Texte intégral
N° RG 20/01056 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IN35
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 3] du 16 Décembre 2019
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
INTIMEE :
Madame [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Rose marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Mélanie DERNY, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été évoquée à l'audience du 02 Novembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Novembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER-MINNE, Conseillère, suppléante de la Présidente et par MME DUBUC, Greffier
* * *
La [5] (la caisse) a relevé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 16 décembre 2019 qui a :
dit que la notification de l'indu adressée à Mme [O] le 10 février 2017 et reçue le 14 février 2017 n'était pas conforme aux exigences de l'article R.133-9-1 du code de la sécurité sociale,
annulé la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2018 rejetant le recours formé par Mme [O] à l'encontre de l'indu réclamé par la caisse pour un montant de 35 928,24 euros,
déclaré infondée la pénalité financière de 3 000 euros prononcée à l'égard de Mme [O],
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné la caisse aux dépens de l'instance.
Par courrier du 27 octobre 2022, la caisse a indiqué à la cour qu'elle se désistait de son appel au vu des conclusions de Mme [O] remises le 14 juin 2022.
A l'audience, Mme [O] a accepté le désistement mais a maintenu sa demande de condamnation de la caisse à lui verser une indemnité de procédure de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il convient de constater le désistement d'appel de la caisse.
Alors que la caisse avait relevé appel le 3 mars 2020, elle n'a pas conclu, de sorte que Mme [O] lui a opposé la péremption de l'instance par voie de conclusions, en concluant par ailleurs sur le fond. Il est dès lors équitable que la caisse l'indemnise d'une partie des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. La caisse sera en conséquence condamnée à payer à Mme [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
statuant publiquement, par décision contradictoire :
Constate le désistement d'appel de la [5] ;
La condamne à payer à Mme [O] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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