Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00540 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PVBP
O R D O N N A N C E
N° 2022 - 548 du 26 Décembre 2022
SUR SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [R] [X]
né le 21 Février 1996 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant assisté de Maître Mylène MENET, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de M. [B] [H], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
2°) MINISTÈRE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Patrice GELPI conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Floriane HAUDRY, greffière placé,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Vu l'arrêté du 23 novembre 2022 notifié à 18h40, de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES qui a fait obligation à Monsieur [R] [X], de quitter le territoire français et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 25 novembre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance de confirmation de la Cour d'Appel de Montpellier en date du 28 novembre 2022,
Vu la saisine de Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 22 décembre 2022 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 23 décembre 2022 à 18h57 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Décembre 2022 par Monsieur [R] [X] , du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 16h09,
Vu les télécopies et courriels adressés le 23 Décembre 2022 à Monsieur LE PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 26 Décembre 2022 à 11 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier dédiée aux audiences du contentieux des étrangers, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 11h00 a commencé à 11h38, en raison du retard de l'arrivée des escortes.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de M. [B] [H], interprète, Monsieur [R] [X] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [R] [X], je suis né le 21 Février 1996 à [Localité 3] en ALGÉRIE. Je suis de nationalité algérienne. Ma famille est en Algérie. J'ai ma tante paternelle en France. Je n'ai pas vu l'avion. Moi on m'a pas expliqué, on m'a rien dit. On m'a pas enlevé les menottes. On m'a fait monter dans le camion, puis on m'a fait revenir dans le centre, sans rien me dire. Je ne parle pas français, j'ai pas pu demander des explications. Oui, je veux rentrer en Algérie. Si vous me laissez sortir, j'irai en Espagne pour rentrer en Algérie. Si vous me demandez de quitter le territoire français, j'irai soit en Espagne, soit en Suisse. J'en ai marre de faire des gardes à vue, le centre, garde à vue. Je veux rentrer au pays. Laissez moi 10 heures pour rentrer par moi-même, soit par l'Espagne, soit par la Suisse. Je vous jure que je vais quitter le territoire.'
L'avocat, Me Mylène MENET développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Assisté de M. [B] [H], interprète, Monsieur [R] [X] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Si vous me laissez l'occasion, je quitterai la France aujourd'hui. Je ne veux plus rester en France. Si je retourne au centre de rétention, je vais rester encore longtemps là bas. '
Le conseiller indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 23 Décembre 2022, à 16h09, Monsieur [R] [X] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 23 Décembre 2022 notifiée à 18h57, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
[R] [X] soulève une fin de non recevoir tenant à l'irrégularité de la requête préfectorale ayant saisi, le 22 décembre 2022, le juge des libertés et de la détention aux fins d'obtenir une seconde prolongation de sa rétention administrative, motif pris de l'absence d'une copie actualisée du registre de placement en centre de rétention.
L'article R.743-2 du CESESA dispose que : « [...]Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 [...] ».
La Cour de cassation a jugé que la copie actualisée du registre de rétention doit être annexée à toute requête préfectorale en prolongation de la mesure.
En l'espèce, la copie dudit registre jointe à la requête formée par le préfet des Pyrénées orientales le 22 décembre 2022 mentionne le placement en rétention administrative de [R] [X] le 23 novembre à 19h50, date et heure auxquelles la notification de ses droits lui a été faite en langue arabe. Le même jour, à 20h45, ses droits d'asile lui ont été notifiés au moyen d'un formulaire rédigé dans sa langue natale. La cour observe également que le registre mentionne la décision préfectorale du 23 novembre 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français, ainsi que la première prolongation autorisée par le juge des libertés et de la détention. Il convient enfin de relever que ce registre a été dûment signé par le retenu.
En conséquence, il n'est justifié d'aucun élément affectant la régularité du registre de rétention administrative concernant l'appelant, de sorte que sa fin de non recevoir doit être écartée.
Par ailleurs, son avocate ne soutient plus le second moyen mentionné dans la déclaration d'appel du retenu, soulevant l'irrecevabilité de la requête préfectorale pour 'défaut de pièces utiles'.
Toutefois, à titre surabondant, la cour relève que ce moyen était en tout état de cause irrecevable faute pour [R] [X] de préciser les « pièces utiles » prétendument manquantes, et ce, en méconnaissance des exigences de l'article 9 du code de procédure civile.
Pour ces motifs, l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par [R] [X] ;
Confirmons la décision déférée en toutes ces dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 26 Décembre 2022 à 12h46
Le greffier, Le magistrat délégué,
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