Texte intégral
N°24/451
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU sept Février deux mille vingt quatre
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IYD6
Décision déférée ordonnance rendue le 05 FEVRIER 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 18 décembre 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P]
né le 26 Mars 1998 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [G], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE-VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu l'ordonnance rendue le 5 février 2024 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la Haute-Vienne.
- Ordonné la prolongation de la rétention de M. [P] pour une durée de trente jours à l'issue de la première prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 5 février 2024 à heures à 12 heures 13.
Vu la déclaration d'appel de M. [P], transmise par la CIMADE, reçue le lundi 5 février 2024 à 14 heures 02.
A l'appui de son appel, M. [P] fait valoir que la décision autorisant le prolongement de la rétention ne lui permet pas de se soigner dans de bonnes conditions.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
A l'audience, le conseil de M. [P] a soutenu ce même moyen et produit les éléments médicaux relatifs à l'état de santé de M. [P], rappelant qu'il nécessite une intervention chirurgicale dans les mois à venir.
M. [P] a été entendu en ses explications
Sur ce :
En la forme, l'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond, l'examen de la procédure et des pièces communiquées par l'appelant fait apparaître les éléments suivants quant à la situation de ce retenu.
Vu l'article L 742-4 du CESEDA ;
En l'espèce la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la non délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [P], de nationalité algérienne et qui n'est pas encore doté d'une laissez-passer consulaire lui permettant de quitter le territoire français, ce dernier n'étant pas en possession de l'original de son passeport.
M. [P] s'oppose à son maintien en rétention en faisant valoir que son état de santé nécessite une intervention chirurgicale. Il a été relevé par le premier juge que l'envoi de courriels figurant en procédure établit que la préfecture requérante a exercé les diligences utiles auprès des autorités consulaires algériennes concernées pour tenter d'obtenir un laissez-passer consulaire ; que M. [P] a été reçu par les autorités consulaires dans le cadre d'une procédure de reconnaissance consulaire le 18 janvier dernier ; mais qu'il n'a toujours pas été répondu à la demande de laissez-passer.
L'absence de réponse des services consulaires algériens ne saurait s'analyser comme un défaut de diligence des services préfectoraux qui ne disposent pas de pouvoir coercitif sur les autorités consulaires étrangères souveraines.
Lors de ses auditions, il a à plusieurs reprises exprimé sa volonté de rester sur le territoire français afin de se soigner. Il ressort de la procédure administrative qu'il ne justifie pas de liens familiaux effectifs sur le territoire et qu'il est sous le coup d'une interdiction d'entrer en contact avec son ancienne compagne pour des faits de violences conjugales.
Il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues à l'article L. 731-1 du CESEDA en ne respectant pas les obligations de pointages inhérentes aux précédentes mesures d'assignation dont il a fait l'objet les 14 novembre 2020, 22 septembre 2021, 20janvier 2022, 07 mai 2022, 21 septembre 2022.
Aucun élément concret ne permet de considérer que l'état de santé de la personne retenue n'est plus compatible avec son maintien en rétention administrative, étant rappelé qu'il dispose au CRA d'une assistance médicale.
Aux termes de l'article R752-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 752-2 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.
L'attestation du médecin produite par M. [P] ne constitue pas la preuve d'une atteinte au droit à sa santé et d'un manquement individuel de l'administration qui permettrait de considérer que le placement en rétention doit s'analyser en une atteinte disproportionnée au droit à la santé de M. [P].
M. [P] n'étant pas en possession de l'original de son passeport en cours et ne présentant pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de fuite; il ne peut faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence.
Il convient dès-lors de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention de Bayonne.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le sept Février deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 07 Février 2024
Monsieur X SE DISANT [P], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Carine BAZIN, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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