sera qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Mme [J] [T] qui, à la date de son licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté au service d'un employeur faisant travailler moins de onze salariés, a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi en application de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 31 ans, de son ancienneté de plus de trois ans au service de M. [Z] [S], il convient d'allouer à Mme [J] [T] une somme de 2 370 euros en réparation de son entier préjudice.
La salariée peut, également, légitiment prétendre aux sommes suivantes :
- 792 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 283,25 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Il sera ordonné à M. [Z] [S] de délivrer à Mme [J] [T], dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, les documents sociaux (bulletin de salaire récapitulatif, certificat de travail et attestation Pôle emploi) conformes à la présente décision.
2/ Sur le contrat de travail du 20 décembre 2007
Mme [J] [T] rappelle que le 20 décembre 2007, elle a signé un second contrat de travail avec Mme [L] [N], épouse [S], pour effectuer au minimum 4 heures de ménage hebdomadaires au sein du cabinet d'orthophoniste de l'intéressée.
Mme [J] [T] explique que ce contrat est arrivé à son terme en raison du décès de Madame [S] mais qu'il ne lui a jamais été réglé, par les ayants-droit de l'intéressée, les indemnités de rupture auxquelles elle pouvait prétendre. Elle demande donc à ce que les ayants-droit de Madame [S] soient condamnés à lui payer une somme de 685,18 euros nets à titre d'indemnité de préavis et 137 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de la convention collective des personnels des cabinets médicaux.
Les ayants-droit de Mme [L] [N], épouse [S], objectent que le conseil de prud'hommes n'a été saisi, le 7 mars 2014, que pour le contrat de travail concernant les travaux effectués au domicile de Madame [S] et qu'aucune demande n'a été formée s'agissant du second contrat de travail avant les conclusions transmises, le 7 janvier 2015, par le conseil de la salariée.
Les demandes de la salariée ne procédant pas du même contrat de travail et ne mettant pas en cause les mêmes parties, les ayants-droit de Madame [S] relèvent qu'il ne peut leur être opposé l'unicité de l'instance et la saisine du conseil de prud'hommes le 7 mars 2014 et ils retiennent que, le 7 janvier 2015, les demandes de la salariée se trouvaient prescrites. Au demeurant, ils relèvent que Mme [J] [T] a perçu l'intégralité de son salaire pour le mois d'octobre 2009, ainsi qu'une somme de 255 euros au titre du préavis et qu'elle a donc été remplie de ses droits en application de la convention collective des salariés du particulier employeur qui devait être appliquée, également, à ce contrat de travail.
La cour retient comme les premiers juges, qu'en application des dispositions de combinées des articles 2224 du code civil, L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, Mme [J] [T] disposait d'un délai de 5 ans à compter du décès de Mme [L] [N] épouse [S] pour solliciter, auprès de ses ayants-droit le paiement des indemnités de rupture résultant du contrat de travail conclu le 20 décembre 2007. La salariée ayant formé ses demandes à ce titre pour la première fois en janvier 2015, alors que son dernier bulletin de salaire datait de novembre 2009, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que ses demandes étaient irrecevables comme prescrites puisque la règle de l'unicité de l'instance avec la procédure initiée le 7 mars 2014 ne peut être retenue dès lors que les prétentions de la salariée portaient sur un autre contrat de travail et que ses demandes de condamnation ne visaient pas les ayants droit de Mme [J] [T].
3/ Sur les demandes reconventionnelles de condamnation de Mme [J] [T] à une amende civile et à 1 500 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral
La salariée ayant accusé, devant les premiers juges, M. [Z] [S] d'avoir établi une fausse lettre de démission en son nom en date du 15 juillet 2013, alors, qu'après comparaison entre la signature apposée au bas de cette pièce et celle figurant sur deux contrats de travail conclus par la salariée, les premiers juges ont retenu que Mme [J] [T] était bien la signataire du document litigieux, M. [Z] [S] demande à ce que Mme [J] [T] soit condamnée à une amende civile et à lui verser une somme de
1 500 euros au titre du préjudice moral subi.
La salariée persistant à contester les circonstances de cet écrit dans le corps de ses écritures mais n'ayant pas relevé appel des dispositions du jugement qui ont rejeté l'incident de faux, elle sera condamnée à une amende civile de 200 euros en application des dispositions de l'article 295 du code de procédure civile et à verser à M. [Z] [S] une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral
4/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2014, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
Les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
M. [Z] [S] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à
Mme [J] [T] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif en ce qu'il a rejeté l'incident de faux soulevé par Mme [J] [T],
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné M.[Z] [S] à payer à Mme [J] [T] la somme de 3 085,04 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant du 1er juillet 2010 au 16 juillet 2013, et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2014
- débouté Mme [J] [T] de ses demandes de dommages-intérêts pour rupture abusive, indemnité de préavis et indemnité de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [Z] [S] à payer à Mme [J] [T] les sommes suivantes :
- 2 370 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 792 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- 283,25 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2014 et que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts pourvus qu'ils soient dus pour une année entière,
Condamne Mme [J] [T] à payer à M. [Z] [S] une somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
Condamne Mme [J] [T] à une amende civile de 200 euros en application des dispositions de l'article 295 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE