Texte intégral
Ordonnance n°402
N° RG 24/00416 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF66
J.L.D. NIMES
09 mai 2024
[E]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2024
Nous, Monsieur Roger ARATA, Conseiller à la Cour d'Appel de NÎMES, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 18 avril 2022 et notifié le 19 avril 2022, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09 avril 2024, notifiée le même jour à 16h30 concernant :
M. [L] [E]
né le 06 Avril 1974 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 mai 2024 à 08h06, enregistrée sous le N°RG 24-2172 présentée par M. le Préfet du Gard ;
Vu l'ordonnance rendue le 09 Mai 2024 à 12h29 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 mai 2024 à 16h30,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [E] le 09 Mai 2024 à 15h30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Madame [S] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [L] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Raphaël BELAÏCHE, avocat de Monsieur [L] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [L] [E], ressortissant tunisien, a reçu initialement notification le 19 avril 2024 d'un arrêté du Préfet des Bouches du Rhône du 18 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français et ayant donné lieu à une décision de placement en rétention à compter du 9 avril 2024, notifiée le même jour, aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 8 mai 2024, Monsieur le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 9 mai 2024, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour 30 jours à compter du 09/05/2024 à 16 h 30 ;
Monsieur [L] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 9 mai 2024 à 15h30
Sur l'audience, Monsieur [L] [E] déclare s'opposer à son maintien en rétention, préférant demeurer dans un premier temps sur le territoire de la France et ensuite rejoindre l'Italie où il dispose d'attaches familiales.
Son avocat soutient que mainlevée de la rétention doit être ordonnée et remise en liberté de l'intéressé.
Il invoque dans son acte d'appel un moyen unique portant sur l'irrégularité de la requête.
Monsieur le Préfet n'a pas comparu.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en présence de l'intéressé, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.741-23, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LE MOYEN NOUVEAU (défaut de diligence de l'administration)
Si lors de la procédure d'appel et jusqu'à la clôture des débats, peuvent être présentés et débattus à l'audience des moyens autres que ceux figurant dans la déclaration d'appel, il importe pour la régularité des débats qu'un mémoire complémentaire à l'appui soit déposé dans le délai de 24 heures, à partir du prononcé de l'ordonnance du JLD et que l'ensemble des parties soit présentes lors de l'instance en appel et en mesure d'y répliquer ;
L'ordonnance querellée a été prononcée le 9 mai 2024 à 12h29 ; le moyen nouveau est soulevé à l'audience du 10 mai 2024 à 14h00, soit passé le délai de 24 heures et sans qu'aucun mémoire n'ait été déposé dans l'intervalle ;
Monsieur le représentant du Préfet n'étant pas présent à l'audience et n'étant au demeurant pas démontré qu'il ait eu connaissance du moyen nouveau soulevé à l'audience, la demande en objet ne sera pas examinée et sera par conséquent déclarée irrecevable ;
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION :
- en ce que son signataire n'aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [L] [E] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
A l'examen des pièces versées au débat, il convient de considérer que c'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet des Bouches du Rhône, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral lui portant délégation de signature.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
Il est en outre objectivé que Monsieur [L] [E] n'est porteur d'aucun titre ou passeport en cours de validité et qu'il n'est pas en capacité de justifier de garanties suffisantes de représentation, ne disposant pas de ressources licites et ne justifiant pas de moyens de financement de son voyage de retour dans son pays d'origine ;
M. [L] [E] ne justifie pas davantage d'un quelconque titre de séjour valide en Italie.
L'Administration justifie des diligences nécessaires par saisine du consulat de Tunisie le 9 avril 2024 ; d'une représentation consulaire du 2 mai 2024 et de l'attente de retour des dites autorités ;
Il en conclut de manière inopérante que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, Monsieur [L] [E] est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée.
Aucun élément ne permet par conséquent d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches auront abouti auprès des autorités nationales dont relève l'intéressé.
Monsieur [L] [E] est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que le risque que Monsieur [L] [E] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Considérant que par des motifs pertinents approuvés, le Juge des Libertés et de la Détention a fait une exacte appréciation de la situation de l'intéressé et des dispositions légales applicables, il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à [L] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [L] [E], pour notification au CRA,
Me Raphaël BELAÏCHE, avocat,
M. Le Préfet du Gard,
M. Le Directeur du CRA de NIMES,
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment