Texte intégral
ARRÊT N°578
N° RG 21/00804
N° Portalis DBV5-V-B7F-GG32
L'AUXILIAIRE
C/
[N]
SELARL [P]
et autres (...)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2020 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE
APPELANTE :
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
N° SIRET : 775 649 056
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉES :
Madame [K] [N]
divorcée [S]
née le 06 Octobre 1975 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 10]
ayant pour avocat postulant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU-LE LAIN-VERGER-BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Florent LUCAS, avocat au barreau de NANTES
S.E.L.A.R.L. PELLETIER ET ASSOCIÉS
es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL 3D SYSTEM ORIGINAL
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante bien que régulièrement assignée
S.A.R.L. GOYAU ALAIN
N° SIRET : 493 703 748
[Adresse 1]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Pierre-yves LE GUILLY, avocat au barreau des SABLES D'OLONNE
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
N° SIRET : 381 043 686
[Adresse 2]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Thomas ROUBERT de la SELARL GAUVIN ROUBERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON et pour avocat plaidant Me Anne-Sophie CHEVALLIER, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 13 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
[K] [N] et son conjoint dont elle est aujourd'hui divorcée ont projeté de faire construire une maison à ossature bois aux [Localité 15] (Vendée), après démolition d'un immeuble préexistant.
Suivant devis en date du 21 février 2011, ils ont confié à la société 3d System Original l'étude de l'ossature bois de l'ouvrage et sa réalisation. Cette société était assurée auprès de la société L'Auxiliaire. Le montant initial toutes taxes comprises des travaux était de 113.097,83 €. Des devis de travaux supplémentaires ont postérieurement été acceptés pour un montant toutes taxes comprises de 41.897,10 €. Le coût total toutes taxes comprises des travaux a ainsi été porté à 144.922,04 €.
Le lot cloisons sèches à été confié à la société Goyau Alain assurée auprès de la société Groupama Centre Atlantique. Le devis de travaux en date du 31 mai 2011, accepté, est d'un montant toutes taxes comprises de 37.054,93 €.
La déclaration d'ouverture de chantier est du 15 mars 2011.
La réception avec réserves des travaux de la société Goyau Alain est en date du 1er septembre 2011. Aucun procès-verbal de réception des travaux confiés à la société 3d System Original n'a été dressé
Les maîtres de l'ouvrage ont fait dresser par acte des 4 et 26 juillet 2011 le constat de divers désordres. Le cabinet Cristalis a en suite d'une réunion tenue le 11 octobre suivant établi un rapport d'expertise amiable. Par ordonnance du 29 octobre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne a sur la demande des maîtres de l'ouvrage commis [G] [I] en qualité d'expert. Le rapport d'expertise est en date du 4 décembre 2014.
Par jugement du 18 janvier 2012, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert à l'égard de la société 3d System Original une procédure de redressement judiciaire. Maître [J] [P] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 23 janvier 2013, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire, Maître [J] [P] précité étant désigné liquidateur judiciaire. Les maîtres de l'ouvrage, dans l'ignorance de l'ampleur des désordres et de l'étendue des réparations nécessaires, ont déclaré une créance de 250.000 €.
Par acte des 22 juillet, 3 et 9 août 2016, [K] [N] (divorcée [S]) a fait assigner devant le tribunal de grande instance des Sables-d'Olonne la société 3d System Original prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société L'Auxiliaire son assureur, la société Goyau Alain et la société Groupama Centre Atlantique son assureur. Elle a demandé à titre principal, sur le fondement des articles 1147 (ancien), 1792 et suivants du code civil, de :
- dire que la réception tacite des travaux confiés à la société 3d System Original était intervenue au 15 juillet 2011, à défaut de fixer la réception à cette date ;
- fixer sa créance sur la société 3d System Original et de condamner son assureur, la société L'Auxiliaire, au paiement de la somme de 72.950 € correspondant au coût des travaux de reprise de la façade et des menuiseries ;
- fixer sa créance sur la société 3d System Original et de condamner in solidum les sociétés Goyau Alain, L'Auxiliaire et Groupama Centre Atlantique au paiement de la somme de 26.036,00 € correspondant au coût des travaux de reprise de la cage d'escalier, du séjour, du bureau et des chambres, outre celles de 3.000 € s'agissant de la demande de permis de construire et de 33.869,20 € à titre de dommages et intérêts.
La société Goyau Alain a conclu à titre principal au rejet de ces demandes, subsidiairement à la réduction des prétentions formées à son encontre. Elle a en outre sollicité la garantie de la société Groupama Centre Atlantique.
Cette dernière a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, les désordres n'étant selon elle pas de nature décennale et la responsabilité contractuelle de l'assurée n'étant pas garantie. Subsidiairement, elle s'est prévalue des franchises stipulées et a sollicité la garantie de la société l'Auxiliaire.
Celle-ci a conclu au rejet des demandes formées à son encontre en l'absence selon elle de réception des travaux, de garantie des dommages matériels avant réception et de garantie des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti. Subsidiairement, elle s'est prévalue des franchises stipulées et a sollicité la garantie de la société Groupama Centre Atlantique.
Maître [J] [P] ès qualités n'a pas constitué avocat.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance) des Sables-d'Olonne a statué en ces termes :
'Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu les jugements du Tribunal de Commerce de la Roche sur Yon en date des 8 janvier 2012 et 23 janvier 2013,
DÉCLARE Madame [K] [N] divorcée [S] recevable en son action,
DIT n'y avoir lieu à réception tacite ou judiciaire des travaux exécutés par la société 3D SYSTEM ORIGINAL,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande en fixation de la réception des travaux au 15 juillet 2011,
DIT que la société 3D SYSTEM ORIGINAL a engagé sa responsabilité contractuelle à raison de l'ensemble des désordres causés à l'ouvrage de Madame [S],
DIT que l 'EURL GOYAU Alain a engagé sa responsabilité contractuelle dans l'exécution du Lot Cloisons sèches,
FIXE la créance de Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société 3D SYSTEM ORIGINAL :
- au titre de la réparation de la façade et des menuiseries à la somme de 72 950 € TTC,
- au titre des travaux de reprise de la cage d'escalier, du séjour, des chambres et du bureau, la somme de 23 036 € TTC,
DIT que ces sommes - valeur décembre 2014 - à réactualiser suivant l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,
- au titre des frais de permis de construire modificatif, la somme de 3 000 €,
- au titre des dommages et intérêts, la somme de 4 800 €,
CONDAMNE in solidum l'EURL GOYAU Alain avec la société 3D SYSTEM ORIGINAL en liquidation judiciaire à verser à Madame [N],
- au titre des travaux de reprise de la cage d'escalier, du séjour, des chambres et du bureau, la somme de 23 036 € TTC,- valeur décembre 2014 - à réactualiser suivant l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,
- au titre des dommages et intérêts, la somme de 4 800 €,
DIT que la contribution finale à la dette de réparation pour les désordres auxquels la société 3D SYSTEM ORIGINAL et l'EURL GOYAU Main ont indissociablement concouru, s'établit comme suit :
- la société 3D SYSTEM ORIGINAL 70 %
- l'EURL GOYAU 30 %
DIT que l'AUXILIAIRE et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sont tenues respectivement de garantir, dans les limites de leur police d'assurance, la société 3D SYSTEM ORIGINAL et l'EURL GOYAU Alain,
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
DÉCLARE, en tant que de besoin, le jugement commun et opposable à Maitre [P], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 3D SYSTEM ORIGINAL
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
CONDAMNE in solidum Maître [P], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 3D SYSTEM ORIGINAL ainsi que son assureur d'une part et l'EURL GOYAU Alain et son assureur, d'autre part, à verser à Madame [N] la somme de 4 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement,
CONDAMNE in solidum M° [P], es-qualité et l'AUXILIAIRE, ainsi que l' EURL GOYAU Alain et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des condamnations et, parts de responsabilités retenues'.
Il a rejeté les demandes relatives à la réception judiciaire ou tacite des travaux confiés à la société 3d Systel Original.
Il a retenu la responsabilité contractuelle de cette société en l'absence de réception et celle de la société Goyau Alain en raison des réserves formulées à la réception et non levées.
Il a chiffré le coût de reprise des désordres par référence aux évaluations de l'expert judiciaire.
Il a considéré que les désordres affectant la façade et les menuiseries étaient exclusivement imputables à la société 3d System Original et que pour le surplus, ils étaient imputables aux deux sociétés, la société Goyau Alain n'ayant pas émis de réserves sur le support.
Il a chiffré à 4.800 € l'indemnisation du préjudice moral de la demanderesse, les désordres n'étant pas de nature décennale et n'étant qu'esthétiques. Il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice financier, les pertes de revenus alléguées n'étant pas établies et un déménagement n'étant pas nécessaire le temps des travaux de reprise.
S'agissant de la contribution à la dette, il a partagé les responsabilités à hauteur de 70 % pour la société 3d System Original et de 30 % pour la société Goyau Alain.
Se fondant sur les termes des contrats d'assurance, il a dit les sociétés L'Auxiliaire et Groupama centre Atlantique tenues de garantir leurs assurées.
Par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2021, la société L'Auxiliaire a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 1er juillet 2021, le premier président a rejeté la demande de la société L'Auxiliaire d'aménagement de l'exécution provisoire dont était assorti le jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, la société L'Auxiliaire a demandé de :
'- Déclarer la société L'AUXILIAIRE bien fondée en son appel,
- Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire des Sables d'Olonne le 8 décembre 2020 N° RG 20/00839 en ce qu'il a :
o Déclaré Madame [K] [N] divorcée [S] recevable en son action,
o Dit que la Société 3D SYSTEM ORIGINAL a engagé sa responsabilité contractuelle à raison de l'ensemble des désordres causés à l'ouvrage de Madame [S],
o Dit que l'EURL GOYAU ALAIN a engagé sa responsabilité contractuelle dans l'exécution du lot cloisons sèches
o Fixé la créance de Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la Société 3D SYSTEM ORIGINAL :
' au titre de la réparation de la façade et des menuiseries à la somme de 72 950 € TTC
' au titre des travaux de reprise de la cage d'escalier, du séjour, des chambres et du bureau la somme de 23 036 € TTC
o Dit que ces sommes ' valeur décembre 2014 ' à réactualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal
' au titre des frais de permis de construire modificatif, la somme de
3 000€
' au titre des dommages et intérêts la somme de 4 800 €
o Condamné in solidum L'EURL ALAIN GOYAU avec la Société 3D SYSTEM ORIGINAL en liquidation judiciaire à verser à Madame [N] :
' au titre des travaux de reprise de la cage d'escalier, du séjour, des chambres et du bureau la somme de 23 036 € TTC ' valeur décembre 2014 ' à réactualiser suivant l'indice BT01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal
' au titre des dommages et intérêts la somme de 4 800 €
o Dit que la contribution finale à la dette de réparation pour les désordres auxquels la société 3D SYSTEM ORIGINAL et l'EURL GOYAU ALAIN ont indissociablement concouru s'établit comme suit :
' la société 3D SYSTEM ORIGINAL 70%
' l'EURL GOYAU 30%
o Dit que L'AUXILIAIRE et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sont tenues respectivement de garantir, dans les limites de leur police d'assurance, la société 3D SYSTEM ORIBINAL et l'EURL GOYAU ALAIN
o Condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée
o Déclaré, en tant que de besoin, le jugement commun et opposable à Maître [P] es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société 3D SYSTEM ORIGINAL
o Débouté L'AUXILIAIRE de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif
o Condamné in solidum Maître [P] es-qualité de Mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Société 3D SYSTEM ORIGINAL, ainsi que son assureur d'une part, et l'EURL GOYAU ALAIN et son assureur d'autre part à verser à Madame [N] la somme de 4 500€ au titre de ses frais irrépétibles
o Ordonné l'exécution provisoire du jugement
o Condamné in solidum Maître [P] es-qualité et L'AUXILIAIRE ainsi que l'EURL GOYAU ALAIN et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire
o Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordé au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile seront réparties au prorata des condamnations et parts de responsabilité retenues
Vu les articles 1792 du code civil, L 112-6 et L 121-1 du code des assurances, la police :
o Débouter toutes parties de toutes demandes à l'encontre de L'AUXILIAIRE
- Condamner Madame [K] [N] divorcée [S], voir toutes autres parties perdantes à payer à L'AUXILIAIRE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel
- Subsidiairement :
* Pour le cas où la Cour prononcerait la réception judiciaire : Prononcer la réception judiciaire avec réserves correspondant aux désordres, non finitions, non conformités invoqués par Madame [N] divorcée [S],
*Vu la police : Débouter toute partie de toute demandes à l'encontre de L'AUXILIAIRE, celle-ci ne garantissant pas les conséquences de la responsabilité de la société 3D SYSTEME ORIGINAL à raison de désordres, non finitions, non conformités antérieurs à la réception,
*Vu les dispositions des articles L 112-6 et L 121-1 du code des assurances
o Dire L'AUXILIAIRE bien fondée à opposer la franchise souscrite soit
1 fois l'indice BTO1,
*Condamner in solidum, ou l'une à défaut de l'autre, l'EURL GOYAU ALAIN sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 du code civil, devenus 1240 du même code, la société GROUPAMA CENTRE ALTANTIQUE sur le fondement des dispositions de l'article L 124-3 du code des assurances, à garantir L'AUXILIAIRE de toutes condamnations'.
Elle s'est opposée au prononcé de la réception judiciaire à défaut pour l'ouvrage d'être habitable au 15 juillet 2011. Selon elle, les travaux de cloisons sèches, plafond, doublage, enduits n'étaient pas achevés à cette date, leur réception étant du 1er septembre 2011, de même que ceux de couverture dont la réception est intervenue le 28 mars 2012. Elle a subsidiairement soutenu, s'agissant des travaux confiés à son assurée, que la réception ne pouvait être prononcée qu'avec réserves en rapport avec les désordres apparents décrits par les experts et notamment l'expert judiciaire. Elle a ajouté que les désordres allégués ne rendaient pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'en compromettaient pas la solidité. Elle a pour ces motifs conclu au rejet des demandes d'[K] [N] présentées sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Elle a soutenu que n'était pas garantie la responsabilité contractuelle de la société 3d Système Original à raison des désordres réservés à la réception. Elle a rappelé qu'elle n'était pas engagée par la note de couverture ayant indiqué qu'elle ne l'était que dans la limite du contrat souscrit, mais par les seules stipulations de celui-ci. Selon elle, il résultait de la combinaison des articles 2.1, 2.2, 2.2.1 des conventions spéciales de la police et de leur annexe 1
que cette garantie n'avait pas été souscrite. Elle a fait observer qu'[K] [N] fondait ses prétentions sur l'article 2.2 de ces conventions relatif à la garantie décennale et sur l'article 2.3 relatif aux dommages après réception. Elle a ajouté que l'article 2.2 excluait la garantie des désordres avant réception et que l'article 12.8 des conditions générales du contrat excluait les dépenses nécessaires à l'exécution ou la finition du marché.
Elle s'est subsidiairement prévalue de la franchise stipulée au contrat conclu avec la société 3d System Original.
Elle a également sollicité à titre subsidiaire la garantie de la société Goyau Alain et de la société Groupama Centre Atlantique, les désordres affectant les travaux réalisés par cette première société n'ayant pas pour cause des désordres de la menuiserie ou de la charpente et le support ayant été au surplus accepté.
Elle a qualifié d'excessive la demande présentée par [K] [N] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2022, [K] [N] a demandé de :
'Vu les articles 1231-1, 1792 et suivants du Code Civil
Vu les articles L 124-3 et L 243-7 du Code des Assurances,
Vu le rapport d'expertise judiciaire,
Vu les pièces versées aux débats,
Débouter la compagnie L'AUXILIAIRE, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et l'EURL GOYAU ALAIN de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [N].
Déclarer Madame [N] recevable et bien fondée en son appel incident, et y faisant droit :
' Réformer du (le) jugement rendu le 8 décembre 2020 par le Tribunal Judiciaire des SABLES D'OLONNE en ce qu'il a :
- Débouté Madame [N] de sa demande de fixation de la réception judiciaire des travaux réalisés par la société 3D SYSTEM ORIGINAL au 15 juillet 2011 ;
- Dit que la société 3D SYSTEM ORIGINAL a engagé sa responsabilité contractuelle à raison de l'ensemble des désordres causés à l'ouvrage ;
' Et statuant à nouveau :
Prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société 3D SYSTEM ORIGINAL au 15 juillet 2011 ;
Dire et juger que la société 3D SYSTEM ORIGINAL a engagé sa responsabilité à raison de l'ensemble des désordres litigieux affectant l'immeuble de Madame [N] ;
' Confirmer le jugement en ses plus amples dispositions.
Condamner la compagnie L'AUXILIAIRE, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et l'EURL GOYAU ALAIN à verser à Madame [N] la somme de 17.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la compagnie L'AUXILIAIRE, la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et l'EURL GOYAU ALAIN aux entiers dépens de première
instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et allouer à Maître Marion LE LAIN, l'entier bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile'.
Elle n'a maintenu que sa demande de fixation judiciaire de la réception des travaux confiés à la société 3d Original System, l'ouvrage étant selon elle à cette date en l'état d'être reçu, les procès-verbaux de constat des 4 et 26 juillet
2011 n'ayant selon elle fait mention que de défauts de finition. Elle a soutenu que l'ouvrage était habitable au 15 juillet 2011, date de son emménagement à laquelle la maison était reliée au réseau téléphonique, aux réseaux de distribution d'eau et d'électricité et pour laquelle un contrat multirisque habitation avait été souscrit. Elle a ajouté que les travaux de couverture et ceux confiés à la société Goyau Alain avaient été achevés au mois de juin 2011, ainsi qu'en attestent les factures qui avaient été émises et que l'échange de courriels avec le gérant de la société 3d System Original relatifs à la coordination et la planification des travaux établissait que la maison était habitable au 15 juillet 2011. Elle a produit des attestations de son emménagement à cette date, selon elle admis par la société 3d System Original dans l'un de ses courriels.
Elle a soutenu que les désordres affectant les travaux sur la façade confiés à cette société étaient de nature décennale, ainsi qu'estimé par l'expert judiciaire. Elle a ajouté que l'expert avait estimé nécessaire de vérifier l'étanchéité à l'air et à l'eau de l'ensemble des menuiseries.
Elle a contesté leur caractère apparent pour un profane s'agissant d'une pose trop basse du bardage favorisant sa dégradation, de l'absence de ventilation de ce bardage favorisant la condensation, du défaut de conformité du balcon sur rue. Elle a ajouté que les seuls désordres apparents avaient été constatés le 26 juillet 2011.
Elle a soutenu la responsabilité partagée des deux sociétés s'agissant des désordres affectant l'escalier, qualifiés décennaux par l'expert judiciaire. Elle a ajouté que les désordres affectant le séjour, le bureau et les chambres (bandes de jointoiement des plaques de plâtre, mis en peinture) étaient également imputables à ces deux entreprises.
Elle a maintenu que la responsabilité de la société Goyau Alain était engagée tant sur un fondement contractuel que décennal.
Selon elle, le taux de tva applicable était celui de 20 % retenu par l'expert judiciaire, s'agissant de la reprise des désordres affectant les travaux de construction d'un immeuble neuf.
Elle a soutenu que :
- la société L'Auxiliaire devait en toute hypothèse sa garantie, s'agissant de désordres apparus après la réception ;
- la société Groupama Centre Atlantique devait garantir la société Goyau Alain au titre tant de la responsabilité contractuelle que de celle décennale, tant des dommages matériels qu'immatériels consécutifs.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 août 2022, la société Groupama Centre Atlantique a demandé de :
'- Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
- Vu l'article L.124-3 du Code des Assurances,
- Vu l'article 1134, 1135 et 1147 du Code Civil,
- Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
[...]
- DIRE ET JUGER recevables et bien fondées les demandes, fins et conclusions de la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a jugé rejeter les demandes de Madame [N] formulées au titre de la garantie décennale de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, faute de réception, en raison de l'existence de désordres apparents et de l'absence d'impropriété à destination et d'atteinte à la solidité de l'immeuble,
- INFIRMER le jugement en ce qu'il a :
DIT que l'AUXILIAIRE et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sont tenues respectivement de garantir, dans les limites de leur police d'assurance, la société 3D SYSTEM ORIGINAL et l'EURL GOYAU Alain,
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
DÉCLARE, en tant que de besoin, le jugement commun et opposable à Maitre [P], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 3D SYSTEM ORIGINAL
CONDAMNE in solidum Maître [P], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 3D SYSTEM ORIGINAL ainsi que son assureur d'une part et l'EURL GOYAU Alain et son assureur, d'autre part, à verser à Madame [N] la somme de 4 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement,
CONDAMNE in solidum M° [P], es-qualité et l'AUXILIAIRE, ainsi que l' EURL GOYAU Alain et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
DIT que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des condamnations et, parts de responsabilités retenues,
ET STATUANT A NOUVEAU :
- METTRE hors de cause la Compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE dans cette affaire en l'absence de toutes mobilisations de ses garanties,
- DEBOUTER Madame [N] divorcée [S], la Société l'AUXILIAIRE et la Société SARL GOYAU ALAIN de l'intégralité de leurs demandes telles que dirigées à l'encontre de la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
- DEBOUTER la Société SARL GOYAU ALAIN de sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il condamné GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à garantir son assuré que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou que ce soit sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun,
SUBSIDIAIREMENT, SI PAR EXTRAORDINAIRE LA COUR D'APPEL DE POITIERS CONFIRMAIT LE JUGEMENT EN CE QU 'IL A CONDAMNE LA SOCIETE GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE A GARANTIR LA SOCIETE SARL GOYAU ALAIN :
- DIRE ET JUGER la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE bien-fondée à opposer à la Société SARL GOYAU ALAIN, la franchise contractuelle de 15% des dommages avec un minimum de 955 € et un maximum de 4.777 €, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à l'encontre de la concluante en application du contrat d'assurance responsabilité civile décennale,
- DIRE ET JUGER la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE bien-fondée à opposer erga omnes, la franchise contractuelle de 10% de l'indemnité d'assurance avec un minimum de 253 € et un maximum de 1.266 €, dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à l'encontre de la concluante en application du contrat d'assurance responsabilité civile,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a limité la garantie de la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE aux dispositions de la police d'assurance,
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a dit que la contribution finale à la dette de réparation pour les désordres auxquels la société 3D SYSTEM ORIGINAL et SARL GOYAU ALAIN ont indissociablement concouru, s'établit comme suit :
' La société 3D SYSTEM ORIGINAL 70% ;
' L'EURL GOYAU 30% ;
- CONFIRMER le jugement en ce qu'il a condamné dans leurs recours entre eux les constructeurs déclarés responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,
- DEBOUTER la société L'AUXILIAIRE de sa demande de condamnation à garantie formulée à l'encontre des sociétés SARL GOYAU ALAIN et GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Madame [N] divorcée [S], la Société l'AUXILIAIRE et la Société SARL GOYAU ALAIN à verser à la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE la somme de 6.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- DEBOUTER la Société SARL GOYAU ALAIN de toutes demandes dirigées à l'encontre de la Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE,
- CONDAMNER solidairement et/ou in solidum Madame [N] divorcée [S], la Société l'AUXILIAIRE et la Société SARL GOYAU ALAIN aux entiers dépens'.
Elle a soutenu que la garantie décennale de son assurée n'était pas mobilisable en l'absence de réception des travaux. Selon elle, les conditions d'une réception tacite des travaux n'étaient pas réunies en raison de l'absence :
- de volonté non équivoque de recevoir les travaux, l'entrée dans les lieux ayant été contrainte, le préavis ayant été donné s'agissant du logement et les désordres ayant été signalés dès juin 2011 ;
- de paiement de l'intégralité des travaux.
Elle a exclu que puisse être prononcée une réception judiciaire des travaux, ceux-ci n'ayant pas été achevés au 15 juillet 2011, les désordres ayant été signalés antérieurement et l'immeuble n'étant dès lors pas habitable.
Elle a soutenu que la responsabilité décennale de la société Goyau Alain n'était pas engagée, d'une part en l'absence de réception, d'autre part les désordres imputés à son assurée ne rendant pas l'ouvrage impropre à sa destination ni ne portant atteinte à sa solidité, enfin ayant été connus des maîtres de l'ouvrage avant la réception alléguée et n'étant selon l'expert judiciaire que de nature esthétique.
Elle a contesté devoir garantir la responsabilité contractuelle de son assurée ne pouvant porter sur la reprise de la prestation de celle-ci, sa garantie étant limitée aux désordres de nature décennale (page 14 des conditions générales du contrat), non réservés (article 1/3 des dispositions communes du contrat). Elle a ajouté qu'il résultait clairement de l'attestation d'assurance que les préjudices immatériels n'étaient pas garantis, l'extension de garantie n'ayant pas été souscrite et qu'en tout état de cause cette garantie n'était pas due, le contrat d'assurance ayant été résilié au 31 décembre 2013.
Subsidiairement, elle s'est prévalue des franchises stipulées et a sollicité la confirmation du jugement s'agissant de la contribution à la dette, la responsabilité de la société 3d Système Original étant selon elle prépondérante.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2022, la société Goyau Alain a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu le rapport d'Expertise judiciaire de Mr [G] [I] en date du 4 décembre 2014
A titre principal,
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL GOYAU ALAIN à payer à Mme [S] les sommes de 23.036 € TTC & 4.800 € TTc in solidum avec 3D SYSTEM,
La débouter purement et simplement.
A titre subsidiaire,
Si par impossible, l'EURL GOYAU ALAIN venait à être condamnée,
Limiter sa condamnation aux seuls désordres imputés par l'Expert et qui sont chiffrés par lui à la somme de 11.018 € TTC
Limiter sa condamnation à 11 % du préjudice de jouissance allégué par la demanderesse, des frais de relogement et des dépens, ainsi que de l'art 700
En tout état de cause,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné GROUPAMA à garantir son assuré, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun
Condamner l'AUXILIAIRE et GROUPAMA à la somme de 3.000 € chacun au titre de l'art 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE '.
Elle a exposé qu'il résultait du rapport d'expertise que la majeure partie des désordres était imputable à la société 3d System Original, que ceux qui lui étaient imputés avaient pour cause des structures de l'habitation défaillantes et que l'expert judiciaire ne les avait considérés qu'esthétiques.
Subsidiairement, elle a demandé de limiter sa condamnation aux seuls désordres lui ayant été imputés par l'expert judiciaire qui en a chiffré le coût de reprise à 11.018 €, le relogement n'étant pas nécessaire le temps des travaux devant au plus durer deux jours et, en cas de condamnation in solidum, de limiter sa contribution à la dette à 11 % au prorata du coût des travaux qui lui avaient été confiés par rapport au coût total du chantier.
Elle a en outre sollicité la garantie de la société Groupama Centre Atlantique, la garantie ayant selon elle été souscrite et résultant des termes mêmes de l'attestation hors garantie décennale qui lui avait été délivrée.
Maître [J] [P] ès qualités n'a pas constitué avocat. Les actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante ont été délivrés à la selarl [J] [P] qui n'a pas accepté de le recevoir au motif qu'elle n'était pas en charge de la liquidation judiciaire. Ces actes ont été déposés en l'étude de l'huissier de justice ayant instrumenté et n'ont pas été retirés.
L'ordonnance de clôture est du 5 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A SUR LE BIEN
1 - descriptif du bien
Maître [T] [U], huissier de justice associé aux [Localité 15], a fait le 4 juillet 2011 le constat suivant sur la requête des époux [B] et [K] [S] :
'Tout d'abord en façade sur rue, il y a absence de finition entre la maison de Monsieur et Madame [S] et la maison voisine...(photos 1,2 et 3)
Absence également de finition au niveau du tableau de la porte garage face rue (photo 4).
A la porte d'entrée, défauts de finition également au niveau de l'arc, et l'imposte n'est pas posé (Photo 5).
Cour intérieure, façade arrière
Au niveau de la baie vitrée du rez-de-chaussée, défauts de finition au niveau de l'encadrement et au niveau de la séparation des différentes parties de cette baie (photos 6, 7 et 8).
A noter que sur l'une des parties de la baie, au niveau de la partie basse, goutte d'eau, il existe un défaut de peinture qui est manquante (photos 9 et 10), et en outre la peinture sur cette partie goutte d'eau est cloquée (photo 11).
[...]
Travaux restant à réaliser à la façade arrière
Au rez-de-chaussée et au premier étage, il reste à réaliser la double isolation, et la deuxième
isolation au niveau du deuxième étage, plus le bardage de finition.
Au niveau de chaque étage, il reste à poser les éléments de pare-vue, un seul de ces éléments est posé au niveau du deuxième étage (photo 14).
Constatations intérieures
Cage d'escalier et trémie:
Reste à réaliser à tous les niveaux sauf une partie en rez-de-chaussée, la mise place de l'isolation (photos 15 a 18), les plaquistes présents sont en attente de cette réalisation pour réaliser la mise en place du placage.
Dernier étage:
Au pignon Est, reste la pointe de pignon à réaliser en isolation (photo 19), pour le reste aucune isolation n'a été mise en place sur les différents éléments muraux (photos20, 21 et 22).
A la fenêtre de ce dernier étage côté rue, les tableaux de cette fenêtre ne sont pas réalisés (photos 23 et 24).
A droite de cette fenêtre à l'intérieur un élément de structure du panneau bois est cassé (photo 25)'.
Cet huissier de justice a constaté le 26 juillet suivant que :
'Les panneaux qui couvrent la façade notamment, de l'habitation de Monsieur et Madame [S] sont des panneaux CTBX.
[...]
D'une manière générale, je constate que les panneaux montés en façade, ne sont pas lissés.
Le tableau du garage n'est pas terminé (photo 1)
[...]
Je constate sur la façade la présence de moulures constituant des angles droits, aptes à la retenue d'eau (photo 3).
D'autre part, il existe un défaut de finition avec trous et aspérités, au niveau de l'arc cintré de la porte d'entrée (photo 7).
D'une manière générale, il apparaît qu'il existe des défauts de planéité entre les panneaux posés avec des désaffleurements (photos 4 et 5), voire joints ouverts et je constate la présence de trous de vis (exemple photos 6 et 8).
Le peintre de monsieur [S] présent déclare ne pas accepter le support tel qu'il est pour réaliser son travail'.
2 - emménagement
Dans une attestation en date du 25 avril 2019, [V] [E] a déclaré qu'il a 'participé au déménagement d'[K] [N] le 15 juillet 2011 pour l'emménagement dans sa maison au [Adresse 5]'.
Dans une attestation en date du 26 avril 2019, [Y] [L] a déclaré que : 'En tant que voisin de Mme [S] [K], j'atteste que cette dernière a emménagé dans sa maison située au [Adresse 5] le 15 juillet 2011"
[W] [S], ex-époux d'[K] [N], a indiqué dans une attestation en date du 4 avril 2022 'que nous avons déménagé du [Adresse 7] où nous étions en location le 15 juillet 2011 pour aménager au [Adresse 5], date à laquelle nous avons pris possession des lieux puisque la maison était habitable à cette date'.
[M] [H] a dans une déclaration en date du 4 avril 2022 déclaré que : 'Je confirme avoir participé au déménagement de Madame [N] [S] du [Adresse 7], pour le [Adresse 5] le Vendredi 15 juillet 2011 date à laquelle Madame [S] [N] a pris possession de la maison'.
Dans une attestation en date du 5 avril 2022, [G] [X] a déclaré que : 'J'ai participé au déménagement de Mme [K] [N] [S] et sa famille le 15 juillet 2011 de sa location [Adresse 7] vers leur nouvelle résidence du [Adresse 5]'.
Ces attestations établissent qu'[K] [N] a emménagé dans la maison d'habitation litigieuse le 15 juillet 2011.
3 - sur les abonnements
La demande d'[K] [N] de raccordement du bien au réseau public de distribution d'électricité est en date du 30 mars 2011. Par courrier en date du 15 avril 2011, le service 'Accueil Raccordement Electricité' de la société Erdf lui a indiqué que les travaux seraient réalisés le 1er juin suivant.
La société Orange a établi un devis de raccordement du bien au réseau téléphonique, accepté le 19 mai 2011 par [K] [N]. La facture afférente émise par la société France Télécom est en date du 9 août 2011.
La facture contrat de la société Saur de distribution d'eau potable, de collecte et de traitement des eaux usées est en date du 20 juin 2011. Le point de distribution mentionné est situé au [Adresse 5].
4 - sur l'assurance du bien
[K] [N] a assuré le bien auprès de la société Acm Iard à compter du 1er juillet 2011.
5 - sur les travaux
Les factures de l'entreprise A.B. Couverture sont en date des 11 (n° 110611/105, 106 et 107) et 26 juin 2011. Elles ont trait à la réalisation d'une terrasse, la fourniture et la pose de fenêtres de toit, de gouttières et de tuyaux de descente, de réalisation d'une couverture en ardoise naturelle
(62 m²).
Les factures de la société Goyau Alain sont en date des 28 et 30 juin 2011.
Dans un courriel en date du 28 avril 2011, la société 3D System Original ([Courriel 12]) a indiqué aux divers intervenants sur le chantier à [K] [N] ([Courriel 13]) que :
'PLANNING GENERAL D'INTERVENTION DES CORPS D'ETAT :
CHALLENGE FINITION POUR FIN JUIN 2011
Information rétroactive : Finition générale S23 (fin JUIN 2011)'.
Dans un courriel en date du 24 juin 2011, elle a indiqué que : 'PREVISION GENERALE : FINITION TOUT CORPS D'ETAT POUR LE REZ DE CHAUSSEE la semaine prochaine soit semaine 26".
Un courriel en date du 12 septembre 2011 a été rédigé en ces termes par cette société :
'Suite à notre visite de ce jour avec Monsieur [D] nous vous confirmons les points suivants :
Vous habitez la maison avec des enfants et aucun garde corps ni système de protection anti chute n'est posé. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'accident et vous invitons à y remédier rapidement.
La façade n'a aucune déformation ni dommage que ce soit et d'une planimétrie parfaite.
Pour votre façade, nous avons confié à la direction technique de PRB (Monsieur [A] [O]) de vous proposer une solution technique sur CTBX qui a reçu leur aval sur photos
[...]
D'autre part nous vous demandons de faire le nécessaire pour finir la façade au plus tôt.
Nous avons également constaté une lame de parquet et 3 lames de bardage défectueuses qui vous seront échangées dès que nous seront a jour comptablement'.
6 - sur le rapport d'expertise judiciaire
L'expert judiciaire a décrit en pages 7 à 16 de son rapport les désordres constatés :
'1 Façade sur rue
1.1 Bardage
La structure porteuse n'est plus apparente à ce jour. Des panneaux de type CTB-X classe III, sont disposés en bardage. Ces panneaux sont d'épaisseur
21 mm et posés horizontalement d'une façon aléatoire tantôt face brute, tantôt face poncée. [...] Ces panneaux ne présentent pas particulièrement de désaffleurement malgré les positionnement des vis. Ces vis sont d'ailleurs saillantes en plusieurs zones.
La partie basse de ces panneaux touche quasiment le sol du trottoir, entraînant ainsi une dégradation prématurée de l`ouvrage.
Des bandeaux décoratifs ont été disposés de façon à agrémenter la façade. Les chants de ces dispositifs sont bruts à ce jour.
[...]
On notera la présence d'un balcon au niveau du plancher de l'étage lié aux panneaux de façade. La partie saillante du balcon présente une souplesse anormale et un garde-corps ne répondant pas aux normes de sécurité usuelles.
Plusieurs cornières ou autres finitions ne sont pas terminées à ce jour.
[...]
Le CTB-X en façade relève davantage d'un bardage que d'un support de finition. Des épaufrures sont visibles sur ce support. On observe l'absence de ventilation du bardage. Des phénomènes de condensations à l'intérieur de l'ouvrage restent inéluctables à terme.
Des gerces visibles sur toutes la surface accentue l'impression de bricolage de l'ensemble. Les points singuliers tels que les raccords avec les baies sont traitées à l'aide de tasseaux sapin ou encore de contreplaqué, il s'agit davantage de bouche-trou que d'un calfeutrement en bon et due formes.
Les encadrements des baies des étages restent à terminer, on distingue à ce jour, les adhésifs en tableaux. Cette situation ne saurait perdurer sans création d'un nouveau désordre.
[...]
Ces panneaux ne peuvent pas être peints en l'état.
[...]
En résumé : il s'agit d'un montage grossier et sans discernement.
Les désafleurements, le mauvais sens de pose des ouvrages, l'absence de garde d'eaux sont récurrents sur cette façade. L'ensemble de l`ouvrage devra être démonté et repris entièrement. On en profitera pour renforcer la structure du balcon et le mettre à niveau.
[...]
1.2 Porte d'entrée
Au rez-de-chaussée sur rue, les tableaux de la porte d'entrée sont habillés de simples contre-plaqués d'épaisseur 8 millimètres. Ces habillages présentent de
nombreuses déformations liés à leur mise en oeuvre et aux agressions
climatiques subies depuis la pose de ces ouvrages. ll est rappelé ici, la proximité du bord de mer.
La porte d'entrée ne ferme pas. Les époux [S] sont contraints de fermer à clé constamment
Le seuil présente un défaut d'étanchéité manifeste sous l'ouvrage. La pose a été exécutée sans discernement. Les tableaux sont grossièrement habillés de contreplaqué dépourvus de finitions.
[...]
2 cloisons sèches
La réalisation du lot cloisons sèches était confiée à l'entreprise EURL GOYAU ALAIN
[...]
2.1 Cage d'escalier:
[...]
Le 28 février 2013 au cours de la première réunion d'expertise, il a été constaté un défaut de planéité visible à l'oeil nu. On devine les joints de toutes les plaques. Ces dernières semblent être le résultat des chutes de chantier. Toutes les faces de la cage d`escalier présentent un défaut de planéité de 8 à 10 mm sous la règle de deux mètres.
Les défauts de mise en oeuvre sont également à mettre en parallèle avec ceux observés sur les superstructures de l'habitation. Néanmoins l'entreprise n'a pas émis de remarque particulière avant pose.
En partie basse de la cage d'escalier, un coffre technique est réservé au générateur d'une ventilation double flux. Les structures métalliques de support des plaques de BA13 sont posées horizontalement avec un entraxe d'environ 60 centimètres. Ce dispositif hors normes, confère à l'ensemble un aspect hétéroclite pour le moins curieux. Les découpes observées résultent de travaux effectués à l'économie, non seulement en termes de plaques, mais également en termes d'ossatures. Certaines vis à placo sont saillantes par rapport au nu des plaques de plâtre.
Les défauts constatés ne sont pas la conséquence de quelconque mouvements mais bien des carences de mise en oeuvre durant le chantier.
2.2 Séjour
Des fissurations verticales apparaissent, au droit des jointoiements de plaques de plâtre, sur les doublages.
[...]
2.3 Chambres d'Andréa et de Zoé (1er étage)
En cueillie de plafond existe un écartement entre le doublage et le faux-plafond. L'absence de bandes armées est généralisée.
[...]
2.4 Bureau
Les doublages et autres cloisons sont désolidarisés des panneaux de façades.
[...]
2.5 Chambre parents (2ème étage)
[...]
Des fissurations horizontales sont visibles de part et d'autre de la lucarne côté rue. Ces fissures présentent chacune un désaffleurement d'environ trois millimètres. Ce désordre est consécutif à la poussée des charpentes.
Les pannes courantes sont constituées de bois lamellé-collé.
La panne faîtière de la lucarne repose directement sur l'axe d'une panne intermédiaire. Les noues de la lucarne sont fixées sur la panne sablière de la façade côté rue. L'ensemble n'est pas homogène et non contreventé. Il est donc tout a fait logique qu'une poussée des charpentes s'exerce vers la façade rue et contribue à l'apparition de désordre. Il est rappelé que l'ensemble de la construction a été réalisée sans note de calcul propre.
Ce désordre est à mettre en relation avec les éléments constatés dans la pièce « bureau ».
Ce désordre affecte la solidité de l'immeuble.
[...]
Les pannes reposent sur les murs latéraux sans aucune dilatation possible. La panne présente une déformation anormale. Sa section ne permet pas de supporter le poids du fronton. Cet ouvrage sera à renforcer. Les pannes de noues pèsent sur les parois et déforment les ouvrages de second oeuvre dans la chambre parentale.
Les plaques de plâtre sont posées sans joints souples autour des bois d''uvre et pâtissent des déformations structurelles.
3 menuiseries
[...]
Porte fenêtre rez-de-chaussée à deux vantaux oscillo-coulissantes: bien que le maniement de cette baie soit difficile, il n'a pas été noté de défaut particulier sur cet ouvrage. Une simple remise en jeu est utile dans le cadre d`un entretien usuel.
[...]
D'une manière générale, les entourages de baies n'ont pas été appréhendés avant l'exécution des ouvrages de structures. Il a été utilisé des palliatifs, sans discernement, afin d`obturer les étanchéités et entrée d`air. Une réflexion doit être menée avec une Maîtrise d''uvre compétente avant travaux.
4 Toitures terrasses
Les Demandeurs ont pris d'eux-mêmes, la décision de créer une nouvelle naissance Eaux Pluviales compte tenu des désordres observés préalablement aux opérations d'expertises.
A ce jour, nous n'observons pas de défaut d'étanchéité'.
6 - sur le paiement du prix
En page 2 de son rapport en date du 8 décembre 2011, la société Cristallis a indiqué que restait due la somme de 10.072,90 € sur un marché d'un montant total de 154.994,94 €. Ce montant est de 6,5 % du montant du marché.
L'expert judiciaire n'a pas fait mention de cet impayé dans son rapport.
[K] [N] ne le conteste pas dans ses écritures. Aucun décompte n'a toutefois été produit aux débats par les parties établissant soit le paiement par [K] [N] de l'intégralité du marché, soit le défaut de paiement d'un solde.
Il sera au surplus observé que nul n'a demandé de compenser cette créance sur [K] [N] avec les créances que pourrait détenir cette dernière.
Dès lors, cet impayé qui n'est pas établi n'est pas significatif.
B - SUR LA RÉCEPTION
L'article 1792-6 alinéa 1er du code civil dispose que :
'La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
La réception judiciaire suppose outre le refus de l'une des parties de réceptionner l'ouvrage, que l'ouvrage était en état d'être reçu à savoir, au cas présent, s'il était habitable.
1 - sur la date de la réception
a - à l'égard de la société Goyau Alain
Les maîtres de l'ouvrage et Alain Goyau ont dressé un procès-verbal en date du 1er septembre 2011 de réception avec réserves des travaux qui lui avaient été confiés. Cette date sera retenue s'agissant de la réception des travaux confiés à cette société.
b - à l'égard de la société 3d System Original
Seule [K] [N] a sollicité la fixation judiciaire de la réception, les sociétés L'Auxiliaire et Groupama s'opposant à toute réception au motif principalement que le bien n'était pas en l'état d'être reçu.
Aucune disposition ne fait obstacle à la fixation d'une date de réception différente selon les entreprises intervenues et les lots confiés.
Il ne se déduit pas de la réception le 1er septembre 2011 des travaux confiés à la société Goyau Alain que ceux-ci n'avaient pas été exécutés au 15 juillet 2011.
Il résulte des développements précédents qu'à la date d'emménagement d'[K] [S] :
- la toiture du bien était achevée ;
- le revêtement extérieur était posé, mais non mis en peinture ;
- le bien était raccordé aux réseaux publics de téléphonie, de distribution d'eau, d'assainissement et d'électricité.
Le bien pouvait dès lors être occupé à cette date.
Les désordres constatés par l'huissier de justice et l'absence de garde-corps ne rendaient pas le bien inhabitable.
Les désordres relevés par l'expert, quand bien même celui-ci aurait-il en page 17 de son rapport considéré que : 'Le chantier n'est pas réceptionnable en l'état', cette appréciation ne liant pas la juridiction, ne font pas obstacle à l'habitation.
Il s'en déduit que le bien était au 15 juillet 2011 en l'état d'être reçu.
La réception de l'ouvrage sera pour ces motifs fixée au 15 juillet 2011 à l'égard de la société 3d System Original.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé de ce chef.
2 - sur des réserves à la réception
a - à l'égard de la société 3d System Original.
La réception judiciaire peut être assortie de réserves.
Les réserves à la réception portent sur les désordres dont [K] [N] a pu se convaincre lors de son entrée dans les lieux et qu'elle a fait constater par huissier de justice, à savoir :
- absence de finition entre la maison de cette dernière et la maison voisine ;
- absence de finition du tableau de la porte garage face rue ;
- défaut de finition de la porte d'entrée ;
- défauts de finition de la baie vitrée du rez-de-chaussée ;
- absence de double isolation au rez-de-chaussée et au premier étage sur la façade arrière ;
- absence de deuxième isolation au deuxième étage et de bardage de finition ;
- défaut de pose des pare-vue ;
- isolation de la cage d'escalier non réalisée et absence de pose des plaques de plâtre ;
- isolation de la pointe du pignon à réaliser ;
- tableau d'une fenêtre sur rue non réalisé et bris d'un éléments de structure du panneau bois de la fenêtre ;
- panneaux extérieurs non lissés et non planes ;
- tableau du garage inachevé ;
- moulures en façade à angles droits.
Les autres désordres relevés par l'expert dans son rapport n'étaient pas pour un profane apparents au 15 juillet 2011, date de la réception :
- bardage sur rue touchant le sol ;
- flexibilité excessive du balcon ;
- défaut d'étanchéité du seuil de la porte d'entrée ;
- pose défectueuse des plaques de plâtres du coffre technique sous l'escalier ;
- fissurations dans le bureau, de séjour, les chambres ;
- défaut de la charpente.
b - à l'égard de la société Goyau Alain
Des réserves ont été formulées au procès-verbal de réception du 1er septembre 2011. Celles en rapport avec le présent litige ont été formulées en ces termes :
'Les plafonds du RDC dans la pièce de vie ne sont pas plans. Les bandes apparaissent clairement dans la longitude.
[...]
Dans de nombreux endroits, des marques et des bosses apparaissent sur les murs et les sols.
Le plus marqué étant la cage d'escalier.
Notre peintre à dû passer un temps énorme pour tenter de rectifier les défauts.
Malgré ses efforts, de nombreux défauts restent apparents.
[...]
De nombreuses cloisons ne sont pas droites. Le plus marquant étant la cage d'escalier. Les deux escaliers montés depuis ont les mêmes côtes de girons.
Comme la cage part en V, le deuxième se trouve avec un écart qui ne nous a pas permis de poser les équerres de sureté aux endroits prévus. Nous avons donc dû prévoir un renfort par câble du dessus.
Notre peintre a noté dans les pièces où il a tapissé des écarts allant jusqu'à 5 mm au mètre. Ceci a rendu la pose des papiers peints extrêmement difficile et l'aspect final obtenu n'est pas celui que nous aurions été en droit d'attendre.
Nous avions choisi des lés de papiers à motifs et les décalages n'ont pas permis de faire correspondre l'ensemble.
Ceci a occasionné une consommation importante de rouleaux ( à 100 € le rouleau)
Nous attendons la facture du peintre avec une plus value importante pour le temps passé au ponçage, enduisage et à rectifier les défauts.
Compte tenu des éléments évoqués, nous vous tenons pour responsables des coûts et conséquences de ces faits.
Nous retenons les 5% de réserve à titre de dédommagement des frais engagés qui sont déjà plus important que le montant retenu'.
Ces réserves ont trait aux malfaçons affectant la pose des plaques de plâtre.
C - SUR LES DÉSORDRES
1- qualification des désordres
a - désordres de nature décennale
L'article 1792 du code civil dispose que :
'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
L'expert a considéré en page 15 de son rapport que les désordres affectant la chambre des parents, à mettre en lien avec ceux affectant le bureau, avaient pour cause un mouvement de la charpente affectant la solidité de l'immeuble, l'ensemble n'étant ni homogène ni contreventé.
Il a exposé en page 8 du rapport que le balcon en façade présentait une souplesse anormale et que le garde-corps ne répondait pas aux normes de sécurité usuelles. Ce balcon est dès lors impropre à l'usage auquel il est destiné, la sécurité de l'utilisateur n'étant pas assurée.
Le défaut d'étanchéité du seuil de la porte d'entrée participe à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
L'obturation des entrées d'eau et d'air des menuiseries n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art. Aucune infiltration n'a toutefois été caractérisée.
Le bardage implanté trop près du sol se dégrade prématurément (page 7 du rapport). Son défaut de ventilation sera à l'origine de phénomènes de condensation le détériorant. Celui-ci n'assurera plus la protection de la structure porteuse de la construction. Ces manquements sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination.
Les conclusions de l'expert, argumentées, n'ont pas été contestées s'agissant de la consistance des désordres et de leurs causes techniques.
Il résulte des développements précédents que les sociétés L'Auxiliaire et Groupama ne sont pas fondées à soutenir que ces désordres ne rendent pas l'ouvrage impropre à sa destination.
A l'exception de l'isolation des menuiseries, ces désordres sont de nature décennale.
Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a exclu la qualification décennale des désordres.
b - désordres réservés
Ces désordres engagent la responsabilité contractuelle des constructeurs, les sociétés 3d System Original et Goyau Alain.
2 - responsabilités
a - responsabilité de la société 3D System Original
L'expert a indiqué en page 5 de son rapport que :
...'les époux [S] ont fait appel à la société 3D SYSTEM ORIGINAL. Cette dernière est réputée entreprise principale regroupant plusieurs lots. 3D SYSTEM exerce également les fonctions de Maîtrise d'oeuvre établissant l'ensemble des dossiers de plans et d'exécutions.
Le dossier de Demande de Permis de Construire a été validé par M. [C] [Z], orchitecte dplg. Il est précisé que les époux [S] n'ont jamais rencontré ce professionnel lors de la conception de l'ouvrage.
Dans les cartouches du dossier, la mention de l'entreprise ECO HABITAT SAIN est présente. Cette société est réputée constructeur de Maison Individuelle contrairement à 3D SYSTEM ORIGINAL qui reste un fabricant poseur de charpente et ouvrages bois.
L'entreprise « principale » 3D SYSTEM ORIGINAL, détermine également les prestations des autres lots de bâtiments. La configuration relève donc plutôt d'une « entreprise générale ».
Le concept des panneaux de façades, préconisé par 3D SYSTEM ORIGINAL, et des ossatures porteuses se fonde sur une structure tridimensionnelle sanctionnée par un brevet dont la société 3D SYSTEM ORIGNAL se targue, en le qualifiant de « procédé innovant» .
C'est dans ces conditions que le chantier de construction s'est ouvert le 15 mars 2011.
Aucune étude de sols préalable à la construction n'a été entreprise.
II n'existe pas de dossier de plans d'exécution.
Il n'existe pas de descriptif exhaustif des travaux.
Il n'existe pas de calcul de structure réalisé par un bureau d'études adapté à ce type de construction.
Il n'existe pas de Maîtrise d'oeuvre identifiée en tant que telle. Il existe une Maîtrise d'oeuvre « de fait » exercée par 3D SYSTEM ORIGINAL' .
Cette société ayant eu une mission de conception, de maîtrise d'oeuvre des travaux de construction et ayant exécuté certains de ces travaux, sa responsabilité se trouve engagée tant sur un fondement contractuel s'agissant de l'ensemble des désordres réservés que sur un fondement décennal s'agissant des autres désordres.
b - responsabilité de la société Goyau Alain
L'expert judiciaire a conclu en page 17 de son rapport que : 'Les désordres argués par les demandeurs sont très majoritairement fondés et de nature décennale en ce qui concerne l'infrastructure de l'édifice et les ouvrages attenants. Néanmoins, de nombreux désordres de nature « esthétique » sont avérés principalement au sein des prestations « cloisons sèches ».
Les manquements relevés par l'expert s'agissant des travaux de doublage intérieurs ont été réservés.
A l'exception de ceux affectant la chambre parentale du second étage partiellement imputables à un vice de la charpente, ces désordres ont pour cause l'irrespect des règles de l'art par la société Goyau Alain.
Le jugement sera pour ces motifs confirmé en ce qu'il a considéré engagée la responsabilité contractuelle de cette société.
D - SUR LE PRÉJUDICE
1 - sur les travaux de reprise
L'expert judiciaire a indiqué en pages 17 et 18 de son rapport que :
'Une Maîtrise d'oeuvre sera nécessaire afin de reprendre ces ouvrages. Des travaux conséquents devront être entrepris suivant les postes suivants :
A Façade sur rue :
Démolition du bardage extérieur,
Vérification et renforcement, le cas échéant, des structures porteuses
Consolidation de la structure du balcon,
Mise en peinture de l 'ensemble
Mise en jeu et reprise des étanchéités de la porte d'entrée,
Mise en jeu des baies en place,
Reconstruction d'un bardage bois approprié,
Reprise des ouvrages de zingueries,
Reprise des bandes solines en pignon.
Responsabilité exclusive : 3D SYSTEM ORIGINAL
Lot Charpente 45 000,00 €
Lot menuiseries extérieures 6 500,00 €
Lot Couverture/zingueries 4 000.00 €
Lot Peintures 8 000,00 €
Maîtrise d'oeuvre : 8 000,00 €
Soit un total ttc 71 500,00 € (tva 20%)
Nature décennale exclusive
B Cage d'escalier :
Dépose de l 'escalier ,
Dépose des plaques de plâtre en oeuvre compris ossatures,
Vérification et consolidation, le cas échéant des structures porteuses,
Dépose des installations électriques au droit de la cage d'escalier,
Reconstruction des doublages plaques de plâtres,
Mise en peinture de l'ensemble,
Repose des installations électriques.
Responsabilité partagée : 3D SYSTEM ORIGINAL (50%), ent. GOYAU (50%)
Estimation des reprises :
Démontage & remontage escalier: 2 136,00 €
(Devis A TOUS BOIS daté du 23 janvier 2014)
Dépose 8. reprise cloisons sèches : 6 000,00 €
Loi électricité : 800,00 €
Lot peinture : 1 800,00 €
Maîtrise d'oeuvre : 2 000,00 €
soit un total ttc : 12 736,00 € (tva 20,00 %)
Nature décennale hors électricité et peinture
C Séjour, bureau, chambres
Reprise des bandes de jointoiement des plaques de plâtre,
Mise en peinture des zones traitées.
Responsabilité partagée : 3D SYSTEM ORIGINAL (50%) ent GOYAU (50%)
Dépose & reprise cloisons sèches : 3 500,00 €
Lot peinture : 5 800,00 €
Maîtrise d'oeuvre : 1 000,00 €
soit un total ttc : 10 300,00 € (tva 20,00 %)
Défaut de mise en oeuvre
D Menuiseries
Mise en jeu et vérification étanchéité de toutes les baies et portes
Responsabilité exclusive : 3D SYSTEM ORIGINAL
Lot menuiseries : 1 250,00 €
Maîtrise d''uvre : 200,00 €
soit un total ttc : 1 450,00 € (tva 20,00 %°
Prestation à exécuter au titre d'une entretien (non effectué après pose)
Ces évaluations de l'expert judiciaire, argumentées et non sérieusement contestées, seront retenues.
Il résulte des développements précédents que le coût des travaux de reprise imputables :
- à la société 3D System Original seule s'élève à 71.500 € (façade) ;
- à cette société et à la société Goyau Alain tenues in solidum, cette dernière dans la limite de s'élève à 23.036 € (cage d'escalier : 12.736 € ; séjour, bureau et chambres :10.300 €).
Ces montants toutes taxes comprises seront indexés à compter du mois de décembre 2014 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (104,5 au mois de décembre 2014).
[K] [N] demande en outre la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné l'appelante au paiement de la somme de 3.000 €. L'appelante n'a pas contesté dans ses écritures que les travaux d'urbanisme nécessitaient une nouvelle autorisation d'urbanisme. Elle n'a pas soutenu que le montant des frais à exposer tel qu'évalué par l'expert judiciaire puis le premier juge était erroné. Le jugement sera pour ces motifs confirmé de ce chef.
2 - préjudice de jouissance
L'expert n'a pas donné d'indication sur la durée des travaux de reprise, ni sur la nécessité d'un éventuel relogement le temps de réalisation de ces travaux.
Les travaux à réaliser, par leur ampleur, seront à l'origine pour [K] [N] d'un trouble dans la jouissance paisible de son bien. Le premier juge a exactement apprécié à 4.800 € l'indemnisation de ce préjudice.
3 - incidence de la liquidation judiciaire
En raison de la liquidation judiciaire de la société 3D System Original, la créance d'[K] [N] ne peut qu'être fixée à la procédure collective.
Cette créance est d'un montant toutes taxes comprises de 94.536 € (71.500 + 10.300 + 12.736).
Le jugement sera pour ces motifs réformé en ce qu'il a condamné in solidum cette société après avoir fixé la créance du maître de l'ouvrage.
4 - contribution à la dette
S'agissant des désordres affectant la cage d'escalier, les sociétés Goyau Alain et 3d System Original seront, en considération de leurs manquements respectifs, irrespect des règles de l'art pour la première, défaut de surveillance des travaux pour la seconde, tenues dans leurs rapports entre elles à proportion de 70 % pour la première et 30 % pour la seconde.
S'agissant des autres désordres, les sociétés Goyau Alain et 3d System Original seront, en considération de leurs manquements respectifs, irrespect des règles de l'art pour la première, défaut de conception de la charpente et défaut de surveillance des travaux, tenues dans leurs rapports entre elles chacune à proportion de 50 % sous réserve du coût des travaux de reprise de la chambre parentale s'agissant de désordres pour partie imputable à la société 3d System Original et de nature décennale.
E - SUR LA GARANTIE DES ASSUREURS
1 - sur la garantie de la société Groupama
Cette société est l'assureur de la société Goyau Alain. Au contrat en date du 8 octobre 2012, l'activité de plâtrier/plaquiste a été déclarée.
La société conteste devoir sa garantie.
L'attestation de garantie responsabilité civile en date du 5 décembre 2010 établie par l'assureur indique que : 'La présente attestation ne peut engager GROUPAMA en dehors des limites précisées par les clauses et conditions du contrat auquel elle se réfère'. Il ne se déduit pas de la formulation claire et non équivoque de cette attestation que la société Groupama garantissait en toutes hypothèses la responsabilité contractuelle de son assurée.
Le fascicule 'L'assurance de vos responsabilités Construire' constituant les conditions générales du contrat stipule en pages 6 et 8, à l'article '1/3. Exclusions communes à l'ensemble des garanties de responsabilité civile' que (en gras) : 'Outre les exceptions générales de votre contrat, sont exclus :
[...]
' les dommages causés par des ouvrages ou travaux ayant motivé des réserves de la part du maître de l'ouvrage....lorsque ces dommages trouvent leur origine dans la cause même de ces réserves'.
Le fascicule 'L'assurance de vos responsabilités civiles décennales et des dommages à la construction Construire' constituant les conditions générales du contrat stipule en page 14, au chapitre 'Garantie de responsabilité civile décennale non soumise à l'obligation d'assurance et garantie complémentaire' que :
'Nous garantissons le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel vous avez contribué, lorsque la réalisation de cet ouvrage ne relève pas de l'obligation d'assurance instituée par la loi n 78-12 du 4 janvier 1978 modifiée et que votre responsabilité est engagée sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du Code Civil pour les seuls dommages affectant la solidité de l'ouvrage'.
L'article '3/3. Exclusions' de ce fascicule stipule par ailleurs que (en gras) :
'Outre les exclusions générales de votre contrat et les exclusions communes du présent fascicule, sont toujours exclus des garanties les dommages résultant :
[...]
' de désordres affectant les ouvrages non réceptionnés ou ayant fait l'objet de réserves à la réception'.
Il se déduit de ces stipulations que la société Groupama ne garantit pas son assurée des conséquences dommageables des désordres réservés à la réception, engageant sa responsabilité contractuelle.
Cet assureur n'est dès lors pas tenu à garantie. Le jugement sera infirmé de ce chef.
2 - sur la garantie de la société L'Auxiliaire
a - sur la garantie de la responsabilité décennale
Elle est l'assureur de responsabilité décennale de la société 3D System Original.
Il est indifférent qu'elle n'ait pas été attraite aux opérations d'expertise dès lors d'une part que son assurée l'y avait été, d'autre part qu'elle a pu faire valoir contradictoirement ses observations sur ce rapport.
S'agissant de la garantie décennale, elle ne soutient pas ne pas devoir en sus de sa garantie des dommages matériels celle des dommages immatériels.
Toutefois, s'agissant d'une garantie facultative, elle est fondée à opposer la franchise stipulée au contrat en date du 4 avril 2011 souscrit par la société 3D System Original, de 1 fois l'indice BT 01 (article 10 des conditions spéciales du contrat).
b - sur la garantie de la responsabilité contractuelle
L'article 2 'responsabilité civile construction' des conditions spéciales dont se prévaut [K] [N] stipule que :
'2.1. Garantie des ouvrages soumis à l'obligation d'assurance
Nous garantissons le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant vos ouvrages ou ceux de vos sous-traitants, lorsque ceux-ci sont soumis à l'obligation d'assurance.
2.1.1. Votre responsabilité décennale :
[...
2.3. Extension de garantie tous fondements juridiques en cas de dommages matériels survenant après réception affectant vos ouvrages et/ou vos prestations.
2.3.1. Nature de la garantie
En complément des garanties 2.1. et 2.2. ci-avant, nous garantissons également les frais nécessaires à la réparation des dommages matériels affectant après réception, les travaux et prestations que vous avez exécutés vous-même ou fait exécuter afin de répondre aux obligations des marchés et contrats que vous avez passés.
Cette garantie s'applique dans le cadre des activités mentionnées aux Conditions Particulières de votre contrat, lorsque votre responsabilité est engagée sur quelque fondement juridique que ce soit. »
L'article 12-8 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société 3d System Original auquel renvoie en gras l'article 5 des conventions spéciales stipule notamment (en gras) que sont exclues de la garantie : 'Les dépenses nécessaires à l'exécution ou la finition de votre marché'.
Il se déduit de ces stipulations que la société L'Auxiliaire n'est pas tenue de garantir son assurée des désordres réservés ne relevant pas de la garantie décennale, les travaux destinés à la levée des réserves relevant de la finition du chantier au sens de l'article 12.8 précité.
Les travaux de reprise de la cage d'escalier, réservés, ne relèvent dès lors pas de la garantie de la société L'Auxiliaire.
A l'exception de ceux affectant la chambre parentale du second étage partiellement imputables à un vice de la charpente et relevant de la garantie décennale pour un montant apprécié à 4.000 € en regard des factures de la société Goyau Alain et du rapport d'expertise, les désordres affectant le séjour, le bureau et les chambres relèvent de la responsabilité contractuelle non garantie.
F - SUR LES DEMANDES PRESENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l'indemnité due sur ce fondement par les société 3D System Original, L'Auxiliaire et Goyau Alain.
Pour les motifs qui précèdent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement la société Groupama.
Il serait par ailleurs inéquitable et préjudiciable aux droits d'[K] [N] de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises
dans les dépens d'appel. Il sera pour ce motif fait droit à la demande formée de ce chef à l'encontre de la société L'Auxiliaire, appelante, pour le montant ci-après précisé.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux autres demandes présentées sur ce fondement.
G - SUR LES DÉPENS
Les dépens de première instance comprennent ceux de la procédure de référé et notamment le coût de l'expertise ordonnée par décision du 29 octobre 2012. Leur charge incombe à l'appelante, à la société 3D System Original et à la société Goyau Alain. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Groupama aux dépens.
La charge des dépens d'appel incombe à l'appelante. Ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile par Maître Marion le Lain.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du 8 décembre 2020 du tribunal judiciaire des Sables-d'Olonne sauf en ce qu'il :
'DÉCLARE Madame [K] [N] divorcée [S] recevable en son action,
DIT que l 'EURL GOYAU Alain a engagé sa responsabilité contractuelle dans l'exécution du Lot Cloisons sèches,
FIXE la créance de Madame [N] au passif de la liquidation judiciaire de la société 3D SYSTEM ORIGINAL :
- au titre des travaux de reprise de la cage d'escalier, du séjour, des chambres et du bureau, la somme de 23 036 € TTC,
DIT que ces sommes - valeur décembre 2014 - à réactualiser suivant l'indice BT 01 du coût de la construction jusqu'à la date du jugement à compter duquel elle produira intérêts au taux légal,
- au titre des frais de permis de construire modificatif, la somme de 3 000 €,
- au titre des dommages et intérêts, la somme de 4 800 €,
DÉCLARE, en tant que de besoin, le jugement commun et opposable à Maitre [P], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 3D SYSTEM ORIGINAL
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif,
CONDAMNE in solidum Maître [P], es-qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société 3D SYSTEM ORIGINAL ainsi que son assureur d'une part et l'EURL GOYAU Alain....d'autre part, à verser à Madame [N] la somme de 4 500 € au titre de ses frais irrépétibles,
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement,
CONDAMNE in solidum M° [P], es-qualité et l'AUXILIAIRE, ainsi que l'EURL GOYAU Alain ...aux dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire' ;
et statuant à nouveau de ce chefs d'infirmation,
FIXE la réception avec réserves des travaux de construction confiés à la société 3D System Original au 15 juillet 2011 ;
DIT ces réserves décrites en page 20 des motifs du présent arrêt ;
DIT la société 3D System Original tenue à l'égard d'[K] [N] tant sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs que sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
FIXE la créance à titre chirographaire de dommages et intérêts d'[K] [N] sur la liquidation judiciaire de la société 3D System Original à :
- 94.536 € s'agissant du coût des travaux de reprise, avec indexation à compter du mois de décembre 2014 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (104,5 au mois de décembre 2014) ;
- 3.000 € s'agissant des frais liés à l'obtention d'une nouvelle autorisation d'urbanisme, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
- 4.800 € s'agissant de l'indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
DIT la société L'Auxiliaire tenue de garantir la société 3D System Original des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la garantie décennale ;
CONDAMNE la société L'Auxiliaire à payer à [K] [N] les sommes de :
- 71.500 € avec indexation à compter du mois de décembre 2014 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (104,5 au mois de décembre 2014) ;
- 3.000 € s'agissant des frais liés à l'obtention d'une nouvelle autorisation d'urbanisme, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE in solidum la société L'Auxiliaire dans la limite de 4.000 € et la société Goyau Alain à payer à [K] [N] la somme de 10.300 € s'agissant du coût des travaux de reprise du séjour, du bureau et des chambres, avec indexation à compter du mois de décembre 2014 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (104,5 au mois de décembre 2014) ;
CONDAMNE in solidum la société L'Auxiliaire et la société Goyau Alain à payer à [K] [N] la somme de 4.800 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice de jouissance, avec intérêts de retard au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE la société Goyau Alain à payer à [K] [N] la somme de 12.736 € s'agissant du coût des travaux de reprise de la cage d'excalier, avec indexation à compter du mois de décembre 2014 sur l'index du bâtiment BT01 publié par l'Insee (104,5 au mois de décembre 2014) ;
DIT la société L'Auxiliaire fondée à se prévaloir, s'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel, de la franchise stipulée au contrat la liant à la société 3D System Original, d'un montant de 1 fois l'indice BT 01 ;
DIT dans leurs rapports entre elles, les sociétés 3d System Original et la société Goyau Alain tenues :
- s'agissant du coût de reprise des désordres affectant la cage d'escalier, de 12.736 €, la société Goyau Alain à proportion de 70 % et la société 3d System Original à proportion de 30 % ;
- s'agissant du coût de reprise des autres désordres, de 6.300 € (10.300 - 4.000), les sociétés Goyau Alain et 3d System Original tenues chacune à proportion de 50 % ;
- s'agissant de l'indemnisation des autres préjudices, les sociétés Goyau Alain et 3d System Original tenues chacune à proportion de 50 % ;
REJETTE les demandes formées à l'encontre de la société Groupama Centre Atlantique ;
CONDAMNE la société L'Auxiliaire à payer en cause d'appel à [K] [N] la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société L'Auxiliaire aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Maître Marion le Lain.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,